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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° R0754/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0754/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 754/2020-4
ALMA Technologies, S.A. Calle Valentin Beato, no 23
28037 Madrid
Espagne Opposante/requérante
représentée par J. M. TORO, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid (Espagne)
contre
MATTEO Milleri Rua da Esperanca, 4-3
1200-657 Lisboa
Portugal
Moner Al Sati
802-B SAMA Tower, Sheikh Zayed
Road
Dubaï 211715 Demandeurs/défendeurs Émirats arabes unis
représentée par Sasse, Bachelin & Lichtenhahn Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Alexanderstr. 9, 10178 Berlin (Allemagne),
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 070 860 (demande de marque de l’Union européenne no 17 951 223)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), E. Fink (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
07/09/2020, R 754/2020-4, ALMA (marque fig.)/ALMA Technologies et al.
rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 17 951 223 a été déposée le 05/09/2018 pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels; logiciels de communication; logiciels pour le cryptage; logiciels de divertissement; applications logicielles pour téléphones mobiles; logiciels pour téléphones mobiles; plates-formes logicielles; logiciels de messagerie en ligne; logiciels pour le fonctionnement d’une boutique en ligne; logiciel pour les médias; logiciels de télécommunication; logiciels communautaires; logiciels musicaux; logiciels de spéculation; contenu multimédia; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; aux casques de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; logiciels de jeux; logiciels de jeux de réalité virtuelle; modèles de réalité virtuelle; logiciels d’arts graphiques; jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; logiciels pour jeux vidéo; logiciels de génération d’images virtuelles; logiciels multimédias interactifs destinés à jouer matériel informatique pour les jeux et les jeux; logiciels pour faciliter les opérations de paiement par voie électronique; convertisseurs de devises électroniques; logiciels de réalité augmentée; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes; logiciels de réalité augmentée pour dispositifs mobiles; logiciels de réalité augmentée destinés à des dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements du monde réel.
Classe 25 — Vêtements; chapellerie; chaussures; ceintures [habillement]; bottes; souliers; des gants; vestes; cravates; manchettes [habillement]; bonnets; pull-overs; pyjamas; foulards; chemises; jupes; masques pour dormir; chaussettes; costumes; t-shirts; pantalons; sweat-shirts; jeans.
Classe 28 — Jeux, jouets et nouvelles; jeux; jeux d’arcade; jeux musicaux; consoles de jeux; jeux électroniques; ordinateurs portables; appareils de jeux vidéo tenus à la main; appareils de jeu; jeux de compétences et d’action; manettes de jeux vidéo; jeux relatifs à des personnages de fiction.
Classe 32 — Boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; les boissons sans alcool pour l’approvisionnement en énergie; boissons rafraîchissantes; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; tombolas (organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; planification de stratégies de marketing; campagnes de marketing; services de relations publiques; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de production de films publicitaires; marketing en recherche et analyse; services d’agences de marketing; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; mise à disposition d’espaces
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de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; services de réseautage d’affaires en ligne; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne.
Classe 36 — Installations de change; transaction de devises; courtage de devises; services de monnaie virtuelle; change de devises virtuelles; services de transfert de devises virtuelles; services financiers informatisés en matière d’opérations de change; traitement de paiements; services de gestion des paiements; traitement électronique de paiements; services électroniques d’opérations commerciales; services de change; achat et vente de devises; services d’opérations de change de devises; services d’opérations de change en temps réel et en ligne.
Classe 38 — Fourniture d’accès à un marché [portail] électronique sur des réseaux informatiques; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; diffusion en continu de données; services de télécommunication; services de messagerie en ligne; mise à disposition de forums en ligne; communication par le biais de blogs en ligne; fourniture d’installations en ligne pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; fourniture d’installations virtuelles pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs; salons de discussion virtuels via messagerie textuelle.
Classe 41 — Services de divertissement; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation de présentations à des fins culturelles; services d’expositions artistiques; production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; organisation de festivals; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation d’évènements culturels et artistiques; services culturels; services d’enseignement dans le domaine des arts; éducation et formation dans le domaine de la musique et des divertissements; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; des activités culturelles; concerts musicaux en direct; services de composition musicale; planification de réceptions [divertissement]; représentations théâtrales; représentation de spectacles; services d’orchestre; organisation et conduite de concerts; services d’édition; services de disc-jockeys; mise à disposition de services de clubs de clubs; services de studios d’enregistrement; services de billetterie [divertissement]; services de production de spectacles en direct; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; services de production musicale; publication de produits de l’imprimerie; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires; préparation de textes à publier; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; édition de livres et de magazines; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; production de films autres que publicitaires; spectacles de danse, de musique et de théâtre; services de jeux; services de jeux en ligne; organisation de jeux; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux d’arcade de réalité virtuelle; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo à des fins de divertissement;
2 le 11/12/2018, Alma Technologies, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque figurative espagnole déposée le 03/03/1994, enregistrée le
03/06/1996 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 9 — Supports d’enregistrement magnétiques; Équipements pour le traitement des données et ordinateurs.
b) La marque figurative espagnole déposée le 03/03/1994
, enregistrée le 05/09/1994 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 41 — Services d’éducation, de formation et d’enseignement, notamment en informatique.
c) La marque espagnole no 2 208 046 pour la marque verbale «ALMA» déposée le 18/01/1999, enregistrée le 20/01/2000 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 38 — Services de télécommunications et de communications, y compris communications par terminaux d’ordinateurs et communications numériques, et réseaux informatiques mondiaux.
