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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 oct. 2022, n° R0027/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0027/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 octobre 2022
Dans l’affaire R 27/2022-1
Mama Pizza und Hot Wok Franchise GmbH indirects Co. KG Hanauer Str. 30
80992 München
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par PRINZ délibéré PARTNER MBB PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, Rundfunkplatz 2, 80335 Munich (Allemagne) contre
SOCIETA «VISSANA INDUSTRIA LAVORAZIONE ALIMENTARE S.V.I.L.A. SRL_ Via C. Battisti, 55
62039 Visso
Italie Opposante/défenderesse représentée par FIAMMENGHI — FIAMMENGHI S.R.L., Via delle Quattro Fontane, 31, 00184 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 118 854 (demande de marque de l’Union européenne no 18 137 309)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/10/2022, R 27/2022-1, Mama pizza (fig.)/Mama mia (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 octobre 2019, Mama Pizza und Hot Wok Franchise
GmbH indirects Co. KG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 30 – Pizzas; Pizza fraîches; Pâtes alimentaires; Plats à base de pâtes alimentaires;
Classe 43 – Restauration; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de préparation d’aliments; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
2 La demande a été publiée le 10 février 2020.
3 Le 11 mai 2020, SOCIETA «VISSANA INDUSTRIA LAVORAZIONE
ALIMENTARE S.V.I.L.A. SRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services qu’elle désigne.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 830 031 déposé et enregistré le 26 mai 2004 pour des «produits alimentaires truqués, salés et sucrés, pizzas, focaccias et produits surgelés» compris dans la classe 30.
6 Par décision du 8 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a refusé la marque de l’Union européenne contestée pour tous les produits et services visés par la demande, à l’exception des services de «mise à disposition d’hébergement temporaire» compris dans la classe 43, au motif qu’en ce qui concerne ces produits et services, il existait un risque de confusion avec l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. La division d’opposition a conclu que le résultat serait le même, même si l’on tient compte de l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 5 janvier 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 7 mars 2022.
18/10/2022, R 27/2022-1, Mama pizza (fig.)/Mama mia (fig.) et al.
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8 Le 2 mai 2022 et le 5 mai 2022, respectivement, les parties ont informé le greffe des chambres de recours qu’elles avaient accepté de suspendre la procédure de recours aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige.
9 Le 11 octobre 2022, la demanderesse a déposé au greffe des chambres de recours une demande de limitation des produits et services demandés. La liste modifiée des produits et services est libellée comme suit:
Classe 30 – pizza fraîches; Pâtes alimentaires; Plats à base de pâtes alimentaires; tous les produits précités seulement préparés à l’état frais et non les produits surgelés ou réfrigérés;
Classe 43 – Restauration; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de préparation d’aliments; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la liste modifiée des produits et services demandés était acceptable et a invité l’opposante à informer l’Office de son intention ou non de maintenir l’opposition.
11 Le 13 octobre 2022, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’elle retirait l’opposition et que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
12 Le 14 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
Sur la limitation
13 La chambre de recours prend acte de la limitation demandée de la liste des produits et services demandés. En conséquence, la spécification de la liste des produits et services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 137 309 est modifiée comme suit:
Classe 30 – pizza fraîches; Pâtes alimentaires; Plats à base de pâtes alimentaires; tous les produits précités seulement préparés à l’état frais et non les produits surgelés ou réfrigérés;
Classe 43 – Restauration; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de préparation d’aliments; Fourniture de repas pour consommation immédiate; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants.
Sur le pourvoi
14 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
16 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et sont clôturées en conséquence.
17 La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive.
18/10/2022, R 27/2022-1, Mama pizza (fig.)/Mama mia (fig.) et al.
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18 La demande de marque de l’Union européenne no 18 137 309 peut procéder à l’enregistrement pour les produits et services tels que modifiés par la requérante par sa communication du 11 octobre 2022 (voir points 9 et 13 ci-dessus).
Frais
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord sur les frais convenu entre les parties et condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
18/10/2022, R 27/2022-1, Mama pizza (fig.)/Mama mia (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/10/2022, R 27/2022-1, Mama pizza (fig.)/Mama mia (fig.) et al.
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