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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° R1000/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1000/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2022
Dans l’affaire R 1000/2022-21
Dongping Chen Hansestraße 101 51149, Cologne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Rother, Königsplatz 23, 53173, Bonn (Allemagne) contre
Aktiv-Power S.R.L. Str. Mircea Voda, Nr.1, Jud. Ilfov SAT Afumati, Comuna Afumati Roumanie Opposante/défenderesse représentée par Cristian NASTASE, Bulevardul Libertatii no.22, bl.102, SC.3, et.6, ap.55, secteur 5, 050707 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 990 (demande de marque de l’Union européenne no 18 368 563)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1. Par une demande déposée le 4 janvier 2021, Dongping Chen (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WERKPRO
pour la liste de produits et services suivante: Classe 7: Appareils de soudure électrique; appareils de soudage oxyacétylénique; électrodes pour machines à souder; appareils de soudure électrique à l’arc; appareils robotisés de soudure électrique à l’arc; chalumeaux à souder; chalumeaux thermiques
[machines]; chalumeaux électriques; chalumeaux thermiques à gaz; chalumeaux à souder [appareils à gaz]; compresseurs; compresseurs électriques; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; pilons [machines]; rouleaux compresseurs [machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; marteaux-machines; marteaux [parties de machines]; marteaux pneumatiques à main; foreuses; perceuses à forer
[machines]; perceuses [outils électriques]; perceuses et foreuses électriques; perceuses pour le travail des métaux; embouts de perçage pour perceuses; supports pour perceuses; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses électriques portatives; supports portatifs de perceuses [machines]; machines de perçage et leurs pièces; perceuses en tant qu’outils électriques sans fil; cintreuses pour le travail des métaux; tiges de forage; outils de forage [machines-outils]; foreuses [outils électriques]; têtes de perçage [parties de machines]; machines pour forer des puits; mèches pour machines; Tourne-à-gauche [machines]; outils de perçage pour machines; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; affûteuses; broyeurs automatiques; machines-outils de meulage; aiguiseurs électriques; outils de meulage pour affûteuses; affûteuses pour le travail des métaux; ponceuses pour le travail du bois; disques à lamelles pour meuleuses électriques; broyeurs électriques; broyeurs électriques à main; cisailles pneumatiques; cisailles électriques; cisailles mécaniques
[machines]; tournevis électriques; embouts pour tournevis électriques; tournevis réglables électriques; foreuses pneumatiques à main; pistolets à clouer électriques; arrache-clous électriques; Riveteuses; Riveteuses [outils électriques]; pistolets à riveter électriques; pistolets à colle électriques; broyeurs
[machines]; broyeurs d’angles; pompes à eau; pompes à eau électriques; pompes à eau à moteur; dynamos; scies électriques; chaînes pour scies; scieries; machines autoactionnées pour scier; outils de sciage pour machines à scier; lames pour scies
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électriques; scies portatives; scies [machines]; machines-outils de sciage; filières [machines]; clés électriques; clés [machines]; pinces [machines]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; béliers [hydrauliques]; râpes [machines]; machines à râper à usage ménager; Dégrafeuses; outils de coupe électriques; matrices pour machines-outils; machines-outils de coupe; couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; outils électriques pour jardinage; crics [machines]; crics électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; supports pour crics hydrauliques; pompes [machines]; installations pour pompes; pompes pneumatiques; pompes électriques; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes électriques pour bassins; pompes, compresseurs et souffleurs; machines à travailler les métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à cisailler pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; clés à chocs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Classe 8: Rouleaux compresseurs actionnés manuellement; marteaux [outils]; perceuses [outils actionnés manuellement]; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; embouts pour tournevis à main; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; mèches pour perceuses à main; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies [outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules [outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; mèches [parties d’outils]; lames [outils]; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Classe 9: Filtres pour masquesrespiratoires à usage non médical; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; aimants; Classe 11: Déshumidificateurs; déshumidificateurs électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; hottes aspirantes; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour
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cuisinières; filtres pour hottes d’extraction d’air; hottes aspirantes à usage domestique; Classe 12: Brouettes; compresseurs pour la surrecharge de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; Classe 25: Vêtements; chapellerie; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements de travail; tee-shirts; chandails; casquettes; bonnets [chapellerie]; Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de marchandisage.