3 Le 30/01/2020, la division d’opposition a statué comme suit:
1 L’opposition no B 3 070 860 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits dans cette classe.
Classe 28: Jeux, jouets; Jeux; Jeux d’arcade; Jeux musicaux; Consoles de jeux; Jeux électroniques; Ordinateurs portables; Appareils de jeux vidéo tenus à la main; Appareils de jeu; Jeux de compétences et d’action; Manettes de jeux vidéo; Jeux relatifs à des personnages de fiction.
Classe 36: Tous les services relevant de cette classe.
Classe 38: Tous les services relevant de cette classe.
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Classe 41: Services d’enseignement dans le domaine des arts; services d’expositions artistiques; organisation de conférences, expositions et compétitions; services de divertissement; organisation de présentations à des fins culturelles; éducation et formation dans le domaine de la musique et des divertissements; organisation de festivals; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation d’évènements culturels et artistiques; services culturels; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; des activités culturelles; organisation et conduite de concerts; organisation de jeux; services de jeux; services de jeux en ligne; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux d’arcade de réalité virtuelle; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo à des fins de divertissement;
2 La demande de marque de l’Union européenne no 17 951 223 est rejetée pour tous les produits et services précités; Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3 Chaque partie supporte ses propres frais.
4 Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit: Les produits contestés compris dans la classe 9 étaient similaires aux «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» de l’opposante compris dans la classe 9 [ paragraphe 2 a) ci-dessus]; Les produits contestés compris dans la classe 28 étaient similaires en partie aux «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» de l’opposante compris dans la classe 9 [paragraphe 2, point
a), ci-dessus] et étaient partiellement différents de tous les produits et services couverts par les droits antérieurs [paragraphe 2, points a), b) et c) ci-dessus]; Les services contestés compris dans la classe 36 étaient similaires à un faible degré aux «supports d’enregistrement magnétiques» de l’ opposante compris dans la classe 9 [point 2 a) ci-dessus]; les services contestés compris dans la classe 38 étaient couverts par les «services de télécommunications et de communication, y compris communications par terminaux d’ordinateurs et communications numériques et réseaux informatiques mondiaux» de l’opposante compris dans la classe 38 [paragraphe 2, point c), ci-dessus]; les services contestés compris dans la classe 41 étaient en partie identiques et en partie similaires à un faible degré aux «services d’éducation, de formation et d’enseignement, notamment en informatique» de l’opposante [paragraphe 2, point b), ci-dessus] et sont en partie différents de ceux de l’opposante (paragraphe 2, points a), b) et c) ci-dessus). Les produits et services contestés compris dans les classes 25, 32 et 35 étaient différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 41 [paragraphe 2, points a), b) et c) ci-dessus]. Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressaient au grand public espagnol et à des clients professionnels, et le niveau d’attention correspondant variait de moyen à élevé; les signes présentaient au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un degré élevé sur le plan conceptuel, ce qui correspondait au seul élément distinctif «ALMA» des marques antérieures, qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. Il existait un risque de confusion pour les produits et services jugés identiques ou similaires à un certain degré de ceux des marques antérieures. L’opposition ne pouvait aboutir à l’encontre des produits et services dissemblables en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
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5 Le 24/04/2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation partielle de la décision, à savoir, dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 01/06/2020. La requérante réitère les observations présentées en première instance, et partage, pour l’essentiel, la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des signes. En ce qui concerne les produits et services, il y est affirmé que tous les domaines visés par les signes sont de nature similaire, qu’ils peuvent être complémentaires et qu’ils peuvent être produits ou fournis par des entreprises similaires; L’Office soutient que tous les services acceptés compris dans la classe 41 relèvent de la catégorie générale des activités culturelles et devraient être rejetés comme tels, de même que tous les produits contestés compris dans la classe 28 devraient l’être également. En outre, tous les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être destinés aux produits et aux services antérieurs compris dans les classes 9, 38 et 41 et les produits contestés compris dans les classes 25 et 32 peuvent servir d’instruments de marketing pour ces produits et services. La demande doit être rejetée dans son intégralité, conformément au principe d’interdépendance.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 05/08/2020, les demanderesses réfutent les observations de la demanderesse au recours et demandent, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que le recours soit rejeté.
