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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2025, n° 003208071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003208071 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 208 071
Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 6830 Rankweil, Autriche (partie opposante), représentée par Michael Konzett, Fohrenburgstr. 4, 6700 Bludenz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alberto Annis, Via Dei Navali 19, 34143 Trieste, Italie (demandeur), Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 208 071 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 06/12/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 920 780 «NATdrink» (marque verbale), à savoir à l’encontre d’une partie des produits de la classe 29, de tous les produits des classes 30 et 32, et d’une partie des services de la classe 35. L’opposition est fondée sur les marques figuratives et verbales suivantes:
Enregistrement de MUE n° 13 188 172, ;
Enregistrement de MUE n° 18 481 352, ;
Enregistrement de marque autrichienne n° 191 437, NATIVA (marque verbale);
Enregistrement de marque autrichienne n° 284 622, ;
Enregistrement de marque polonaise n° R 356 444, ;
Enregistrement de marque internationale désignant le Benelux, la France n° 697 010, Nativa (marque verbale);
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enregistrement de marque internationale désignant la Slovaquie nº 743 278 NATIVA (marque verbale);
enregistrement de marque internationale désignant la Tchéquie, l’Allemagne, l’Italie,
la Slovaquie nº 1 305 465, ;
enregistrement de marque internationale désignant la Slovaquie nº 1 305 465,
.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (ce dernier en relation avec l’enregistrement de marque de l’UE nº 13 188 172, l’enregistrement de marque de l’UE nº 18 481 352, l’enregistrement de marque autrichienne nº 284 622; l’enregistrement de marque internationale désignant la Slovaquie nº 1 305 465).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE nº 13 188 172
Classe 30 : Thé; boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; thés aux fruits; thés aux fruits contenant du citron et/ou aromatisés à la fleur de sureau; thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel.
Classe 32 : boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, en particulier aromatisées aux fruits; boissons aromatisées à base d’eau et/ou de thé; boissons à base d’eau; boissons non alcoolisées au goût de thé; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées au goût de thé ou à l’arôme de thé; boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé.
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 481 352
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Classe 30 : Café, cacao et succédanés du café sous forme de boissons préparées ; Thé ; Boissons à base de café ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base de cacao ; Boissons au café avec du lait ; Boissons à base de café avec du lait ; Cappuccino ; Macchiato ; Latte-macchiato ; Café glacé ; Riz ; Pâtes alimentaires et nouilles ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Aliments à base de farine ; Pain, pâtisserie et confiserie ; Confiseries ; Pralines et confiseries ; Chocolat et produits à base de chocolat ; Glaces comestibles ; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces comestibles ; Miel, mélasse ; Levure, poudre à lever ; Sel, condiments, épices, herbes conservées ; Moutarde ; Vinaigre, sauces et autres condiments ; Glace [eau gelée] ; Marinades ; Sauces aux fruits ; Sauces tomate ; Glace pour rafraîchissement ; Boissons à base de thé ; Thé glacé ; Boissons à base de thé ; Boissons à base de thé au goût de fruit ou aromatisées aux fruits ; Thés aux fruits ; Thés aux fruits contenant du citron et/ou aromatisés à la fleur de sureau ; Thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel.
Classe 32 : Bière ; Eaux ; Eaux minérales et gazeuses ; Boissons non alcoolisées ; Boissons mélangées non alcoolisées, en particulier avec des jus ; Jus ; Boissons aux fruits et jus de fruits ; Boissons aromatisées aux fruits ; Nectars ; Nectars de fruits ; Nectar de fruits
boissons ; Boissons non alcoolisées à base de jus concentrés ; Jus de légumes, Boissons aux légumes et Jus de légumes [boissons] ; Jus de légumes
boissons ; Sirops, En particulier, Sirops de fruits, Autres préparations, En particulier, Préparations de fruits non alcoolisées, tous les produits précités étant utilisés dans la préparation de
boissons ; Boissons énergisantes ; Limonades ; Boissons non alcoolisées, en particulier boissons aromatisées aux fruits ; Smoothies ; Boissons aromatisées à base d’eau et/ou à base de thé
boissons ; Boissons à base d’eau ; Jus de noix de coco ; Eau de coco ; Jus de tomate ; Boissons non alcoolisées à base de fruits ; Extraits de fruits non alcoolisés ; Concentrés de jus de fruits ; Cocktails non alcoolisés ; Boissons isotoniques ; Boissons non alcoolisées avec des ingrédients de café, arôme de café ou saveur de café ; Moût ; Apéritifs non alcoolisés ; Boissons à base de lactosérum ; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé ; Boissons non alcoolisées aromatisées au café ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Boissons non alcoolisées au goût de thé ou à l’arôme de thé ; Boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé ; Boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; Sirops pour boissons ; Panaché.
