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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2020, n° C-193/20 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-193/20 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR
9 juillet 2020 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure de la Cour – Exigences formelles relatives à la demande d’admission du pourvoi – Défaut de régularisation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-193/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 mai 2020,
Dekoback GmbH, établie à Helmstadt-Bargen (Allemagne), représentée par Me V. von
Moers, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,
vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Dekoback GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 mars 2020, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC) (T-80/19, non publié, EU:T:2020:81), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 novembre 2018 (affaire R 1795/2017-5), relative à une procédure de déchéance entre Dekoback et DecoPac Inc.
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité,
la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
4 Le paragraphe 2 de cet article ajoute que la demande d’admission du pourvoi n’excède pas sept pages, rédigées en tenant compte de l’ensemble des prescriptions formelles contenues dans les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la
Cour (JO 2020, L 42 I, p. 1, ci-après les « instructions pratiques »), adoptées sur le fondement du règlement de procédure.
5 Les instructions pratiques détaillent, à leurs points 39 et 40, certaines exigences auxquelles les mémoires et les observations écrites déposés devant la Cour doivent répondre afin de faciliter la lecture et le traitement de ces actes par la Cour, notamment par voie électronique.
6 Ces exigences concernent aussi bien la forme et la présentation des actes de procédure que leur structure et leur longueur. Le deuxième tiret dudit point 40 énonce que les caractères utilisés pour le texte doivent être d’un type usuel, tel que Times New Roman, Courrier ou Arial, et d’une taille d’au moins 12 points dans le texte et 10 points pour les notes de bas de page, avec un interligne de 1,5 et des marges, horizontales et verticales, d’au moins 2,5 cm, en haut, en bas, à gauche et à droite de la page.
7 L’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure prévoit enfin que, si la demande d’admission du pourvoi n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 2 de cet article, le greffier fixe au requérant un bref délai aux fins de régularisation de celle-ci. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le vice-président de la Cour décide, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, si l’inobservation de cette formalité entraîne l’irrecevabilité formelle du pourvoi.
8 En l’occurrence, le pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
9 À l’appui de son pourvoi, la requérante a déposé au greffe de la Cour, le 6 mai 2020, une demande d’admission du pourvoi qui ne respectait pas certaines des exigences formelles énoncées par les instructions pratiques. En particulier, le texte de cette demande, long de six pages, avait un interligne inférieur à 1,5. Par ailleurs, ce texte risquait, une fois mis dans le bon format, de dépasser la limite de sept pages fixée à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure.
10 Par un courrier du 8 mai 2020, le greffe de la Cour a informé la requérante que sa demande d’admission du pourvoi n’était pas conforme auxdites exigences et, en application de l’article 170 bis, paragraphe 3, du règlement de procédure, lui a demandé de régulariser cette demande afin qu’elle soit conforme aux indications fixées au point 40 des instructions pratiques, au plus tard le 15 mai 2020.
11 Aucune régularisation n’est parvenue à la Cour dans le délai imparti.
12 Dans ces conditions, les exigences formelles prévues à l’article 170 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure n’ayant pas été respectées et la requérante n’ayant pas régularisé sa demande d’admission du pourvoi dans le délai imparti, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable, en vertu de l’article 170 bis, paragraphe 3, dudit règlement.
Sur les dépens
13 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
14 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant irrecevable.
2) Dekoback GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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