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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° 003191842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191842 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 842
Ten Square Games SA, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, Pologne (opposante), représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska Sp. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wazdan Holding Limited, Inominte Ethnon 48, Guricon House, 3 rd Floor, Office 308, 6042 Larnaca, Chypre (demandeur), représentée par Hasik I Partnerzy, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 25/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 842 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 28: Machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; jeux électroniques.
Classe 42: Conception de jeux; conception et développement de matériel informatique; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service
[SaaS]; logiciel-service [SaaS]; location de logiciels et de programmes informatiques; location de ludiciels; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 803 150 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 803 150 «Fishing Clash» (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35 et tous les produits et services compris dans les classes 28 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 219 684 «Fishing Clash» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 191 842 Page sur 2 6
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (-01/02/2023, T 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n'-est pas vrai (01/02/2023, 349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celui-ci fait partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Jeux vidéo sur disque [logiciels]; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; programmes pour ordinateurs; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables.
Classe 41: Fourniture d’un jeu informatique accessible sur réseau par les utilisateurs du réseau; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; fourniture d’un jeu informatique accessible par les utilisateurs sur un réseau mondial et/ou Internet; éducation, loisirs et sports; fourniture de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de divertissement vidéo; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; services interactifs de divertissement; divertissement
Décision sur l’opposition no B 3 191 842 Page sur 3 6
interactif en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 28: Jetons pour jeux; jeux de table; machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; dice; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; jeux mécaniques; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; jeux électroniques.
Classe 35: Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels.
Classe 42: Conception de jeux; conception et développement de matériel informatique; plates-formes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; logiciel-service
[SaaS]; location de logiciels et de programmes informatiques; location de ludiciels; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines de jeux récréatives; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; appareils pour jeux; jeux automatiques à prépaiement; jeux automatiques et à prépaiement; machines de jeux récréatives à prépaiement; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux; jeux d’arcade; les jeux électroniques sont tous des jeux et sont donc similaires aux programmes pour ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution, public pertinent et producteur. En particulier, le Tribunal a considéré que ces produits étaient complémentaires dans la mesure où les logiciels et le matériel informatique compris dans la classe 9 sont indispensables au fonctionnement de jeux de hasard électroniques ou en ligne. En outre, elle a précisé que ces produits, à savoir les «matériel informatique et logiciels», étaient de même nature que les jeux de hasard électroniques ou en ligne et qu’ils pouvaient avoir les mêmes canaux de distribution et de fabrication. En outre, dans la mesure où les «matériel et logiciels» sont destinés «en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour les machines à sous, les machines à sous ou les jeux de loterie vidéo, avec ou sans prix, ou les jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou Internet, avec ou sans paiement de prix», ils peuvent être utilisés dans les mêmes établissements que ceux dans lesquels les jeux de hasard sont conservés, à savoir des casinos et des salles de jeux,
Décision sur l’opposition no B 3 191 842 Page sur 4 6
et peuvent être achetés par les mêmes professionnels (19/04/2016-, T 326/14, HOT
JOKER, EU:T:2016:221, § 54).
Toutefois, ces conclusions ne s’appliquent pas aux autres produits contestés compteurs [disques] pour jeux; jeux de table; dice; les jeux mécaniques, étant donné que ces produits ne sont pas électroniques, mais plutôt mécaniques. Par conséquent, ces produits et les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Le marketing contesté dans le cadre de l’édition de logiciels et les produits/services de l’opposante diffèrent par leur nature, leur destination ou leur utilisation et ils ciblent un public pertinent différent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la nature et la destination des services de marketing sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la fourniture de nombreux autres services. Par conséquent, la commercialisation dans le cadre de l’édition de logiciels est généralement différente de la promotion des produits de l’opposante revendiqués par l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Le dessin ou modèle contesté de jeux est similaire aux logiciels de jeux de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par le public pertinent, le producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires;
Conception et développement d’ordinateurs contestés; développement de matériel informatique pour jeux vidéo; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; la conception de matériel informatique pour le traitement et la distribution de contenus multimédias est similaire aux programmes de l’opposante pour ordinateurs compris dans la classe 9 dans la mesure où ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires;
Les plateformes de jeux de hasard en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; les logiciels en tant que service [SaaS] sont similaires aux programmes d’ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant/fournisseur. En outre, il s’agit de produits concurrents. En particulier, les logiciels en tant que service (SaaS) sont un modèle pour la distribution de logiciels pour lesquels les clients accèdent aux logiciels sur l’internet. Le logiciel pourrait être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur l’internet et faire l’objet d’une licence sur abonnement. Les produits et services en cause ciblent le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises.
Les services contestés location de logiciels et de programmes informatiques; la location de logiciels de jeux informatiques est similaire aux programmes de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 191 842 Page sur 5 6
pour ordinateurs compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur/fournisseur.
b) Les signes
Classe de pêche Classe de pêche
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services. En outre, certains produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que les éléments comm uns soient perçus ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie. De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits et services différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 191 842 Page sur 6 6
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Konstantinos MITROU Diego Bedon SALVADOR Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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