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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2021, n° R1645/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1645/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 mai 2021
Dans l’affaire R 1645/2020-4
Mariano José Bueno Cortés Residencial PARAISO, Local 7-9, Casa 9
50008 Zaragoza
Espagne Opposante/requérante représentée par Doñaque ± Asociados, S.L., Conde de Xiquena, 9, piso 1, pta. D, 28004 Madrid (Espagne)
contre
Société des Produits Nestlé S.A. Service des Marques
Case postale 353
CH-1800 Vevey
Suisse Demanderesse/défenderesse représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 160 (demande de marque de l’Union européenne no 17 951 801)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/05/2021, R 1645/2020-4, Candistat/Candistop
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 septembre 2018, Société des Produits Nestlé S.A.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CANDISTAT
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 5 — Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires.
2 Le 8 novembre 2018, Mariano José Bueno Cortes (ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), duRMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M 2 859 210 pour la marque verbale
CANDISTOP
déposée le 23 décembre 2008 et enregistrée le 14 mai 2009 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques.
4 Le 22 juillet 2019, sur requête de la demanderesse, l’opposante a produit la preuve de l’usage de la marque antérieure, en produisant la traduction de certains documents le 18 novembre 2019.
5 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a motivé sa décision comme suit:
– Bien que la demanderesse ait demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure le 8 mars 2019, la division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites. Par conséquent, l’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
– Les produitscontestés compris dans la classe 5 «Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires» sont des substances, à usage médical ou non, qui peuvent être utilisées conjointement avec les «produits pharmaceutiques» de l’opposante dans le traitement ou la prévention des maladies. Ils ont la même destination, ciblent le même public pertinent et sont vendus dans des pharmacies/chimistes. Ils sont dès lors similaires.
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– Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels. Le niveau d’attention est relativement élevé étant donné que les produits sont liés à la santé des consommateurs.
– Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Le consommateur espagnol pertinent percevra aisément l’élément initial «CANDI» par rapport aux produits pharmaceutiques; les compléments nutritionnels et alimentaires et les compléments alimentaires, en tant que référence au mot espagnol
«candidiasis», qui est une «contamination de la peau et des muqueuses causées par les champignons du Candida genus». Parconséquent, l’élément «CANDI» est dépourvu de caractère distinctif. L’élément restant de la marque antérieure, «STOP», est un mot anglais de base, perceptible par le public, à savoir «une indication que les produits pertinents sont destinés à arrêter quelque chose». Dès lors, cet élément est également dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique clairement la destination des produits. La combinaison des éléments «CANDI» et «STOP» de la marque antérieure ne révèle aucune signification supplémentaire que la simple somme des significations des éléments. Les signes coïncident au niveau de l’élément «CANDI», qui est dépourvu de caractère distinctif et, par conséquent, cet élément n’est pas une raison pour conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle. Toutefois, la présence de l’élément «STOP» dans la marque antérieure présentera certaines différences conceptuelles, malgré son caractère également non distinctif. Le deuxième élément du signe contesté est «STAT». Cet élément n’a pas de signification spécifique et est donc distinctif.
– Sur les plans visuel et phonétique, les deux signes présentent un faible degré de similitude. Les deux signes ont en commun les sept premières lettres
«CANDIST». Ils diffèrent par les deux dernières lettres «OP» de la marque antérieure et par les deux dernières lettres «AT» de la marque contestée. Bien que le début des signes, «CANDI», soit identique et que les consommateurs aient tendance à se concentrer sur le début plutôt que sur la fin des signes, en raison du caractère descriptif de cet élément, le public ne le percevra pas comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais plutôt comme une référence à la finalité ou aux caractéristiques des produits concernés. Par conséquent, le public accordera au moins autant d’attention aux autres éléments clairement perceptibles des signes, «STOP» et «STAT», qui sont suffisamment différents sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, malgré la coïncidence des lettres «ST» pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les signes, qui pourrait se produire.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être faible pour l’ensemble des produits antérieurs pertinents, à savoir les «produits pharmaceutiques», compris dans la classe 5.
– Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit et, par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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6 Le 7 août 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 octobre 2020, et les arguments soulevés peuvent être résumés comme suit:
– Il existe une similitude entre les produits.
– Les signes doivent être comparés globalement, comme «CANDISTAT» et «CANDISTOP», sans les décomposer artificiellement en «CANDI-STAT» et
«CANDI-STOP».
– Sur le plan conceptuel, les signes comparés sont neutres. «CANDISTAT» et «CANDISTOP» sont tous deux des noms inventés sans aucune signification. L’élément «CANDI» n’a pas de signification en espagnol selon une recherche dans un dictionnaire, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme non distinctif. Tout au plus, il pourrait être considéré comme évocateur ou suggestif.
– Visuellement et phonétiquement, les signes sont proches de l’identité. La seule différence réside dans les syllabes finales «-tat» et «-TOP».
