Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2020, n° 002798380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002798380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 798 380
Gestion intégrée de servicios Asistenciales, S.A., Calle Valverde, 45 1°, 28004 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
i-n s t
Datamed, LLC,, 9620 Mitchell Place, 37027 Brentwood, Etats-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par David John Rickard, 26 Mallinson Road, SW11 1BP Londres (représentant professionnel)
Le 06/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 798 380 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne no 14 829 303 «DATAMED» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 028 099 «doses DATAMED».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 2 798 380 Page de 23
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 07/11/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 028 099 pour la marque verbale «doses DATAMED», déposée le 10/07/2012 et enregistrée le 05/12/2012.
Toutefois, cet enregistrement de marque a été annulé dans son intégralité, avec la décision de la division d’annulation 19 472 C 21/11/2019, qui est désormais définitive.
Il ressort des faits susmentionnés que la marque antérieure a cessé d’exister et, partant, ne saurait constituer une marque valable à la base de l’opposition au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans la perspective de ce qui précède, le 16/03/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. Ce délai a expiré le 21/05/2020. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 2 798 380 Page de 33
La division d’opposition
Maria José LÓPEZ Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Phénol ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Résine ·
- Produit ·
- Public ·
- Slogan ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Distinctivité
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Écran ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Console ·
- Caractère distinctif ·
- Laine ·
- Similitude ·
- Profilé ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Construction ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeux ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Video ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Jouet ·
- Électronique ·
- Telechargement
- Opposition ·
- Service ·
- Thé ·
- Consultation ·
- Organisation d'entreprise ·
- Marque ·
- Management ·
- Recours ·
- Gestion ·
- Hambourg
- Thé ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Caractère distinctif ·
- Glace ·
- Autriche ·
- Lait ·
- Enregistrement de marques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Nullité ·
- Public ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Service ·
- Licence ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Bébé ·
- Usage sérieux ·
- Vente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.