Classe 39 : Services de livraison de boissons.
Classe 43 : Services de restauration et de boissons, y compris services de traiteur, et hébergement temporaire ; Services de traiteur pour aliments et boissons ; Services de bars ; Bars à cocktails ; Gestion, en relation avec les domaines suivants, Bars à jus de fruits et à smoothies, Bars à jus ; Services de bars, en particulier pour bars à boissons, en particulier pour bars à jus de fruits et à smoothies et bars à fruits ; Préparation de boissons et de repas ; Services de plats à emporter ; Services de restauration et de boissons au moyen de distributeurs de boissons ; Services de restauration et de boissons dans des bars à boissons avec vente à emporter ; Conseils et informations relatifs à la préparation de boissons et de repas ; Conseils et informations en relation avec tous les services précités.
Enregistrement de marque autrichienne n° 191 437
Classe 30 : thé
Classe 32 : eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées
Enregistrement de marque autrichienne n° 284 622
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Classe 30: thé, boissons à base de thé; thé glacé; thé vert; boissons à base de thé; boissons à base de thé et d’eau; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; thés aux fruits; thés aux fruits contenant du citron et/ou aromatisés à la fleur de sureau; thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel; boissons non alcoolisées, contenant du thé ou des extraits de thé; boissons aromatisées à base de thé
Classe 32: eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées; boissons non alcoolisées, en particulier aromatisées aux fruits; boissons à base d’eau; boissons non alcoolisées à saveur de thé
Enregistrement de marque polonaise nº R 356 444
Classe 30: thé; cacao; boissons au chocolat; riz; tapioca; sagou; farine; produits à base de céréales; plats à base de farine; pain, produits de boulangerie et de confiserie; miel, mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); sauces aux fruits; herbes (épices); glace; boissons à base de thé; thé glacé; thé vert; boissons à base de thé; boissons à base de thé et/ou d’eau; boissons à base de thé avec un arôme de fruit ou plusieurs arômes de fruits; thés aux fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; thés aux fruits contenant du citron ou de la fleur de sureau; thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel; boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé; boissons aromatisées à base de thé; chocolat à boire; boissons à base de cacao; bonbons, pralines et confiseries; chocolat et produits à base de chocolat; glace comestible; crèmes glacées et desserts glacés; pickles; sauces tomate
Classe 32: bière; boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; nectars; nectars de fruits; boissons à base de nectar de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergisantes; limonades; boissons non alcoolisées, en particulier aromatisées aux fruits; smoothies; boissons à base d’eau; boissons à base d’eau, de jus de noix de coco et d’eau de coco; jus de tomate; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; concentrés de jus de fruits; cocktails sans alcool; boissons isotoniques; moût; apéritifs sans alcool; boissons non alcoolisées composées de jus de noix de coco ou à saveur de noix de coco ou à saveur de noix de coco; boissons à base de lactosérum; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant des fruits ou des extraits de fruits; boissons aux fruits; jus de pomme (concentré); cidre (non alcoolisé); jus de légumes; boissons aromatisées à base d’eau et/ou de thé; jus de noix de coco; eau de coco; boissons non alcoolisées à saveur ou arôme de thé; boissons non alcoolisées contenant du thé ou des extraits de thé; sirops pour boissons; sirops de fruits et autres préparations de fruits non alcoolisées pour la préparation de boissons non alcoolisées enregistrement de marque internationale désignant le Benelux et la France nº 697 010
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sauces aux fruits.
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Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe 42: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services médicaux, d’hygiène et de beauté; services vétérinaires et agricoles; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation d’ordinateurs. enregistrement international de marque désignant la Tchéquie; l’Allemagne, l’Italie; la Slovaquie nº 743 278
Classe 30: thé.
