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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2020, n° R1440/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1440/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 29 octobre 2020
Dans l’affaire R 1440/2020-2
CREDIT MUTUEL ARKEA 1, rue Louis Lichou
29480 Le Relecq-Kerhuon Demanderesse en annulation / France Demanderesse au recours représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, Espagne
contre
CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL 46, rue du Bastion
75017 Paris Titulaire de la MUE / France Défenderesse au recours représentée par ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 10498 C (marque de l’Union européenne n° 9 943 135)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
29/10/2020, R 1440/2020-2, Crédit Mutuel
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 mai 2011, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (« la titulaire de la marque de l’UE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale individuelle
Crédit Mutuel
pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton ou d’une carte bancaire, distributeurs automatiques de billets; cartes bancaires; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit
d’unités; cartes téléphoniques; supports d’enregistrement magnétiques, numériques et optiques,
Cédérom, vidéodisques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones mobiles; assistant personnel (ordinateur), ordinateurs, ordinateurs portables, lecteur
MP3; puces électroniques; cartes SIM; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de
l’information, logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; lettre d’information en ligne ;
Classe 16 – Cartes en papier; cartes en carton; produits de l’imprimerie; livres; revues; magazines; journaux; dépliants en papier, prospectus en papier, affiches, calendriers, autocollants, imprimés publicitaires, formulaires; papeterie; matières plastiques pour l’emballage à savoir, sacs, sachets, films et feuilles; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); articles pour reliure; bulletins et imprimés d’abonnements ;
Classe 35 – Conseils, informations ou renseignements d’affaires. Aide aux entreprises industrielles ou commerciales, aux professions libérales, aux artisans, aux collectivités locales, aux particuliers dans la conduite de leurs affaires; consultations professionnelles d’affaires; analyses, estimations, informations et prévisions économiques; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; publicité; services de location d’espaces publicitaires; parrainage publicitaire; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; abonnements à des services de communication téléphonique, abonnements à un serveur de bases de données, abonnement à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); abonnements à des journaux électroniques; abonnements à des services de télécommunication; service d’abonnements permettant d’avoir accès à un bouquet de services à domicile; services d’abonnement à un programme de fidélité; services d’abonnement à un site Internet sécurisé permettant d’avoir accès à des informations bancaires, financières personnelles; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat; services de vérification de comptes et de relevés de comptes; services de comptabilité; tenue de livres de comptes; services
d’enregistrement de données, à savoir saisie, recueil, systématisation de données ;
Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; services de banque en ligne; caisses de prévoyance; gestion de comptes bancaires; gérance de portefeuille; services de cartes de crédit et de débit; courtage en assurance, courtage en bourse; estimations financières (assurances, banques, immobilier), estimations et expertises
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fiscales; recouvrement de créances; affacturage; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques; réception, exécution et transmission
d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; gestion financière de portefeuilles de titres; analyse financière des marchés de taux, de change et d’actions; services d’informations et de conseils en matière bancaire et en finance; services d’informations et de conseils en investissements et en placements financiers; services
d’investissements et de placements financiers; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts; gérance de fortunes; services de prêt; crédit-bail; épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers; opérations et transactions sur les marchés financiers; services de transfert de fonds; services de paiements sécurisés; émission et gestion d’actions, d’obligations et
d’OPCVM; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet; parrainage financier ;
Classe 38 – Télécommunication, services de communications téléphoniques et télématiques, services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; services de fourniture
d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux; services de fournitures d’accès à un réseau téléphonique, radiotéléphonique, de communication mondiale; services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; transmission par satellite; transmission de messages; transmission et diffusion de données, de sons et d’images; transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de fournitures de temps d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); transmissions d’informations par code d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques; services de courrier électronique, de messagerie électronique; service de fournitures de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques; services de transmission de données, de sons ou d’images; services de location d’appareils pour la transmission de données, de sons et d’images, location
d’appareils pour la transmission de messages; location d’appareils et de postes téléphoniques, location de récepteurs, d’émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; location d’appareils de télécommunications; services de radiodiffusion; service de plateforme téléphonique (centrale
d’appels), à savoir transmission d’informations en direct par téléphone ;
Classe 41 – Services d’éducation et de divertissement; activités sportives et culturelles; information en matière de divertissement, d’éducation; organisation de loteries, de concours avec remise de prix; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès; organisation et conduite de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite d’épreuves pédagogiques; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de compétitions sportives; organisation de concours musicaux; organisation de spectacles, divertissements télévisés, radiodiffusés; édition et publication de livres; production de films, de spectacles; enregistrement
(filmage) sur bande vidéo; services d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement), et d’images
(filmage); prêt de livres, réservation de places de théâtre et de spectacles; service d’animation ;
Classe 42 – Services de téléchargement sécurisé de données, de sons ou d’images ;
Classe 45 – Services juridiques ; services de contentieux; service de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
2 La demande a été publiée le 13 juillet 2011 et la marque a été enregistrée le
20 octobre 2011.
