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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003215205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 205
Midjiwan AB, Nioörtsvägen 16, 12632 Hägersten, Suède (opposante), représentée par Ramberg Advokater KB, P.O. Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Studio A.K.A. Ltd, 56 Compton Street, Clerkenwell, EC1V 0ET Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Jak France, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 205 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 946 501 «PICATOPIA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 549 462 «POLYTOPIA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle, dans un document séparé et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 215 205 Page 2 sur 5
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/11/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/11/2018 au 05/11/2023, inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 9 : Logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et cellulaires, tablettes informatiques, ordinateurs de poche ; programmes de jeux vidéo interactifs ; logiciels de jeux interactifs ; programmes de jeux vidéo et informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial ; jeux électroniques téléchargeables via l’internet et des dispositifs sans fil ; programmes de jeux informatiques téléchargeables ; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins d’information, et documents écrits et fichiers multimédias comprenant des blogs, et des alertes d’information dans le domaine des jeux et des logiciels de jeux ; applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques ; périphériques informatiques ; logiciels et appareils sous forme de matériel informatique pour le téléchargement, la transmission, la réception, la fourniture, la publication, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le stockage et l’organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et écrites dans le domaine des jeux informatiques et vidéo ; logiciels informatiques pour l’exploration de données, l’interrogation de données, le traitement de données et l’analyse de données ; logiciels informatiques pour la conception, le développement, la modification et l’amélioration de logiciels informatiques, d’applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites web et de contenu audiovisuel dans le domaine des jeux informatiques et vidéo et pour la commercialisation, la promotion, la vente, la distribution, la monétisation et l’exploitation de ce qui précède ; publications téléchargeables sous forme électronique fournies en ligne à partir d’une base de données ou à partir de facilités fournies sur l’internet ou d’autres réseaux, y compris des sites web, à savoir, magazines, bulletins d’information, articles écrits dans le domaine des jeux informatiques et vidéo et du jeu ; panneaux d’affichage électroniques ; enregistrements sonores, vidéo et de données comprenant des données, des images, des graphiques, du texte, des programmes et des informations dans le domaine des jeux et des jeux informatiques ; lunettes de soleil ; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles.
Classe 28 : Consoles de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeux vidéo portables, et pièces et accessoires pour les produits précités ; jeux de société ; équipement vendu en tant qu’unité pour jouer aux jeux de cartes ; machines de jeux vidéo autonomes avec sortie vidéo, et puzzles de manipulation ; cartes à jouer ; jeux de cartes ; puzzles tridimensionnels ; jouets en peluche ; jouets en sculpture souple ; figurines jouets en plastique moulé ; jouets de construction ; armes jouets ; masques jouets.
Classe 41 : Services de divertissement et d’éducation, sous forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables fournis par l’internet, les télécommunications mobiles et d’autres dispositifs de communication à distance ; fourniture de jeux informatiques, vidéo et électroniques non téléchargeables via l’internet ; jeux informatiques, vidéo et électroniques non téléchargeables joués via un réseau informatique mondial ; fourniture de services de divertissement interactifs et/ou éducatifs, à savoir, fourniture de jeux informatiques, vidéo et électroniques en ligne, de concours, et de jeux
Décision sur l’opposition n° B 3 215 205 Page 3 sur 5
concours; présentation, préparation, montage et production de films cinématographiques, télévisuels, numériques et de films d’animation, de programmes de radio et de télévision; édition de jeux informatiques et vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo; fourniture de jeux informatiques, vidéo et électroniques basés sur internet; réservation de billets pour des événements de divertissement; fourniture d’une base de données en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque de commerce opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 28/11/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/02/2025 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 03/02/2025, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1: Une publication sur les réseaux sociaux datée du 06/03/2022 provenant de la plateforme X (anciennement Twitter), en lien avec le 'jeu de stratégie’ 'POLYTOPIA'.
Annexe 2: Un article daté du 03/05/2022 provenant du site web sifted.eu. L’article traite du développement du jeu 'POLYTOPIA’ par l’opposant et de sa popularité. L’article indique que le jeu 'POLYTOPIA’ a été téléchargé plus de 15 millions de fois avec plus de 600 000 utilisateurs mensuels. Cependant, les chiffres semblent être mondiaux, sans référence spécifique à l’Union européenne.
Annexe 3: Captures d’écran du site web polytopia.io, montrant la marque 'POLYTOPIA’ en usage en relation avec un logiciel de jeu. Les captures d’écran montrent que le jeu a plus de 23 millions de téléchargements. Cependant, il n’est pas clair combien d’entre eux proviennent de l’Union européenne.
Annexe 4: Captures d’écran de la Wayback Machine montrant la boutique de souvenirs 'POLYTOPIA’ entre 2018 et 2022. La marque 'POLYTOPIA’ apparaît sur les pages.
Annexe 5-9: Captures d’écran de la Wayback Machine provenant du site web de l’opposant et de diverses plateformes (la majorité d’entre elles avec un nom de domaine .com) datées de 2018-2024 montrant le signe 'POLYTOPIA’ utilisé pour proposer des logiciels de jeu.
Annexe 10: Communiqués de presse concernant le logiciel de jeu 'POLYTOPIA'. Encore une fois, il est indiqué que le jeu a plus de 20 millions de téléchargements, mais aucun détail concernant l’Union européenne n’est inclus. La seule référence territoriale est le lancement du jeu aux États-Unis ainsi que les Lovie Awards 2018 de l’opposant.
Annexe 11: Captures d’écran du compte YouTube de l’opposant montrant l’usage de la marque 'POLYTOPIA’ dans des vidéos marketing. Certaines vidéos ont été vues par des millions d’utilisateurs (mais ces chiffres semblent être mondiaux).
Appréciation des preuves
Décision sur l’opposition n° B 3 215 205 Page 4 sur 5
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les facteurs que sont le moment, le lieu, l’étendue et la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies,, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs afin de prouver un usage sérieux. Le non-respect de l’une des conditions entraînera le rejet des preuves d’usage comme étant insuffisantes et,
La division d’opposition commencera la présente évaluation sur l’étendue de l’usage et le lieu de l’usage et ne poursuivra que si nécessaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
En l’espèce, bien que les preuves (en particulier, les annexes 3 à 11) fassent état d’un nombre significatif de téléchargements de jeux ou d’utilisateurs, aucune information n’a été fournie concernant l’origine territoriale de ces téléchargements. Par conséquent, il n’est pas clair si la marque a été utilisée sur le territoire de l’Union européenne ou non. Ces informations ne peuvent être obtenues indirectement à partir de données telles que les noms de domaine. En ce qui concerne les souvenirs (annexe 4), aucune information n’est fournie concernant le nombre de produits vendus ou la portée territoriale de la distribution.
Il s’ensuit qu’une appréciation globale des preuves ne permet pas de conclure, sans recourir à des probabilités et des présomptions, que la marque a été sérieusement utilisée pendant la période pertinente pour les produits ou services pertinents sur le territoire pertinent (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480,
§ 43). Il incombe à l’opposant de démontrer un tel usage d’une manière qui permette de conclure de manière motivée que l’usage n’est pas purement symbolique.
Les méthodes et moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation que l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais au fait que l’opposant a choisi de restreindre les preuves soumises (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Décision sur opposition n° B 3 215 205 Page 5 sur 5
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68). La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE. DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Fernando AZCONA DELGADO Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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