Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2023, n° R1947/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1947/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mars 2023
Dans l’affaire R 1947/2022-4
CEPSA QUIMICA, S.A. P° de la Castellana, 259A 28046 Madrid Espagne Demanderesse/requérante
Représentée par Baylos, C/José Lázaro Galdiano 6, 28036 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 590 326
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 29 octobre 2021, CEPSA QUIMICA, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, en particulier composés d’hydroxybenzène à usage industriel; résines synthétiques à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines de polycarbonate à l’état brut.
Classe 5: Composés d’hydroxybenzène à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire.
La demanderesse a revendiqué les couleurs Pantone 310C et Pantone 7546C.
2 Le 13 décembre 2021, l’Office a émis une objection à l’encontre de la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2) du RMUE, considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. En effet, l’examinatrice a considéré que, compte tenu de la signification des termes «NEXT» et «phénol», le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du secteur de la fabrication, de la chimie, de la pharmacie et de la clinique, percevrait que le signe ne faisait que fournir des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé sont ou sont composés de phénol d’une qualité plus avancée et développés au reste des produits sur le marché. Elle a également indiqué que, bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, tels qu’une légère stylisation des lettres et l’utilisation de deux couleurs, la nature de ces éléments est si insignifiante qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
3 Le 11 février 2022, la demanderesse a présenté les arguments suivants:
– L’Office n’explique pas pourquoi le signe n’est pas distinctif, se contentant de décomposer chacun des termes qui le composent. L’analyse devrait se concentrer sur la marque dans son ensemble.
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
3
La combinaison des termes «NEXT» et «phenol» est une combinaison fantaisiste qui nécessite un certain effort d’interprétation de la part du consommateur.
– Le signe présente des éléments suffisamment frappants pour rendre le signe distinctif. Elle est composée de lettres majuscules et minuscules de manière aléatoire, la lettre «X» étant coupée.
– Le signe n’implique pas que les consommateurs comprennent que les produits possèdent un phénol de meilleure qualité. Le préfixe «NEXT» est usuel et n’implique pas qu’il soit destiné ou compris comme désignant un produit ou un service de qualité supérieure. En outre, le fait qu’il soit compris comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.
– Le public pertinent est composé de spécialistes qui, en principe, sont plus bien informés et attentifs. Par conséquent, et sans décrire le terme «NEXT» comme une caractéristique ou une qualité possible des produits, il est encore plus probable qu’il sera perçu comme une indication d’origine.
– L’Office a précédemment enregistré des marques dont la structure est identique ou similaire. Les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être appliqués. Non seulement les décisions de l’EUIPO, mais aussi la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne, ont confirmé à plusieurs reprises que les précédents, bien que les décisions des offices nationaux, doivent être dûment pris en considération.
4 Par décision du 4 août 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et (2) du RMUE. La décision reposait principalement sur les conclusions suivantes:
– Bien que l’Office ait examiné les différents éléments de la marque, il a également déterminé la signification du signe dans son ensemble. Selon elle, le public pertinent percevrait le signe comme un phénol avancé/évolution/de l’avenir. Dès lors, le signe fournit des informations purement élogieuses sur les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, qui, de ce fait, sont ou sont composés de phénol d’une qualité plus avancée et sont développés par rapport à ceux trouvés sur les autres produits présents sur le marché.
– Le télémino est composé de la combinaison de deux mots anglais «Next» et «Phenol». Cette combinaison correspond aux règles grammaticales anglaises (adjectif + substantif) par rapport à la structure syntaxique particulière et la signification globale reste inchangée. Dès lors, d’un point de vue sémantique, le signe ne prime pas la somme de ses éléments. En outre, l’idée
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
4 de séparer les deux mots «Next» et «Phenol» est renforcée par le fait que lesdits mots sont séparés visuellement parce que chacun d’eux est représenté dans une couleur différente.
– Le consommateur pertinent, compte tenu des produits demandés, est le consommateur anglophone du secteur de la fabrication, de la chimie, des produits pharmaceutiques et des cliniques. Le message purement laudatif et informatif sera immédiatement compris par le public pertinent sans aucun effort d’interprétation et comprendra le signe comme un message d’incitation à l’achat des produits.
– S’il est vrai que le signe présente un certain degré de stylisation, il ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. Bien qu’elle soit composée de lettres en minuscule et en majuscules, elles sont toutes deux de même taille, de sorte qu’il est imperceptible pour le consommateur que le graphisme en cause soit différent. En outre, la représentation de la lettre «X» avec deux incisions n’aura pas d’impact sur le consommateur, ce qui ne permettra pas au consommateur de se souvenir de l’origine commerciale de la marque pour répéter son expérience d’achat.