3 Le 26 février 2015, CRÉDIT MUTUEL ARKEA S.A. (ci-après, « la demanderesse en nullité ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
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4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
5 Par décision du 11 août 2016, la Division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité en estimant que, d’une part, la marque contestée était descriptive pour une partie des produits et des services visés, mais qu’elle avait acquis à l’égard de ces produits et de ces services un caractère distinctif par l’usage, et, d’autre part, que cette marque n’était pas descriptive à l’égard des autres produits et services ne relevant pas du domaine bancaire.
6 Le 20 septembre 2016, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, pour autant que, d’une part, elle a considéré que la marque contestée n’était pas descriptive de certains produits et services et, d’autre part, elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle a été considérée comme étant descriptive.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 décembre 2016.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 16 février 2017, la titulaire de la marque de l’UE demande à la Chambre de rejeter le recours et que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la Division d’annulation a considéré la marque contestée comme étant descriptive pour une partie des produits et services.
9 Par une communication en date du 12 mai 2017, la demanderesse en nullité a présenté une réplique aux fins de contester les arguments soulevés par la titulaire et de soumettre de nouvelles pièces.
10 Le 13 juillet 2017, l’Office a reçu les observations en duplique de la titulaire, par le biais desquelles cette dernière a répondu aux arguments soulevés par la demanderesse en nullité dans le cadre de sa réplique et a, à son tour, fourni de nouvelles pièces au dossier.
11 La demanderesse en nullité a fourni une communication en triplique reçue par l’Office le 20 septembre 2017 afin de soumettre de nouvelles pièces au dossier. Le 19 octobre 2017, la titulaire a présenté ses observations auxdites pièces.
12 Par décision du 8 novembre 2017, R 1724/2016-5, la Cinquième chambre de recours a rejeté le recours.
13 Après avoir constaté que la demanderesse en nullité a circonscrit les griefs allégués de descriptivité et de défaut de distinctivité de la marque contestée aux seuls produits et services connexes aux activités bancaires, y compris une partie des services ayant trait au domaine de l’assurance et de l’immobilier, la Chambre a déclaré que la décision de la Division d’annulation était devenu définitive en ce qui les concerne et que dès lors dans le cadre du recours, l’analyse de la descriptivité et de la distinctivité de la marque « Crédit Mutuel » se limiterait aux autres produits et services (listés paragraphes 19-22 de la décision).
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14 De plus, la Chambre a considéré que la marque contestée était descriptive et non distinctive à l’égard d’une partie des produits et services mais elle a considéré, à l’instar de la division d’annulation, que la titulaire avait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, apporté la preuve de nature à démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée. Ces produits et services sont les suivants (paragraphes 122-123 de la décision):
Classe 9 – Appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une carte bancaire, distributeurs automatiques de billets ; cartes bancaires ; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d’unités ;
Classe 35 – Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales, aux professions libérales, aux artisans, aux collectivités locales, aux particuliers dans la conduite de leurs affaires ; consultations professionnelles d’affaires ; analyses, estimations, informations et prévisions économiques ; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; services d’abonnement à un site Internet sécurisé permettant d’avoir accès à des informations bancaires, financières personnelles ; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier ; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat ; services de vérification de comptes et de relevés de comptes ;
Classe 36 – Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires; services de banque en ligne ; gestion de comptes bancaires ; gérance de portefeuille ; services de cartes de crédit et de débit ; courtage en bourse ; estimations financières (banques), estimations et expertises fiscales ; recouvrement de créances ; affacturage ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques ; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers ; gestion financière de portefeuilles de titres ; analyse financière des marchés de taux, de change et d’actions
; services d’informations et de conseils en matière bancaire et en finance ; services d’informations et de conseils en investissements et en placements financiers ; services d’investissements et de placements financiers ; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts ; gérance de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; épargne; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; émission et gestion
d’actions, d’obligations et d’OPCVM ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
15 Enfin, elle a considéré que la marque contestée était non descriptive et distinctive pour les produits et les services restants objets du recours (paragraphes 124-125 de la décision).
16 Le 15 janvier 2018, la demanderesse en nullité a introduit un recours devant le
Tribunal de l’Union européenne portant sur tous les produits et services, à l’exception des « affiches, calendriers, autocollants » en classe 16.