Classe 32: eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques.
enregistrement international de marque désignant la Slovaquie nº 1 305 465
Classe 30: Thé; boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits ou aux arômes de fruits; thés aux fruits; thés aux fruits contenant du citron et/ou aromatisés à la fleur de sureau; thés aux fruits contenant de la pêche et/ou aromatisés au miel
Classe 32: boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons non alcooliques, en particulier aromatisées aux fruits; boissons aromatisées à base d’eau et/ou de thé; boissons à base d’eau; boissons non alcooliques au goût de thé; boissons non alcooliques aromatisées aux fruits; boissons non alcooliques au goût de thé ou à l’arôme de thé; boissons non alcooliques contenant du thé ou des extraits de thé
Suite à la décision dans les procédures multiples B 3 208 149 rendue le 17/01/2025, désormais définitive, les produits et services contestés restent les suivants:
Classe 29: Crèmes pour boissons; Crème pour café; Crème non laitière; Lait; Succédanés du lait; Succédanés du lait à base de plantes; Produits laitiers et succédanés de produits laitiers; Succédanés de lait fermenté; Produits laitiers; Lactosérum; Lactosérum en poudre; Milk-shakes; Boissons à base de produits laitiers; Lait albuminé; Lait en poudre; Lait en poudre à usage alimentaire; Lait de soja; Lait de soja en poudre; Lait de riz; Lait de coco; Lait de coco en poudre; Lait d’amande; Lait d’avoine; Lait aromatisé; Boissons lactées aromatisées; Kéfir [boisson lactée]; Boissons lactées au cacao.
Classe 30: Thé; Thé glacé; Thé instantané [autre qu’à usage médicinal]; Thé instantané; Thé sans théine; Thé d’orge torréfié [mugicha]; Thé de riz brun torréfié; Maté
[thé]; Thé rooibos; Thé d’algues; Thé de poudre d’algues salées (kombu-cha); Tisanes; Tisanes, autres qu’à usage médicinal; Arômes d’herbes pour la fabrication de boissons; Thé pour infusions; Infusions, non médicinales; Thé fermenté; Thés aux fruits; Thé aromatisé aux fruits [autre qu’à usage médicinal]; Boissons à base de thé; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Préparations pour faire des boissons [à base de thé]; Mélanges de thé; Poudres pour mélanges de thé; Poudres pour mélanges de thé glacé; Feuilles de thé; Dosettes de thé; Succédanés de thé; Essences de thé; Fleurs ou feuilles à utiliser comme succédanés de thé; Thé
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extraits à usage culinaire; Café, thés et cacao et leurs succédanés; Café; Extraits de café; Essences de café; Café instantané; Café glacé; Café décaféiné; Café aromatisé; Succédanés du café; Succédanés du café à base de légumes; Boissons à base de café; Concentrés de café; Mélanges de café; Café de malt; Arômes de café; Cacao; Poudre de cacao; Poudre de cacao instantanée; Succédanés du cacao; Mélanges de cacao; Boissons à base de cacao; Extraits de cacao à usage alimentaire; Malt à usage alimentaire; Chocolat; Boissons à base de chocolat; Imitations de chocolat; Extraits de chocolat; Poudre de chocolat; Sucre; Succédanés du sucre; Édulcorants naturels.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Boissons non alcoolisées enrichies en vitamines et sels minéraux; Boissons vitaminées; Essences non alcoolisées pour faire des boissons; Poudres pour faire des boissons non alcoolisées; Poudres utilisées dans la préparation de boissons à base d’eau de coco; Eau de coco comme boisson; Poudres pour boissons effervescentes; Pastilles pour boissons effervescentes; Préparations diluables pour faire des boissons; Extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons; Boissons aux fruits; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; Boissons à base de fruits; Smoothies; Jus; Sirops pour boissons; Boissons aux fruits glacées; Boissons aux légumes; Jus de légumes
[boissons]; Boissons énergétiques; Concentrés pour la préparation de boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs; Boissons pour sportifs contenant des électrolytes; Boissons pour sportifs enrichies en protéines; Boissons isotoniques; Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; Boissons à base d’eau contenant des extraits de thé; Boissons non alcoolisées aromatisées au café; Colas [boissons non alcoolisées]; Cocktails sans alcool; Boissons à base de soja, autres que les succédanés du lait; Boissons à base de riz, autres que les succédanés du lait; Boissons à base d’avoine [autres que les succédanés du lait].