Motifs
Portée du recours
7 Le recours est dirigé contre les produits et services compris dans les classes 25,
28, 32, 35 et 41, mis en évidence dans les caractères gras ci-dessous (pour les autres produits et services, l’opposition a été accueillie devant le département de première instance):
Classe 25 — Vêtements; chapellerie; chaussures; ceintures [habillement]; bottes; souliers; des gants; vestes; cravates; manchettes [habillement]; bonnets; pull-overs; pyjamas; foulards; chemises; jupes; masques pour dormir; chaussettes; costumes; t-shirts; pantalons; sweat-shirts; Jeans.
Classe 28 — Jeux, jouets et) articles de fantaisie; jeux; jeux d’arcade; jeux musicaux; consoles de jeux; jeux électroniques; ordinateurs portables; appareils de jeux vidéo tenus à la main; appareils de jeu; jeux de compétences et d’action; manettes de jeux vidéo; jeux relatifs à des personnages de fiction.
Classe 32 — Boissons énergétiques; boissons énergétiques contenant de la caféine; les boissons sans alcool pour l’approvisionnement en énergie; boissons rafraîchissantes; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Gestion des affaires commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; tombolas (organisation de -) à des fins promotionnelles; organisation d’expositions et de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires; planification de stratégies de marketing; campagnes de marketing; services de relations publiques; publication de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires; services de production de films publicitaires; marketing en recherche et analyse; services d’agences de marketing;
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organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de présentations à des fins publicitaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne; services de réseautage d’affaires en ligne; conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne.
Classe 41 — Services de divertissement; organisation de conférences, expositions et compétitions; organisation de présentations à des fins culturelles; services d’expositions artistiques; Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; organisation de festivals; organisation de festivals à des fins culturelles; organisation et conduite de manifestations de divertissement en direct; organisation d’évènements culturels et artistiques; services culturels; services d’enseignement dans le domaine des arts; éducation et formation dans le domaine de la musique et des divertissements; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; des activités culturelles; concerts musicaux en direct; services de composition musicale; planification de réceptions [divertissement]; représentations théâtrales; représentation de spectacles; services d’orchestre; organisation et conduite de concerts; services d’édition; services de disc-jockeys; Mise à disposition de services de clubs de clubs; services de studios d’enregistrement; services de billetterie [divertissement]; services de production de spectacles en direct; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; services de production musicale; publication de produits de l’imprimerie; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que publicitaires; Publication de textes autres que textes publicitaires; préparation de textes à publier; Publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; édition de livres et de magazines; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; production de films autres que publicitaires; spectacles de danse, de musique et de théâtre; services de jeux; services de jeux en ligne; organisation de jeux; des jeux sur Internet (non téléchargeables); services de jeux d’arcade de réalité virtuelle; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux vidéo en ligne; services de jeux vidéo à des fins de divertissement;
8 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Comparaison des produits et services
10 Pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur destination et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, 443/05, Pirañam,
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EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
11 En ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 25 et 32, la requérante se contente d’indiquer qu’ils peuvent être utilisés en tant qu’instruments de marketing pour les produits et services de l’opposante. Toutefois, cet argument est dénué de pertinence, étant donné que, dans les procédures d’opposition, les comparaisons de produits et services dépendent du libellé des produits et services, tels que précisés, et non de la manière dont ces produits ou services sont utilisés sur le marché, à l’exception des preuves de l’usage. En outre, elle ne constitue pas un argument en faveur d’une conclusion de similitude. La requérante n’a pas identifié le fait que les produits et services compris dans les classes 9, 38 ou 41, qui sont couverts par les marques espagnoles antérieures, sont similaires à un des produits contestés compris dans la classe 25 ou 32, selon les critères pertinents. La comparaison n’est effectuée que pour contester le raisonnement de la décision attaquée. Par conséquent, le raisonnement est à la base du raisonnement. Aucun point commun de contact n’a trait entre la gamme contestée de vêtements en classe 25 ou la gamme des boissons et préparations contestées comprises dans la classe 32 et des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 41. Ils ont une nature, une destination et une méthode d’utilisation différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne partagent pas les mêmes circuits de distribution ni ciblent le même utilisateur final et ils sont produits par des sociétés différentes. Ils sont différents.
12 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, l’opposante affirme simplement qu’ils peuvent être destinés aux produits et aux services antérieurs compris dans les classes 9, 38 et 41. Là encore, il ne s’agit pas de l’eau. Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services de publicité et de marketing pour l’essentiel. La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de l’offre de bien d’autres services. La «publicité» n’est pas la promotion de ses propres produits, mais les services qui s’adressent à des entreprises commerciales pour les aider à faire la publicité de leurs produits, c’est-à-dire de l’activité principale, pour les agences de publicité (06/07/2015, R 2576/2014-4, W/W, § 27). Dès lors, la publicité est généralement différente des produits ou services qui font l’objet de la publicité; Ils ne coïncident dans aucun des critères pertinents tels que correctement décidés. La demanderesse au pourvoi n’a pas non plus procédé à une comparaison ni avancé aucun argument motivé en faveur d’une violation du raisonnement de la décision attaquée en ce qui concerne ces services.