– La signification du terme «NEXT» en tant que désignation d’un produit de qualité supérieure est étayée non seulement par la référence au dictionnaire fournie par l’Office dans la communication du 13 décembre 2021, mais également par les chambres de recours qui ont établi que «[…] le mot «next» est une référence directe à l’avenir, à une date ultérieure et, enfin, à un développement ultérieur» (16/04/2019 R 1701/2018-2, NextFuel, § 22).
– Le mot «Next» est une référence directe à l’avenir, à une date ultérieure et, en fin de compte, à un développement. En outre, le terme «Phenol» ne peut être compris autrement que dans le dictionnaire de la définition donnée par l’Office dans sa communication du 13 décembre 2021.
– Ce n’est pas le fait que le signe demandé ne peut être enregistré car il est perçu comme une formule promotionnelle, mais parce que cette formule promotionnelle fournit une information purement élogieuse sur les produits demandés. Ainsi, le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale dans le signe, mais plutôt des informations destinées simplement à souligner les aspects positifs des produits.
– Le fait que le public ciblé soit spécialisé et que le niveau d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen n’est pas déterminant dans l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En outre, le niveau d’attention du public pertinent est
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
5 considéré comme relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel.
– Les cas d’enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande en cours, étant donné que le rapport entre le signe et les produits et services n’est pas le même. Bien que tous soient composés du terme «Next» plus un ou plusieurs mots, le lien entre ces mots et les produits demandés n’est pas si direct. C’est le cas de «nextProtein», «nextNExperts on», «ENDONEXT», «CANCERNEXT», «neXtGen360», «NEXTCURCUMIN» et «NEXTTEC».
– Le fait que certains soient formés de plus de deux termes rompt également la similitude avec celle de la demanderesse, puisque le consommateur doit établir un lien plus important entre le signe et les produits «NextGenBrain» et «NEXT LEVEL NUTRITION». En outre, certaines des marques citées ont été enregistrées il y a plus de 6 ans, suffisamment de temps pour que les directives de l’Office aient évolué et adaptées. En outre, certaines des marques figuratives citées présentent une stylisation suffisante pour être considérées comme distinctives, comme c’est le cas avec «NEXT Polymers».
5 Le 4 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision de refus, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 2 décembre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque contestée possède un minimum de caractère distinctif qui suffit pour écarter l’interdiction absolue prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Le mot qui demande une protection n’est qu’un seul: «nexTPHenol». Ce mot est un mot inventé par la demanderesse pour désigner ses produits sur le marché. Comme le montre le logo ( ), le mot n’a aucune séparation au-delà du changement de couleur. En outre, l’alternance des lettres majuscules et minuscules fait que le consommateur lira la marque comme un seul mot, puisque la règle linguistique est rompue selon laquelle chaque mot commence par des lettres majuscules suivies de minuscules. Par conséquent, il n’est pas évident en l’espèce que les consommateurs percevront la marque comme deux mots distincts, pas plus qu’il ne pense que ledit signe
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
6 représente la signification de phénol avancé/évolution/futur, du moins sans effort mental minimal.
– La police de caractères utilisée dans cette marque est la même que celle utilisée dans la marque principale de l’entreprise:
(Marque de l’Union européenne no 18 113 135). L’activité chimique de CEPSA utilise des couleurs bleu clair et foncé pour distinguer ses produits sur le marché, en utilisant également la même police de caractères que le reste du groupe, comme on peut le voir, par exemple, dans cette marque déjà enregistrée: (Marque de l’Union européenne no 18 590 320).
– Les couleurs bleu clair et bleu foncé ne sont pas courantes dans ce secteur et le consommateur spécialisé peut rapidement identifier ces couleurs avec le secteur chimique CEPSA.
– Tout cela signifie que le consommateur pourrait associer cette marque à l’origine commerciale, ce qui lui conférerait un minimum de caractère distinctif requis pour être enregistrée.
– En ce qui concerne d’autres décisions de l’Office, il convient de rappeler que la marque mentionnée par l’examinatrice, «NextFuel», est une marque verbale alors qu’en l’espèce, la marque est figurative et contient un logo qui suit les règles des logos antérieurs enregistrés par la demanderesse, créant ainsi une feuille de ports de marques enregistrées similaires qui leur confèrent un caractère distinctif et aident les consommateurs à les associer à l’origine commerciale ( ).