Classe 35: Services de vente au détail de boissons alcoolisées; Services de vente au détail de préparations pour faire des boissons alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons non alcoolisées; Services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); Services de magasins de détail sans personnel relatifs aux boissons; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; Promotion des produits et services de tiers; Promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial.
Une partie des produits et services sont identiques. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits/services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits/services présumés identiques visent principalement le grand public (à l’exception de certains services des classes 35, 42 et 43, visant
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le public professionnel, qui peut alors également faire preuve d’un degré d’attention plus élevé, en fonction, entre autres, de l’importance des services pour son activité), avec un degré d’attention moyen. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base, car c’est le scénario le plus favorable pour l’affaire de l’opposant.
c) Les signes
NATdrink
NATIVA Nativa
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’UE ; l’Autriche ; la Pologne ; le Benelux, la France ; la Tchéquie, l’Allemagne, l’Italie, la Slovaquie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les marques antérieures contiennent l’élément verbal « NATIVA » qui peut soit être associé à une signification (par exemple, rappelant le mot « native »), soit être dépourvu de sens. En tout état de cause, son caractère distinctif sera soit intrinsèquement quelque peu inférieur à la moyenne (lorsqu’il est légèrement allusif aux produits/services), soit normalement distinctif car il n’a pas de relation directe avec les produits/services en question. Les aspects figuratifs d’une partie des marques antérieures ne sont pas excessivement distinctifs car ils ne s’écartent pas beaucoup d’une typographie normale et, par conséquent, ils n’ont pas beaucoup d’influence dans la comparaison des signes. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes d’abord sur la partie du public pour laquelle le
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marque antérieure est intrinsèquement normalement distinctive, car il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposant.
Le signe contesté sera perçu comme une combinaison de « NAT » et de « drink », en raison de sa casse. Selon le public, le terme « NAT » peut être significatif et être perçu comme un prénom masculin ou féminin (en particulier, la forme diminutive des prénoms Nathan, Nathaniel ou Natalie), et donc normalement distinctif, tandis que le terme anglais « drink » sera immédiatement compris comme décrivant une caractéristique des produits (c’est-à-dire « leur nature », « un liquide à boire » et, ainsi, sera dépourvu de caractère distinctif ; ou il peut être dépourvu de sens.
Le terme « drink » a en effet été considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Dès lors, il ne saurait être exclu qu’une partie significative du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne soit en mesure de comprendre ce mot’ (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 130 ; 19/09/2018, dans le même sens également, entre autres, R 386/2017-1, CLEARLY DRINKS : [..] DRINKS », chacun étant très couramment utilisé en anglais). D’autre part, pour une autre partie non négligeable du public dans l’ensemble de l’Union européenne qui n’a pas une connaissance de base de la langue anglaise, le mot « drink(s) » n’a aucune signification et a donc un degré normal de caractère distinctif (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 131-132
).
Il n’y a pas d’éléments dominants dans les marques antérieures, contrairement à l’avis de l’opposant selon lequel NAT serait l’élément dominant.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent.
Visuellement et phonétiquement, les signes ne coïncident que par leurs trois premières lettres, « NAT », mais diffèrent par leur partie subséquente, « -IVA » contre « drink », par leur structure et leur rythme, ainsi que par leur longueur.
Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). Cela s’applique également dans le cas de la marque antérieure, qui sera perçue dans son ensemble. Le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas, en effet, ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, les signes diffèrent également par les aspects figuratifs des marques antérieures.
