Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2020, n° 000044523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 523 (REVOCATION)
Transport pour Londres (autorité réglementaire), 5 efforts Square, DF ford, E20 1JN London, Royaume-Uni(demandeur), représenté par CSY London, 10 Fetter Lane, EC4A 1BR London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
CDK, LLC, 2025 Midlothian Drive, 91001 Altadena, Californie, États-Unis (titulaire de l’enregistrement international).
Le 15/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 200 867 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 16/06/2020.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 200 867 «métropolitan» (marque verbale) (l’enregistrement international).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 25:Vêtements, chaussures pour hommes, femmes, junior et enfants, à savoir bandanas, chemisiers, chemises, pulls, jerseys, manteaux, vestes, costumes, jeans, pantalons, shorts, jupes, jupes, gigoteuses, costumes de vêtement, robes de chambre, robes de chambre, tee-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts, pantalons de survêtement, vêtements de pluie, peignoirs, bandelettes, bandelettes, gants de tennis, de tennis, de tennis, de tennis.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision sur la demande d’annulation no C 44 523Page 23
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures dedéchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est à la titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 06/03/2015. La demande en déchéance a été déposée le 16/06/2020. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 15/07/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour désigner un représentant et présenter des preuves de l’usage de l’enregistrement international de la marquepour les produits contestés.
La titulaire de l’enregistrement internationaln’a pas désigné de représentant ni présenté d’observations ou de preuves de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de l’enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international contestéait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a prouvé aucun intérêt juridique à l’appui de sa demande.
Parconséquent, lesdroits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 16/06/2020.
FRAIS
Décision sur la demande d’annulation no C 44 523Page 33
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Pierluigi M. VILLANI Michaela Simandlova ANA MUÑÍZ RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Tabac ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Cosmétique ·
- Intention ·
- Contrat de distribution ·
- Produit ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Nom de domaine
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Données ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Roumanie ·
- Droit antérieur ·
- Droits d'auteur ·
- Image ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne ·
- Portée
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Confusion
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Métro ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Transport ·
- Transport public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Éléments de preuve ·
- Union européenne ·
- Presse ·
- Usage ·
- Musique
- Vente au détail ·
- Service ·
- Pompe ·
- Produit ·
- Lubrifiant ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Peinture
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Opposition ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente aux enchères ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Vente ·
- Tapis
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Publicité
- Poisson ·
- Phonétique ·
- Marque ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Plan ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.