– En ce qui concerne la signification et le caractère distinctif du mot «NEXT», la deuxième chambre de recours a considéré que «bien que le mot «Next» ne soit pas perçu comme un élément hautement distinctif, il n’est pas dépourvu de caractère distinctif et est plus distinctif que le mot «Pharma» [23/09/2009, R 122/2009-2 — Nextpharma (fig.) Nextpharma, § 22].
– Ce point a également été approuvé par la première chambre de recours, affirmant que «NEXT» «(…) n’a pas de signification descriptive et ne véhicule pas de message promotionnel clair pour les services en cause et doit donc être considéré comme distinctif (23/02/2022, R 1525/2021-1, bitNext/NEXT, § 22)».
– Le public spécialisé se caractérise par un niveau de connaissance plus élevé du secteur spécifique que le grand public. Par conséquent, le public spécialisé sera familiarisé avec les marques antérieures CEPSA et, à la vue de la nouvelle marque, ses chromams et ses polices de caractères l’associeront rapidement aux marques antérieures enregistrées par CEPSA, telles que:
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
7
(MUE no 18 590 325) ou
(MUE no 18 590 328), cette marque l’associant rapidement à son origine commerciale.
– Comme on peut le voir, la marque a la même structure, la même typographie, les mêmes chromatismes et elle représente le même concept que , mais pour un autre type de produit chimique. En l’espèce, le mot «LAB» ferait référence à la formule de goudron linéaire (LAB), comparable au phénol, de sorte que la situation de cette marque serait exactement la même.
– La marque a été demandée par l’appelante dans plusieurs pays à l’exception de l’Union européenne et aucun d’entre eux n’a été refusé pour manque de caractère distinctif. À l’appui de sa demande, la demanderesse présente en annexe 1 les communications d’octroi et les certificats d’enregistrement de marque délivrés par le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et la Biélorussie.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme des références au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au consommateur qui acquiert les produits ou services désignés par la marque de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive, ou un autre choix, si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
8
EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, 139/08,-Smiley, EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
11 Il ressort clairement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour qu’un tel motif de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39;-30/04/2003, 707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
12 Le caractère distinctif d’une marque, au sens visé, signifie que cette marque est apte à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, permettant ainsi au consommateur ou à l’utilisateur final, sans confusion possible, de distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (08/04/2003-, 53/01,-54/01 & 55/01-, Linde, EU:C:2003:206, § 40).
13 Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et qu’il peut donc s’avérer plus difficile de déterminer le caractère distinctif de marques dans certaines catégories (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 24; 04/10/2007, 144/06-P, Tabs, EU:C:2007:577, § 36, 38; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37).
14 En particulier, les slogans publicitaires contreviennent à l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à condition qu’ils ne consistent pas simplement en un message publicitaire ordinaire et possèdent, au contraire, une certaine originalité ou prégnance, en ce sens qu’ils nécessitent au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchent un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Par conséquent, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une formule promotionnelle.
15 En outre, un slogan doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause (12/06/2014, 448/13-P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, 126/12-, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 24).
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
9
16 En ce sens, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un élément fantaisiste, voire un domaine de tension conceptuelle, susceptible d’avoir un effet de surprise afin d’être dépourvu du minimum de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015-, 11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
17 En tout état de cause, la question de savoir si la marque tombe ou non sous le coup de l’un des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être examinée, d’une part, non pas de manière abstraite, mais spécifiquement par rapport aux produits demandés, et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque examinée par le consommateur moyen de ces produits, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents-(12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35 et jurisprudence citée).
Public pertinent et territoire pertinent
18 Comme indiqué, aux fins de l’examen du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 En l’espèce, les produits en cause sont les suivants: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, en particulier composés d’hydroxybenzène à usage industriel; résines synthétiques à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines de polycarbonate à l’état brut comprises dans la classe 1; et les composés d’hydroxybenzène à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire compris dans la classe 5.
20 La chambre de recours partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le public pertinent pour les produits compris dans la classe 1 est le public professionnel et, partant, spécialisé dans le secteur de la fabrication et de la chimie. Il s’agit de produits et de matières premières à usage industriel, qui s’adressent à des professionnels hautement qualifiés qui les traiteront et les utiliseront dans des activités industrielles (16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT/CALCIPLAST et al., § 20, confirmé par 29/03/2012,-547/10, EU:T:2012:178; 15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX/PEBAX, § 18).
21 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, la chambre de recours convient également que le public pertinent est celui des professionnels du domaine médical, tels que des médecins, des pharmaciens et d’autres spécialistes du domaine.