Par conséquent, les signes sont jugés similaires dans une faible mesure.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public sur laquelle la présente décision se concentre en premier lieu, ce qui constitue le meilleur scénario pour le cas de l’opposant, la marque antérieure n’a pas de signification tandis que le signe contesté a soit partiellement une signification (où « NAT » serait considéré comme un nom et/ou « drink » est directement compris) : étant donné que dans ce
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scénario où l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. D’autre part, lorsque le signe contesté est perçu comme dénué de sens, aucun des signes n’a de signification, de sorte qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour le reste du public, les signes seraient encore plus éloignés car les deux signes auront une signification, rendant les signes encore plus dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures pour lesquelles l’article 8, paragraphe 5, a également été invoqué (voir ci-dessus) jouissent d’une renommée et d’un degré élevé de caractère distinctif/renommée en raison de leur usage ancien et intensif, notamment en relation avec une partie des produits pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir les boissons à base de thé et les boissons au thé vert, dans l’Union européenne, et notamment en Autriche. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera d’abord son examen sur ce territoire. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera grand, et par conséquent, les marques ayant un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché, bénéficient d’une protection plus large que les marques ayant un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
La renommée ou le caractère distinctif accru implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/09/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis un caractère distinctif accru/une renommée en Autriche avant cette date. Les preuves doivent également montrer que le caractère distinctif accru/la renommée a été acquis pour les produits pour lesquels l’opposant l’a revendiqué, comme indiqué ci-dessus. Afin de déterminer le niveau de caractère distinctif accru/de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
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L’opposante a produit, notamment, les éléments de preuve suivants pertinents pour l’Autriche :
Une déclaration sous serment de son responsable juridique datée du 31/12/2024 concernant l’usage des marques NATIVA pour les boissons à base de thé et les boissons au thé vert dans l’UE depuis l’an 2000, indiquant le chiffre d’affaires de l’UE ventilé par année, les chiffres de publicité et certaines campagnes de promotion.
Annexe 1 à la déclaration sous serment : photographies d’emballages de produits NATIVA pour la période 2000-2024
Annexe 2 à la déclaration sous serment : Factures concernant les ventes de produits sous la
marque antérieure, à savoir ,
, notamment en Autriche, pour la période 2010-2024.
Annexe 3 : Impressions de la page d’accueil de l’opposante concernant la marque NATIVA
marque/produits, utilisés comme et pour le thé vert, datant de 09/2016, 05/2018, 01/2020 et 03/2021, 05/2022 et 04/2025.
Annexe 4 : Rapport international de suivi de marque, avec questionnaire, pour le 'Rauch Group', concernant le marché autrichien, émis par 'Kantar Info Research', montrant le degré de notoriété de la marque auprès des consommateurs en Autriche à l’automne 2017. La notoriété de la marque 'NATIVA’ s’élevait à 52 %, c’est-à-dire que 52 % des personnes participant au questionnaire (entretiens en ligne, 1000 entretiens) connaissaient et associaient la marque 'NATIVA’ à l’opposante. Les questions posées, qui ne sont pas suggestives, étaient 'À quelles marques de thé glacé pouvez-vous penser ? (question 7b) et 'Avez-vous déjà vu ou entendu parler de l’une de ces marques de thé glacé présentées ci-dessous ? (question 8).
Annexe 6 : Rapport international de suivi de marque, avec questionnaire, pour le 'Rauch Group’ concernant le marché autrichien, émis par 'Kantar Info Research', montrant le degré de notoriété de la marque auprès des consommateurs à l’automne 2019 en Autriche. La notoriété de la marque 'NATIVA’ s’élevait à 55 %, c’est-à-dire que 55 % des personnes participant au questionnaire (entretiens en ligne, 1000 entretiens) connaissaient et associaient la marque 'NATIVA’ à l’opposante. Les questions posées étaient 'À quelles marques de thé glacé pouvez-vous penser ? (question 7b) et 'Avez-vous déjà vu ou entendu parler de l’une de ces marques de thé glacé présentées ci-dessous ? (question 8).
Dans la déclaration sous serment, il est indiqué que les boissons à base de thé et les boissons à base de thé vert, donc les boissons non alcoolisées, sous la marque 'NATIVA’ ont été continuellement
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distribués et vendus en Autriche depuis l’an 2000 et jusqu’en 2024, et en nombre croissant dans d’autres pays européens au cours des années suivantes, par les sociétés du « groupe Rauch ». Il existe des images montrant l’emballage des boissons « NATIVA » de 2000 à aujourd’hui. Les factures montrent des ventes considérables des boissons à base de thé vert mentionnant le signe dans plusieurs pays et en particulier en Autriche, et les impressions de la page d’accueil des opposants font également référence à la marque « NATIVA » utilisée pour les boissons à base de thé.
Selon la déclaration sous serment, au cours de la période 2000-2024, des chiffres d’affaires minimaux compris entre 2 700 000 EUR par an et 8 000 000 EUR par an ont été générés dans plusieurs pays de l’UE par les produits sous la marque « NATIVA », y compris en Autriche. Des chiffres de publicité sont fournis pour les années 2011-2024, par exemple 200 000 EUR en 2011 et 100 000 EUR en 2019, 70 000 en 2020 et 2021.
