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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1636/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1636/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1636/2023-1
Mind Matters Ltd.
The Penthouse Centre d’entreprise Phoenix SVR9022 Santa Venera
Malte Demanderesse/requérante représentée par Obladen Gaessler Rechtsanwälte, Weißhausstraße 26, 50939 Cologne,
Allemagne
contre
MindMatters GmbH & Co. KG
Eifflerstraße 43 22769 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SCHULZ NOACK Bärwinkel Rechtsanwälte PartmbB, Burchardstraße 13,
20095 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3175593 (demande de marque de l’Union européenneno 18700416)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
avec la participation de E. Fink en tant que membre individuel au sens de l’article 36, paragraphe 1,point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/12/2023, R 1636/2023-1, MIND MATTERS (fig.)/mindmatters et al.
2
Décision
Faits
1 Contre la demande de marque de l’Union européenne no 18700416 déposée le 11 mai 2022 par Mind Matters Ltd. («Anmel derin») pour la marque figurative
et services compris dans les classes 35 et 41, MindMatters GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et plusieurs marques antérieures, dont la marque verbale allemande no 30 2019 226 200
MindMatters
enregistrée le 29 novembre 2019 pour des produits et services compris dans les classes 9,
35 et 42.
2 L’opposition était dirigée contre tous les services visés par la demande contestée et était fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieureétait enregistrée.
3 Par décision du 7 juillet 2023, la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et condamnéAnmel derin aux dépens de la procédure.
4 Le 1er août 2023, la demanderesse a formé un recours.
5 Le 23 octobre 2023, la demanderesse a indiqué que les partiesétaient convenues de manière informelle et a limité la liste des produits et services dans la langue de la demande comme suit (soulignement ajouté):
Classe 35: Consultation des entreprises; Services de conseil en gestion d’entreprise; Professionnal business consulting; Services de consultation des entreprises; Consultation de l’organisation d’entreprises; Consultation de l’organisation des entreprises; Consultation en matière de recherche d’entreprise; Business management consulting services; Gestion et consultation des entreprises; Consultation des entreprises pour les entreprises; Consultation de l’organisation et de la gestion des entreprises; Gestion des entreprises et services de conseil; Gestion et consultation des entreprises; Organisation d’entreprise et conseil en matière de gestion; Organisation d’entreprises et services de gestion; Services de conseil en matière d’organisation et de gestion des entreprises; Business management consulting services in the field of information technology; Ressources humaines consultancy; Strategic business consultancy;
Management consulting; Business management organisation consultancy; all of the aforementioned in the field of mental health and wellbeing and resilience.
13/12/2023, R 1636/2023-1, MIND MATTERS (fig.)/mindmatters et al.
3
Classe 41: Services de formation à lagestion; Services de formation; Services de formation continue; Services de formation à l’entreprise; Management training consultancy services; Formation à l’skills Vocational skills; Consultancy relating to vocational skills training (consultancy relating to vocational skills training); Formation au développement du personnel; Commission of training courses in personal development; all of the aforementioned in the field of mental health and wellbeing and resilience.
6 Le 6 novembre 2023, la demanderesse a réitéré sa demande de limitation de la liste et a déposé en même temps le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Le 28 novembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition.
Considérants
8 Avec le retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision rendue sur la réclamation n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
Coûts
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui a mis fin àla procédure en retirant l’opposition supporte les frais et taxes de l’autre partie. L’article 109, paragraphe 3, du RMUE dispose que la chambre de recoursconclut une règle différente sur les dépens dans la mesure où les parties ont succombé en partie ou dans la mesure où lalenteur l’exige. Si les parties ont adopté des règles différentes en matière de frais, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
10 Aucun accord sur les coûts n’a été présenté. Or, à l’issue des procédures d’opposition et de recours, la demanderesse a succombé dans la mesure où elle a limité la liste des services revendiqués. L’opposante est infondéedans la mesure où elle a renommé l’opposition contre lesservices restants. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre décide quechaque partie supportera ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
13/12/2023, R 1636/2023-1, MIND MATTERS (fig.)/mindmatters et al.
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en raison du retrait de l’opposition.
2. Chaque partie supporte elle-même les frais qu’elle a exposés dans le cadre des procéduresd’opposition et de recours.
Signé
E. Fink
Greffier
Signé
H. Dijkema
13/12/2023, R 1636/2023-1, MIND MATTERS (fig.)/mindmatters et al.
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