– La marque antérieure «CANDISTOP» possède un certain degré de caractère distinctif. Il s’agit d’un nom très original, qui n’est pas descriptif des produits antérieurs étant donné qu’il n’a aucune signification.
– Les circonstances susmentionnées conduisent à un risque de confusion entre les marques en conflit. Il est également probable que les consommateurs croiront à tort que la marque demandée «CANDISTAT» est une nouvelle ligne de produits de la marque antérieure, «CANDISTOP», alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas.
7 En réponse, le 15 janvier 2021, la demanderesse a présenté ses observations, dans lesquelles elle demandait, en substance, que le recours soit rejeté et que l’opposante soit condamnée aux dépens. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
– Si la chambre de recours ne considère pas qu’il existe un risque de confusion, la preuve de l’usage de la marque antérieure pour des «produits pharmaceutiques» doit être examinée. À cet égard, les documents produits par l’opposante ne sont pas de nature à prouver l’usage sérieux de la marque au cours de la période pertinente pour des produits pharmaceutiques. Ils peuvent prouver l’usage pour des «produits diététiques à usage médical», mais ils ne sont pas les mêmes que les «produits pharmaceutiques». En tout état de cause, les documents fournis prouvent uniquement un usage symbolique de la marque antérieure, étant donné que les chiffres de vente ne portent que sur des volumes de ventes relativement faibles.
– L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes ainsi que du faible degré de caractère distinctif du signe antérieur. Les termes
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«CANDI» et «STOP» sont facilement compris par le public espagnol pertinent. Le préfixe «CANDI» en tant qu’abréviation de «candidiasis» est descriptif des produits contestés et est fréquemment utilisé dans des marques enregistrées en Espagne et ailleurs pour des produits compris dans la classe 5.
Le terme «STOP» en rapport avec les produits compris dans la classe 5 sera perçu comme un produit destiné à couper ou soigner la maladie des bonbons.
Motifs
8 Le recours est rejeté.
Preuve de l’usage
9 Sur le fondement de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la demanderesse a demandé que le titulaire de la marque antérieure apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits enregistrés ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
10 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services en cause. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
11 L’opposante a fourni 19 documents pour prouver l’usage sérieux et continu de la marque «CANDISTOP» pour des produits pharmaceutiques au cours de la période pertinente, avec cette description:
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 1: Un dossier publicitaire et d’information montrant les types de produits CANDISTOP vendus par NUTRIDELIA PARAISO, S.L. et Phyto-Esp, S.L. avec le consentement du propriétaire, Mariano José Bueno Cortés, portant la marque CANDISTOP.
Les produits utilisés sous la marque CANDISTOP à des fins pharmaceutiques sont les suivants: Gel crew mate gel, Candistop sachets, hygiène intime, gouttes congelées, administration orale et alimentation
Candise, formule de protéines.
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 2: Une notification du département de la santé et de la consommation du gouvernement régional d’Aragón datée du
12 juin 2012 concernant la mise sur le marché de produits CANDISTOP sous la marque enregistrée par l’intermédiaire de Phyto-Esp, S.L. (complément alimentaire à base d’extraits de graines de pamplemousses); Cela prouve l’usage de la marque sur le marché par l’intermédiaire de la société susmentionnée depuis lors. Ce document prouve également que l’usage de la marque s’étend aux produits pharmaceutiques à base de formules d’extraits
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de pamplemousses. Il s’agit donc de compléments alimentaires, tout comme les produits contestés visés par la demande qui sont objectés.
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 3: Fiches techniques d’une partie des produits proposés sous la marque CANDISTOP.
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 4: Des factures datées de septembre et octobre 2013, émises par Phyto-Esp, S.L. et adressées à ses clients pour la vente de «CANDISTOP gouttes 50 ml».
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 5: Des factures de chaque mois en 2014, émises par Phyto-Esp, S.L. et NUTRIDELIA PARAISO, S.L., adressées à leurs clients pour la vente de différents produits CANDISTOP;
– Set DE DOCUMENTS NO 6, No 7, No 8, No et No 9: Factures datées de 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la vente de différents produits CANDISTOP vendus pendant la période pertinente de l’usage au lieu d’usage pertinent.
– Set DE DOCUMENTS NO 10 et No 11: Une impression du site web de NUTRIDELIA PARAISO, S.L., avec les différents types de produits
CANDISTOP et de produits les plus vendus proposés en ligne(http://nutridelia.es/tienda/buscar?controller=search&orderby=position& orderway=desc&search_query=candistop&submit_search=Bus et http://nutridelia.es/tienda/marcas/phyto-esp?p=0&n=999999);
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 12: Différentes photographies des présentations des produits CANDISTOP.
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 13: Une décision adoptée par le secrétariat général de la science et de l’innovation.