13 En ce qui concerne la classe 28, l’opposante considère que tous les produits visés par la demande compris dans la classe 28 auraient dû être rejetés, y compris les
«jouets» et «articles de fantaisie», sans toutefois les comparer à aucun des produits ou services couverts par les marques antérieures; La division d’opposition a estimé que les «jeux, jouets; jeux; jeux d’arcade; jeux musicaux; consoles de jeux; jeux électroniques; ordinateurs portables; appareils de jeux
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vidéo tenus à la main; appareils de jeu; jeux de compétences et d’action; Les jeux relatifs aux personnages de fiction» étaient tous des produits qui pourraient consister en des jeux vidéo pour lesquels un logiciel était nécessaire. Dans cette mesure, ils étaient similaires aux «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» désignés par la marque antérieure et pourraient coïncider par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs. Les «joysticks pour jeux vidéo» contestés étaient similaires aux «équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs» antérieurs car ils coïncidaient par les canaux de distribution, les utilisateurs finaux et les producteurs, mais aussi parce qu’ils étaient complémentaires. La division d’opposition a conclu à juste titre que ce raisonnement ne s’étendait pas aux «jouets» et aux «nouveauté», qui ne partagent aucun point commun pertinent avec les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 38 et 41, et sont différents (classe 9: 06/02/2012, R 1333/2011-4, Penelope PITSTOP/Penelope, § 18). La requérante n’a, une fois de plus, pas justifié sa contestation de cette constatation.
14 Enfin, la position de la requérante concernant les services compris dans la classe 41 qui ont été jugés dissemblables n’est pas non plus durable. La requérante n’explique pas pourquoi ses «services d’éducation, de formation et d’enseignement, en particulier en informatique» compris dans la classe 41 sont similaires aux services contestés «production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; concerts musicaux en direct; services de composition musicale; planification de réceptions [divertissement]; représentations théâtrales; représentation de spectacles; services d’orchestre; services d’édition; services de disc-jockeys; mise à disposition de services de clubs de clubs; services de studios d’enregistrement; services de billetterie [divertissement]; services de production de spectacles en direct; services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; services de production musicale; publication de produits de l’imprimerie; services de publication en ligne; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que publicitaires; publication de textes autres que textes publicitaires; préparation de textes à publier; publication de matériel éducatif accessible via des bases de données ou Internet; édition de livres et de magazines; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; production de films autres que publicitaires; spectacles de danse, de musique et de théâtre» compris dans la classe 41, conformément aux critères pertinents. La requérante se limite à affirmer que les services contestés en classe 41 sont tous couverts par la même catégorie d’activités culturelles et doivent être considérés comme les services qui ont été jugés similaires. Cependant, la division d’opposition a éprouvé un lien étroit entre, d’une part, les services contestés compris dans cette classe et, d’autre part, les services contestés dans lesquels des points de contact pertinents peuvent constituer un forum, à savoir avec une focalisation ou un élément d’apprentissage culturel et/ou de divertissement en commun avec les «services d’éducation, de formation et d’enseignement, en particulier informatiques» de l’opposante compris dans la classe 41, et ceux qui constituaient de simples performances, ou d’une production ou édition, par exemple n’ayant aucun motif commun avec les
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services de l’opposante compris dans la classe 41, ni même avec les produits et services compris dans les classes 9 et 38. La requérante n’a pas cherché à substituer cette conclusion à un raisonnement autonome dans le cadre du recours, ni précisé quels étaient quels de ses (produits et) services étaient similaires à l’une des activités contestées dans cette classe aux fins d’une comparaison alternative, et pour quelles raisons. En revanche, la requérante cherche à comparer les services de la demanderesse avec les propres services de la demanderesse en suggérant qu’ils devraient être traités de la même manière. Par conséquent, la contestation est dénuée de fondement et le raisonnement exposé dans la décision attaquée est approuvé.
15 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés par les marques en conflit. Dès lors, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur les produits et services qui ont été jugés différents en première instance et qui font l’objet de ce recours. Il n’existe aucun risque de confusion, et ce indépendamment du degré de similitude entre les signes en conflit dans ces circonstances, ainsi que dans la décision attaquée.
16 Le recours est rejeté.
Coûts
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure de recours exposés par les demandeurs. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle des demandeurs, de
550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, c’est à juste titre que la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
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2
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours;
2 Ordonne que les frais de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR, soient à la charge de la requérante;
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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