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
10
22 Comme indiqué par l’examinatrice, la Chambre rappelle que le fait que le public pertinent est un public professionnel ou spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible est suffisant (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, un public spécialisé sera mieux à même de comprendre les connotations potentiellement descriptives ou allusives du signe (-11/10/2011, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§-27).
23 En outre, il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent est normalement relativement faible en ce qui concerne les indications à caractère promotionnel (13/02/2020, 8/19,-INVENTEMOS, EU:T:2020:66, § 31-32; 29/01/2015, 59/14-, Investir for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 25/03/2014-, 291/12, Passion to, EU:T:2014:155, § 32), comme indiqué par l’examinateur.
24 Le signe contesté est composé de termes en anglais. Par conséquent, le public pertinent du point de vue de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE sera le public anglophone de l’Union européenne, conformément à l’approche adoptée dans la décision attaquée. Ces territoires comprennent non seulement Malte et l’Irlande, mais également ceux dans lesquels l’anglais est largement compris, comme, notamment, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, 307/09-, naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, 337/15-, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, 465/18-, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, 253/20-, TOUT COMME LE LAIT MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Signification de la marque
25 Comme indiqué ci-dessus, la marque demandée est composée de deux mots en anglais, à savoir «NEXT» et «phenol». La demanderesse n’a pas remis en cause la définition de tels termes invoquée par l’examinatrice. Ainsi, «NEXT» fait référence à ce qui «vient à côté du présent ou de la période antérieure» («la partie suivante de temps, l’événement, la personne, ou ce qui est celui qui est immédiatement après la présentation une ou après la prévision», Collins English Dictionary, consulté à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/next ), et serait traduit en espagnol par «close», qui, à son tour, est défini comme «next», qui est à son tour défini comme «next, plus tard» ( https://dle.rae.es/pr%C3%B3ximo?m=form).
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
11
26 Le«phénol» est équivalent au terme espagnol «fénol», qui est défini comme «alcool dérivé du benzène obtenu par distillation d’huiles de goudron, utilisé comme antiseptique en médecine» (information obtenue du Diccionario de la lengua española, consulté à l’adresse https://dle.rae.es/fenol?m=form le 2 mars 2023).
27 À cet égard, la demanderesse soutient que le signe contesté n’a aucune séparation, au-delà du changement de couleur, et que les consommateurs le percevront comme un seul mot.
28 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, selon une jurisprudence constante, il est habituel de séparer un signe en plusieurs éléments, qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, même si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de chacun de ses éléments pris séparément (12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée). 10/02/2015, 85/14-, DINKOOL, EU:T:2015:82, § 46).
29 En revanche, l’omission d’espaces entre des mots ou le fait que la combinaison de mots ne respecte pas les règles grammaticales, telles qu’une majuscule intercalaire et une minuscule, n’est pas non plus déterminante dans l’analyse du caractère distinctif du signe (07/06/2005,-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
30 L’élément figuratif du signe contesté consiste simplement en la représentation des mots «NEXT» et «phénol», chacun en couleur, et dans une police légèrement stylisée. Cela ne suffit pas pour détourner l’attention du consommateur de la signification promotionnelle de ses éléments verbaux (11/07/2012,-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26 et 27). En outre, la Chambre partage l’avis de l’examinatrice selon lequel le fait que les mots «NEXT» et «phénol» sont représentés graphiquement dans des couleurs différentes (les premiers, dans une nuance beaucoup plus claire que la seconde) rend encore plus facile l’appréciation des deux mots par le public pertinent.
31 Pour la Chambre, il est clair que le public anglophone n’aura aucune difficulté à identifier immédiatement les deux éléments composant la marque, «NEXT» et «phenol».
32 Ces deux termes, considérés dans leur ensemble, véhiculent le message qu’il s’agit d’une jeune génération, nouvelle génération, plus développée ou développée, et donc mieux placée, phénol. Le signe contesté est donc une expression dont le contenu est purement laudatif ou laudatif.
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
12
Caractère distinctif
33 La signification de l’expression «nextphénol» apparaît, le cas échéant, avec plus de clarté si elle est placée par rapport aux produits revendiqués. Le message élogieux véhiculé concerne l’ensemble desdits produits.