17 Le 29 mars 2018, la titulaire de la marque de l’UE a introduit un recours incident.
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18 Par son arrêt du 24 septembre 2019 (texte rectifié par ordonnance du
30 janvier 2020) (24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673), ci-après
« l’arrêt », le Tribunal a annulé partiellement la décision de la Cinquième chambre de recours pour autant qu’elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive, a rejeté le recours pour le surplus et a rejeté le recours incident.
19 Le 25 novembre 2019, la titulaire de la marque de l’UE a introduit un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne demandant l’annulation de l’arrêt.
20 Par ordonnance du 13 février 2020 (13/02/2020, C-867/19 P, Crédit Mutuel,
EU:C:2020:103), la Cour de Justice a ordonné que le pourvoi n’était pas admis.
21 Le recours R 1724/2016-5 a été réalloué à la Quatrième chambre de recours avec le numéro de référence R 1440/2020-4 en application de l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, puis à la Deuxième chambre de recours avec le numéro de référence R 1440/2020-2 conformément à la Décision du Présidium des Chambres de recours relative à l’organisation des Chambres.
22 Le 18 septembre 2020, la titulaire a déposé au greffe des chambres de recours des observations sollicitant la réouverture de la procédure écrite et apportant une nouvelle pièce.
23 Le 21 octobre 2020, la titulaire a déposé des observations complémentaires accompagnées d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 rendu dans le cadre d’une action en nullité contre la marque collective française « Crédit Mutuel ».
Motifs de la décision
24 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
25 Dans ses observations non sollicitées du 18 septembre 2020, la titulaire de la marque de l’UE commente l’arrêt au sujet la force probante des sondages et apporte une nouvelle pièce, à savoir un sondage de mars 2020. Puis, se référant aux paragraphes 166 à 168 de l’arrêt, elle affirme que le Tribunal sollicite, de la part des Chambres de recours, un nouvel examen des preuves fournies au regard de la nature de la marque et demande à la Chambre de se prononcer sur l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque « Crédit Mutuel » que cette dernière soit considérée comme une marque individuelle ou même collective. Elle conclut en demandant la réouverture de la procédure écrite.
26 Dans ses observations complémentaires non sollicitées du 21 octobre 2020, la titulaire demande à la Chambre de recours de prendre en compte l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 rendu dans le
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cadre d’une action en nullité contre la marque collective française « Crédit Mutuel » qui a considéré que les éléments preuves produits constituaient des preuves du caractère distinctif de la marque « Crédit Mutuel » acquis par son usage intense. Elle allègue que le statut de ladite marque collective française ancienne loi n’avait pas un régime différent de celui d’une marque individuelle européenne.
27 Il convient de rappeler qu’en application de l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Selon le cas d’espèce, l’Office peut inviter les parties à déposer des observations (article 70(2) du RMUE), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
28 En tout état de cause, même si ses observations étaient recevables, la titulaire fait une lecture erronée de l’arrêt qui n’implique en aucune manière un nouvel examen des preuves par la Chambre et encore moins la réouverture de la procédure écrite.
29 Au paragraphe 158 de l’arrêt, le Tribunal a jugé que « c’est à tort que la chambre de recours a conclu que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait par les membres du groupe Crédit Mutuel ». Au paragraphe 164, le Tribunal a dit que « la conclusion au point 158 ci-dessus n’est pas remise en cause par les autres arguments de [la titulaire] ».
30 Aux paragraphes 165 à 168 de l’arrêt, auxquels se réfère la titulaire, le Tribunal a rejeté l’un des arguments de la titulaire selon lequel, pour qu’une marque acquière un caractère distinctif par l’usage, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exploitée par son titulaire, mais il suffit qu’elle soit effectivement exploitée par des tiers autorisés, ce qui serait le cas de la marque contestée. Contrairement à ce que soutient la titulaire, au paragraphe 166, la partie de phrase « (…) de sorte qu’il ne saurait être d’emblée considéré que l’usage d’une marque par un tiers avec le consentement du titulaire permet d’établir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque » n’indique en aucune manière que le Tribunal demande aux Chambres de recours « un nouvel examen des éléments de preuves fournies au regard de la nature de la marque ». Aux paragraphes 167-168, le Tribunal a jugé que la jurisprudence invoquée par la titulaire relative à l’application de l’article 18, paragraphe 2 du RMUE n’était pas pertinente dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Il est rappelé que la titulaire a épuisé les voies de recours contre l’arrêt du Tribunal de sorte qu’elle ne saurait valablement critiquer à nouveau la position du Tribunal sur ce point. Au surplus, les paragraphes précités ne sauraient être interprétés comme une demande du
Tribunal à la Chambre de se prononcer sur l’acquisition du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque « Crédit Mutuel » que cette dernière soit considérée comme une marque individuelle ou même collective.