Les autres éléments de preuve ont été évalués et consistent soit en des éléments de preuve se référant à d’autres territoires, soit en des certificats d’enregistrement, et n’ont donc aucune incidence sur l’évaluation du caractère distinctif accru/de la renommée concernant l’Autriche en particulier.
Il ressort des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage de longue date (depuis 2000) en particulier en Autriche et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles jouissent d’une position consolidée, comme en attestent diverses sources indépendantes. Selon les enquêtes et le marché
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études réalisées par des tiers (annexes 4 et 6), il apparaît que la marque NATIVA est largement connue, reconnue et jouit d’une réputation notamment en Autriche. Ceci est également corroboré par les chiffres de vente (annexes 2 montrant les factures et les chiffres figurant dans la déclaration sous serment).
En outre, même si la marque est souvent utilisée conjointement avec « RAUCH », par exemple
, il ressort des preuves, en particulier des enquêtes et des études de marché réalisées par des tiers, que les marques antérieures contenant « NATIVA » en tant que tel ont également acquis un degré considérable de caractère distinctif/de renommée grâce à leur usage sur le marché, au moins en Autriche, en relation avec le thé ; les boissons à base de thé, les boissons à base de thé de la classe 32.
Pour les produits restants, pour lesquels aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué, le caractère distinctif des marques antérieures est considéré comme étant soit normal, soit légèrement inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24 ; 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le public pertinent est principalement le grand public, et le niveau d’attention est moyen à, s’agissant du public professionnel pour certains des services, comme détaillé ci-dessus, supérieur à la moyenne.
Les produits et services en conflit sont considérés comme identiques. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré et conceptuellement non similaires ou, en tout état de cause, l’aspect conceptuel ne peut influencer l’appréciation. Les marques
En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
Néanmoins, compte tenu des différences entre les signes et en considérant les signes dans leur ensemble, nonobstant le degré accru de
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caractère distinctif des marques antérieures en Autriche pour les produits susmentionnés, et en supposant l’identité des produits/services, la division d’opposition considère qu’il n’y a pas de risque de confusion, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les autres facteurs. Les différences visuelles, phonétiques et surtout conceptuelles et les impressions d’ensemble différentes dans leur globalité contrebalancent en effet suffisamment la similitude due à leurs lettres initiales, même pour le public moyen avec un degré d’attention moyen.
Elles sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, en gardant également à l’esprit que le scénario le plus favorable pour l’opposant a été privilégié dans l’évaluation ci-dessus. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne le motif restant, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 13 188 172, pour lequel l’opposant a revendiqué une renommée dans l’Union européenne, et spécialement en Autriche.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque a une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit avoir une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Cependant, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
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En l’espèce, les requérants n’ont pas allégué l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée et le caractère distinctif accru de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Autriche pour le thé ; les boissons à base de thé, les boissons à base de thé de la classe 32.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans la mesure où ils partagent les trois premières lettres. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Même si les consommateurs peuvent connaître NATIVA pour les boissons à base de thé vert, la renommée de la marque antérieure n’est pas si exceptionnelle qu’elle puisse surmonter les différences claires entre les signes, excluant ainsi le risque de confusion. Par conséquent, elle ne créera pas de lien avec les services contestés. Les consommateurs ne considéreront pas que l’entreprise de l’opposant, ou les produits renommés, sont liés de quelque manière que ce soit à la fourniture des produits et services contestés. Comme il a été soutenu précédemment, les signes produisent une impression d’ensemble clairement différente. Le fait que, comme l’opposant le soutient dans ses observations, l’opposant ait utilisé la marque antérieure de manière constante pour des thés et des boissons ne peut pas surmonter cet aspect ; l’opposant n’a pas non plus produit d’arguments ou de raisonnements convaincants en sens contraire. Par conséquent, les coïncidences mineures entre les signes ne suffiront pas à déclencher une association entre les signes lorsqu’ils sont rencontrés par les consommateurs, même en supposant que les produits sont identiques, car les signes respectifs sont trop éloignés.
Compte tenu et après avoir pondéré tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits contestés de la classe 29, les consommateurs pertinents n’établiront pas de « lien » mental entre les signes. Par conséquent, l’opposition sera rejetée comme non fondée au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les dépens à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Francesca CANGERI Edith Elisabeth VAN DEN EEDE Arkadiusz GÓRNY
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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