– ENSEMBLE DE DOCUMENTS NO 14: Un certificat de recherche et développement (R + D) délivré par l’ Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L. (ACIE) attestant d’un projet présenté par Phyto-Esp, S.L. intitulé «DESARROLLODE UN NUEVO método PARA EL DIAGNOSTICO Y tratamiento DE candidiasis Crónica»(développement d’une nouvelle méthode de diagnostic et de traitement des infections de levure chronique
(candidiasis), qui certifie la décision précédente.
– Set DE DOCUMENTS NO 15 et 16: Des certificats émis par le registre central du commerce attestant de la relation entre Phyto-Esp,
S.L./NUTRIDELIA PARAISO, S.L. et le titulaire de la marque antérieure, à savoir Mariano José Bueno Cortes. Comme il y est indiqué, l’épouse du titulaire, à savoir Ana Chico Candial, est le directeur et l’unique associé de Phyto-Esp, S.L.
– Set DE DOCUMENTS NO 17 et 18: Un document enregistré désignant un directeur commun et plusieurs directeurs; et un document enregistré remplaçant le directeur de la société et attestant que M. Bueno faisait partie de la société, mais que son épouse et ses enfants en sont les actionnaires.
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Tant M. Bueno que son épouse sont conjointement et parmi les plusieurs directeurs de Nutridelia Paraíso, S.L.
– Set DE DOCUMENTS No 19: Un document constitutif de la société certifiant les faits décrits ci-dessus.
12 La règle générale est que, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque pourrait être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, en fonction des produits et services, et du marché pertinent (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 et jurisprudence citée; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42). En d’autres termes, il suffit que les preuves de l’usage démontrent que le titulaire de la marque a sérieusement essayé d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Toutefois, non seulement toute exploitation commerciale prouvée peut automatiquement être qualifiée d’usage sérieux de la marque en cause (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, §
32).
13 L’Office évalue les éléments de preuve produits dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
14 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours conclut que la marque antérieure « CANDISTOP» a fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire ou par ses tiers autorisés au cours de la période pertinente, du 7 septembre 2013 au 6 septembre 2018, pour les produits antérieurs. En particulier, l’opposante a prouvé que les produits portant la marque «CANDISTOP» apposée ont été régulièrement et suffisamment offerts et vendus non seulement dans des circuits commerciaux à
l’intérieur de l’Espagne, le marché pertinent, mais aussi au-delà de ses frontières. Les factures produites font état d’un volume commercial suffisant de ventes, dans une grande partie des provinces du nord au sud de l’Espagne. Les produits vendus sous la marque CANDISTOP sont Candistop gotas, candistop SOBRES Higiene íntima, CANDISTOP GEL ÍNTIMO AND CANDISTOP DIET (voir § 11).
15 Ensuite, il convient de déterminer si les produits antérieurs, tels qu’ils sont effectivement utilisés, doivent être considérés comme des produits pharmaceutiques tels que revendiqués. Les produits diététiques et nutritionnels sont clairement différents des produits pharmaceutiques. En outre, les produits intimes, à savoir CANDISTOP GOTAS, CANDISTOP SOBRES Higiene
INTIMA et CANDISTOP GEL ne sont pas des produits pharmaceutiques, comme expliqué ci-après.
16 En se concentrant sur les produits intimes et compte tenu de la composition et de la description des produits CANDISTOP, des extraits produits, on peut affirmer qu’il ne s’agit pas de produits pharmaceutiques en tant que tels. En ce qui concerne leur composition, les éléments de preuve montrent que la substance principale (de toutes les variantes de ce produit) est des extraits de graines de
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pamplemousse, qui n’est certainement pas une substance pharmaceutique ou active. En ce qui concerne la description des produits, les documents fournis peuvent avoir un effet préventif non curatif contre les bonbons. Par exemple,
CANDISTOP GOTAS et CANDISTOP SOBRES sont annoncés comme des produits d’hygiène (sondages para la Higiene intima EA) et non comme des produits pharmaceutiques. Néanmoins, ces produits d’hygiène peuvent également atténuer les inconvénients négatifs des bonbons. En outre, les documents présentés ne sont pas en mesure de prouver que les produits de l’opposante sont des produits pharmaceutiques. Par exemple, la SET OF DOCUMENTS NO. 2 n’a pas été émise par une autorité nationale compétente espagnole mais par une autorité régionale (Servicio Provincial de Salud y Consumo, Gobierno de
Aragón). En outre, cet ensemble de documents fait uniquement référence à des produits diététiques (interrogé complemento alimenticio EA) qui, comme indiqué précédemment, ne sont clairement pas des produits pharmaceutiques.
17 Étant donné que l’opposante n’a pas prouvé l’usage sérieux pour les «produits pharmaceutiques» revendiqués compris dans la classe 5, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE.
18 Le recours doit être rejeté.
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse (défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et aux articles (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à payer par l’opposante (la requérante) en faveur de la demanderesse (défenderesse) à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante (requérante) à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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