34 S’agissant de la classe 1, les composés de l’hydroxybenzène seraient composés de phénol à base d’hydroxybenzène, l’hydroxybenzène ne faisant que correspondre à la classification systématique du phénol. En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 1, à savoir résines synthétiques à l’état brut; résines époxy à l’état brut; résines de polycarbonate à l’état brut, il convient de noter que ces résines peuvent être phénoliques. Les résines phénoliques sont des polymères synthétiques résultant de la réaction phénol du formaldéhyde. L’utilisation principale du phénol est pour la production du BPA, produit intermédiaire dans la fabrication de polycarbonate et de résines époxy, qui sont les autres produits inclus dans le champ d’application de la marque demandée dans cette classe (information extraite du site Internet de la demanderesse, https://chemicals.cepsa.com/es/quimicos/fenol, le 2 mars 2023).
35 Il en va de même pour les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5, dès lors qu’il s’agit de composés de l’hydroxybenzène, qui, il est réitéré, constitue la classification systématique du phénol.
36 Le lien entre le phénol en tant que matière première et les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 1 et 5 est évident. Cela amènera le public pertinent à comprendre le signe comme un simple message promotionnel pour les produits désignés au sens susmentionné (voir paragraphe 32), sans faire allusion à une origine commerciale spécifique.
37 Elle considère également que l’expression «NEXTPHENOL» (ou «nexTPHenol», comme l’affirme la demanderesse) ne constitue pas un jeu de mots et ne contient aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu qui lui conférerait un caractère distinctif dans l’esprit du public pertinent.
38 Il n’y a pas d’originalité particulière dans la marque demandée car le slogan a un sens facilement compréhensible. La structure du signe n’est nullement inhabituelle et est conforme aux règles de la grammaire anglaise; il consiste simplement en un adjectif suivi d’un substantif. Il s’agit d’un simple slogan, dépourvu d’éléments qui, au- delà de sa fonction promotionnelle, peuvent permettre au consommateur de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les services en cause (voir, à cet effet, 21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45 et 56 à 59).
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
13
39 À la lumière de ce qui précède, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif, même minime. Elle est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque ou d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause. Le signe consiste en une simple incitation à acheter des produits liés au phénol en raison de leur caractère innovant.
Enregistrements antérieurs
40 La demanderesse invoque également son enregistrement antérieur (MUE no 18 590 320) pour étayer le caractère enregistrable du signe contesté. À cet égard, il convient de noter que le précédent cité a été décidé en première instance et que les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion de l’examiner. Par conséquent, cette décision ne saurait lier la chambre de recours
[-25/01/2018, 367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al., EU:T:2018:28, § 103]. Pour le reste, les éléments verbaux de la marque et leur étendue de couverture sont différents de ceux de la présente demande dans laquelle le signe consiste en un simple message promotionnel et laudatif.
41 De la même manière, la demanderesse fait référence à ses enregistrements de (MUE no 18 113 135) (MUE no 18 590 325) et (MUE no 18 590 328), affirmant que le consommateur connaît lesdites marques antérieures et, en particulier, leur police de caractères et leurs couleurs, et qu’il associera donc la marque demandée à celles-ci et, par conséquent, à une origine commerciale spécifique.
42 À cet égard, le dossier ne contient aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation. La demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pas plus qu’elle n’a fourni de preuves démontrant que la marque demandée a acquis un caractère distinctif après l’usage. Dès lors, cet argument doit être rejeté comme non fondé.
43 Enfin, la requérante fait valoir que la marque demandée a été enregistrée dans d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, la Suisse, la Turquie et la Biélorussie.
44 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (21/01/2009, T-399/06, GIROPAY, EU:T:2009:11, § 46). L’Office et ses chambres de recours ne sont donc aucunement liés par les précédents cités (15/09/2009, 471/07-, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
14
356/11,-Équipement, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée; 24/02/2021, 809/19-, El CLASICO, EU:T:2021:100, § 101), qui ont été résolus sur la base d’un système juridique et d’une pratique administrative indépendants.
Conclusion
45 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), et (2), du RMUE et doit donc être rejeté dans son intégralité.
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
15
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président C. Govers
Le greffe
Signature
H. Dijkema
08/03/2023, R 1947/2022-4, nexTPHenoL (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Lit ·
- Caractère distinctif ·
- Pneumatique ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Relaxation ·
- Consommateur ·
- Recours ·
- Classes
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Statut ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Textes ·
- Délai
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Disque ·
- Film cinématographique ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Video ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Casque ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Écoute
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Classes ·
- Machine ·
- Matériel informatique ·
- Video ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Caractère ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Console ·
- Caractère distinctif ·
- Laine ·
- Similitude ·
- Profilé ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Construction ·
- Métal
- Opposition ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Droit antérieur ·
- Suspension ·
- Marque antérieure ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Classes ·
- Animaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Bière ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Distinctivité
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Preuve
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Capture ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Écran ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.