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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2025, n° R1096/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1096/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 octobre 2025
Dans l’affaire R 1096/2025-4
NFL Properties Europe GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn
Allemagne Opposante / Appelante représentée par Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Allemagne
contre
vidaXL IP B.V.
Mary Kingsleystraat 1
5928 SK Venlo
Pays-Bas Demanderesse / Défenderesse
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 200 026 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 859 781)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus, en tant que membre unique, eu égard à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMCUE,
à l’article 36 du règlement d’exécution du RMCUE et à l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
13/10/2025, R 1096/2025-4, LOUD LIONS (fig.) / DETROIT LIONS et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 7 avril 2023, vidaXL IP B.V. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
(«le signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sellerie, fouets et articles d’habillement pour animaux; parapluies et parasols; cannes de marche.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2023.
3 Le 19 juillet 2023, NFL Properties Europe GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et
à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) la MUE n° 3 166 493 pour la marque verbale
DETROIT LIONS
déposée le 14 mai 2003, enregistrée le 6 novembre 2006 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 9, 16, 25 et 41.
13/10/2025, R 1096/2025-4, LOUD LIONS (fig.) / DETROIT LIONS et al.
3
b) enregistrement international n° 523 095 désignant l’Autriche, l’Allemagne, l’Espagne, la France,
l’Italie, le Portugal pour la marque en caractères standard
LIONS
enregistrée le 6 avril 1988 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 14,
16, 25, 28, 35, 41 et 42.
c) enregistrement de marque allemande n° 39 843 342 pour la marque verbale
DETROIT LIONS
déposée le 31 juillet 1998, enregistrée le 22 octobre 1998 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 25 et 41.
d) MUE n° 3 233 053 pour la marque figurative
déposée le 17 juin 2003, enregistrée le 6 octobre 2004 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 9, 16, 25 et 41.
e) enregistrement de marque allemande n° 39 843 387 pour la marque figurative
déposée le 31 juillet 1998 et enregistrée le 4 novembre 1998 pour des produits et services des
classes 25 et 41.
6 Par décision du 14 avril 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposant aux dépens.
7 Le 16 juin 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de cette décision.
8 Le 20 août 2025, le demandeur a déposé une demande de limitation des produits et services contestés en ajoutant « aucun des produits et services précités n’étant en rapport avec les sports de football américain, de football (soccer) et/ou de rugby » à la fin de chaque classe.
13/10/2025, R 1096/2025-4, LOUD LIONS (fig.) / DETROIT LIONS et al.
4
9 Le 26 août 2025, l’opposant a retiré son opposition et a soumis un accord entre les parties, indiquant que les frais encourus par les parties du fait de la conclusion de cet accord sont supportés par les parties elles-mêmes.
10 Le 1er octobre 2025, l’Office a confirmé que la liste des produits et services du signe contesté avait été limitée comme suit :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; aucun des produits précités n’étant en rapport avec les sports de football américain, de football et/ou de rugby.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie ; aucun des produits précités n’étant en rapport avec les sports de football américain, de football et/ou de rugby.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; aucun des services précités n’étant en rapport avec les sports de football américain, de football et/ou de rugby.
11 Le 1er octobre 2025, le greffe des Chambres de recours a confirmé la réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire.
13 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant la Chambre a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions de la Chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la Chambre déclare les deux procédures closes. La décision contestée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
15 Le signe contesté peut être enregistré dans la mesure où les produits et services ont été limités comme indiqué au paragraphe 10 ci-dessus.
Dépens
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMCUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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5
Toutefois, lorsque les parties concluent un accord sur les dépens, la Chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE.
17 La Chambre de recours constate que les parties ont clairement convenu que les dépens exposés par les parties à la suite de la conclusion de leur accord seront supportés par les parties elles-mêmes. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMCUE, la Chambre de recours prend donc acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la clôture de la procédure d’opposition et de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
N. Korjus
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
13/10/2025, R 1096/2025-4, LOUD LIONS (fig.) / DETROIT LIONS et al.
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