31 L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 rendu après les arrêts du Tribunal et de la Cour de justice est sans incidence sur la présente affaire car, premièrement, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt définitif du Tribunal et, deuxièmement, l’arrêt de la Cour de Cassation cité est relatif à une marque collective française et non à une marque individuelle de l’Union européenne.
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32 Par conséquent, la requête de la demanderesse par laquelle elle demande la réouverture de la procédure écrite est rejetée.
33 Le Tribunal a annulé la décision de la Cinquième chambre de recours pour autant qu’elle a conclu que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et les services pour lesquels elle était descriptive et non distinctive (paragraphes 14, 15, 170 de l’arrêt).
34 Par conséquent, il est fait partiellement droit au recours et la décision de la Division d’annulation est partiellement annulée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une carte bancaire, distributeurs automatiques de billets ; cartes bancaires ; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit d’unités ;
Classe 35 – Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales, aux professions libérales, aux artisans, aux collectivités locales, aux particuliers dans la conduite de leurs affaires ; consultations professionnelles d’affaires ; analyses, estimations, informations et prévisions économiques ; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; services
d’abonnement à un site Internet sécurisé permettant d’avoir accès à des informations bancaires, financières personnelles ; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier ; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat ; services de vérification de comptes et de relevés de comptes ;
Classe 36 – Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires; services de banque en ligne ; gestion de comptes bancaires ; gérance de portefeuille ; services de cartes de crédit et de débit ; courtage en bourse ; estimations financières (banques), estimations et expertises fiscales ; recouvrement de créances ; affacturage ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques ; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers ; gestion financière de portefeuilles de titres ; analyse financière des marchés de taux, de change et d’actions ; services d’informations et de conseils en matière bancaire et en finance ; services d’informations et de conseils en investissements et en placements financiers ; services d’investissements et de placements financiers ; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts ; gérance de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; épargne; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; émission et gestion d’actions, d’obligations et d’OPCVM ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
35 L’enregistrement de la marque est partiellement annulé pour les produits et services susvisés. Le recours est rejeté pour le surplus.
Frais
36 Étant donné qu’à l’issue de la procédure de nullité et de recours, chaque partie l’emporte sur certains points et succombe sur d’autres, il convient de décider qu’elles supporteront chacune leur frais dans les deux procédures (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision attaquée est annulée partiellement et la marque est déclarée nulle pour les produits et services suivants :
Classe 9 – Appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une carte bancaire, distributeurs automatiques de billets ; cartes bancaires ; cartes à puce notamment cartes à mémoire, ou à microprocesseur ou magnétique ou à puce comportant un crédit
d’unités ;
Classe 35 – Conseils, informations ou renseignements d’affaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales, aux professions libérales, aux artisans, aux collectivités locales, aux particuliers dans la conduite de leurs affaires ; consultations professionnelles d’affaires ; analyses, estimations, informations et prévisions économiques ; renseignements économiques, statistiques et commerciaux sur les marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles notamment par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet ; services d’abonnement à un site Internet sécurisé permettant d’avoir accès à des informations bancaires, financières personnelles ; gestion de fichiers, de bases et de banques de données informatiques, d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs bancaire, financier, monétaire et boursier ; gestion administrative de produits financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion administrative de portefeuilles sous mandat ; services de vérification de comptes et de relevés de comptes ;
Classe 36 – Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires bancaires; services de banque en ligne ; gestion de comptes bancaires ; gérance de portefeuille ; services de cartes de crédit et de débit ; courtage en bourse ; estimations financières (banques), estimations et expertises fiscales ; recouvrement de créances ; affacturage ; émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit ; services financiers, bancaires, monétaires et boursiers accessibles par réseaux téléphoniques, par réseaux de communications informatiques ; réception, exécution et transmission d’ordres pour le compte de tiers
(émetteurs et investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers ; gestion financière de portefeuilles de titres ; analyse financière des marchés de taux, de change et d’actions ; services d’informations et de conseils en matière bancaire et en finance ; services d’informations et de conseils en investissements et en placements financiers ; services d’investissements et de placements financiers ; agences de change, dépôts de valeurs, dépôts en coffres-forts ; gérance de fortunes ; services de prêt ; crédit-bail ; épargne; opérations et transactions sur les marchés financiers ; services de transfert de fonds ; services de paiements sécurisés ; émission et gestion d’actions, d’obligations et
d’OPCVM ; informations bancaires, financières et monétaires accessibles notamment par voies téléphoniques, par voies télématiques, par réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
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2. Chaque partie supportera ses frais dans les procédures de nullité et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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