2. La demande a été publiée le 22 janvier 2021.
3. Le 22 avril 2021, Aktiv-Power S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir: Classe 7: Appareils de soudure électrique; appareils de soudage oxyacétylénique; électrodes pour machines à souder; appareils de soudure électrique à l’arc; appareils robotisés de soudure électrique à l’arc; chalumeaux à souder; chalumeaux thermiques
[machines]; chalumeaux électriques; chalumeaux thermiques à gaz; chalumeaux à souder [appareils à gaz]; compresseurs; compresseurs électriques; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; pilons [machines]; rouleaux compresseurs [machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; marteaux-machines; marteaux [parties de machines]; marteaux pneumatiques à main; foreuses; perceuses à forer
[machines]; perceuses [outils électriques]; perceuses et foreuses électriques; perceuses pour le travail des métaux; embouts de perçage pour perceuses; supports pour perceuses; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses électriques portatives; supports portatifs de perceuses [machines]; machines de perçage et leurs pièces; perceuses en tant qu’outils électriques sans fil; cintreuses pour le travail des métaux; tiges de forage; outils de forage [machines-outils]; foreuses [outils électriques]; têtes de perçage [parties de machines]; machines pour forer des puits; mèches pour machines; Tourne-à-gauche [machines]; outils de perçage pour machines; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; affûteuses; broyeurs automatiques; machines-outils de meulage; aiguiseurs électriques; outils de meulage pour affûteuses; affûteuses pour le travail des métaux; ponceuses pour le travail du bois; disques à lamelles pour meuleuses électriques; broyeurs électriques; broyeurs électriques à main; cisailles pneumatiques; cisailles électriques; cisailles mécaniques
[machines]; tournevis électriques; embouts pour tournevis électriques; tournevis réglables électriques; foreuses pneumatiques à main; pistolets à clouer électriques; arrache-clous
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électriques; Riveteuses; Riveteuses [outils électriques]; pistolets à riveter électriques; pistolets à colle électriques; broyeurs
[machines]; broyeurs d’angles; pompes à eau; pompes à eau électriques; pompes à eau à moteur; dynamos; scies électriques; chaînes pour scies; scieries; machines autoactionnées pour scier; outils de sciage pour machines à scier; lames pour scies électriques; scies portatives; scies [machines]; machines-outils de sciage; filières [machines]; clés électriques; clés [machines]; pinces [machines]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; béliers [hydrauliques]; râpes [machines]; machines à râper à usage ménager; Dégrafeuses; outils de coupe électriques; matrices pour machines-outils; machines-outils de coupe; couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; outils électriques pour jardinage; crics [machines]; crics électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; supports pour crics hydrauliques; pompes
[machines]; installations pour pompes; pompes pneumatiques; pompes électriques; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes électriques pour bassins; pompes, compresseurs et souffleurs; machines à travailler les métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à cisailler pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; clés à chocs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Classe 8: Rouleaux compresseurs actionnés manuellement; marteaux [outils]; perceuses [outils actionnés manuellement]; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; embouts pour tournevis à main; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; mèches pour perceuses à main; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies [outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules [outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; mèches [parties d’outils]; lames [outils]; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien;
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Classe 9: Filtres pour masquesrespiratoires à usage non médical; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; aimants; Classe 11: Déshumidificateurs; déshumidificateurs électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; hottes aspirantes; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; filtres pour hottes d’extraction d’air; hottes aspirantes à usage domestique; Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de marchandisage.
4. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. L’opposition était fondée sur l’enregistrement roumain no 132 936 de la marque verbale
VERK
déposée le 18 avril 2014 et enregistrée le 27 octobre 2014 pour les produits et services suivants: Classe 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et pièces de transmission (à l’exception des pièces pour véhicules terrestres); l’agriculture du piratage, autre qu’actionné manuellement; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques de machines (distributeurs automatiques); Classe 8: Outils et instruments actionnés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; appareils à raser; Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’éducation; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou de l’image; supports magnétiques d’enregistrement, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils fonctionnant avec puces; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; équipement extincteur; Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;
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Classe 35: Publicité; gestion et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. 6. Par décision du 7 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits suivants: Classe 7: Appareils de soudure électrique; appareils de soudage oxyacétylénique; électrodes pour machines à souder; appareils de soudure électrique à l’arc; appareils robotisés de soudure électrique à l’arc; chalumeaux à souder; chalumeaux thermiques
[machines]; chalumeaux électriques; chalumeaux thermiques à gaz; chalumeaux à souder [appareils à gaz]; compresseurs; compresseurs électriques; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; pilons [machines]; rouleaux compresseurs [machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; marteaux-machines; marteaux [parties de machines]; marteaux pneumatiques à main; foreuses; perceuses à forer
[machines]; perceuses [outils électriques]; perceuses et foreuses électriques; perceuses pour le travail des métaux; embouts de perçage pour perceuses; supports pour perceuses; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses électriques portatives; supports portatifs de perceuses [machines]; machines de perçage et leurs pièces; perceuses en tant qu’outils électriques sans fil; cintreuses pour le travail des métaux; tiges de forage; outils de forage [machines-outils]; foreuses [outils électriques]; têtes de perçage [parties de machines]; machines pour forer des puits; mèches pour machines; Tourne-à-gauche [machines]; outils de perçage pour machines; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; affûteuses; broyeurs automatiques; machines-outils de meulage; aiguiseurs électriques; outils de meulage pour affûteuses; affûteuses pour le travail des métaux; ponceuses pour le travail du bois; disques à lamelles pour meuleuses électriques; broyeurs électriques; broyeurs électriques à main; cisailles pneumatiques; cisailles électriques; cisailles mécaniques
[machines]; tournevis électriques; embouts pour tournevis électriques; tournevis réglables électriques; foreuses pneumatiques à main; pistolets à clouer électriques; arrache-clous électriques; Riveteuses; Riveteuses [outils électriques]; pistolets à riveter électriques; pistolets à colle électriques; broyeurs
[machines]; broyeurs d’angles; pompes à eau; pompes à eau électriques; pompes à eau à moteur; dynamos; scies électriques; chaînes pour scies; scieries; machines autoactionnées pour scier; outils de sciage pour machines à scier; lames pour scies électriques; scies portatives; scies [machines]; machines-outils de sciage; filières [machines]; clés électriques; clés [machines]; pinces [machines]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; béliers [hydrauliques]; râpes [machines]; machines à râper à usage ménager; Dégrafeuses; outils de coupe électriques; matrices pour machines-outils; machines-outils de coupe;
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couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; outils électriques pour jardinage; crics [machines]; crics électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; supports pour crics hydrauliques; pompes [machines]; installations pour pompes; pompes pneumatiques; pompes électriques; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes électriques pour bassins; pompes, compresseurs et souffleurs; machines à travailler les métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à cisailler pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; clés à chocs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication; Classe 8: Rouleaux compresseurs actionnés manuellement; marteaux [outils]; perceuses [outils actionnés manuellement]; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; embouts pour tournevis à main; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; mèches pour perceuses à main; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies [outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules [outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; mèches [parties d’outils]; lames [outils]; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Classe 35: Publicité; gestion et administration des affaires commerciales; travaux de bureau. La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les produits suivants: Classe 9: Filtres pour masquesrespiratoires à usage non médical; aimants.
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Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services
Produits contestés compris dans la classe 7 : la marque roumaine antérieure est enregistrée pour des machines mais aucune spécification n’est incluse pour identifier le type de machines à laquelle il est fait référence. Par conséquent, en l’absence d’une spécification supplémentaire, ces produits ne peuvent être considérés comme ayant suffisamment en commun avec les produits contestés pour conclure à l’existence d’une similitude. Ils doivent dès lors être considérés comme différents; Toutefois, les produits contestés compris dans la classe 7 incluent également les machines-outils et les machines-outils de l’opposante sont des produits appartenant au même secteur. Certains des produits contestés coïncideront par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation et leur caractère complémentaire ou concurrent. Ils peuvent même être identiques. En outre, tous ces produits appartiennent clairement à un secteur homogène de produits sur le marché et, à tout le moins, sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même utilisateur final et sont vendus par les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, aucun des produits contestés ne saurait être considéré comme étant différent. Par conséquent, la division d’opposition considère que tous les produits contestés (à l’exception des dynamos) sont au moins similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposante. Les dynamos contestés sont des pièces de moteurs ou sont liés à ceux-ci. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires à un faible degré aux moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres). Ils sont communément distribués par les mêmes circuits commerciaux et ont une origine commerciale commune. Enfin, ces produits ciblent le même public et sont complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 8 : ces produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques. Toutefois, les embouts pour tournevis à main contestés; mèches pour perceuses à main; les mèches [parties d’outils] sont très similaires aux outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante étant donné qu’ils ont certains facteurs en commun. Les produits contestés sont des parties de ces outils et instruments (actionnés manuellement). Ils ont la même destination et ont généralement le même producteur,
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le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 9 : les chargeurs de batteries contestés; les dispositifs de recharge de batteries pour véhicules à moteur sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité de l’opposante, ou coïncident avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques. Toutefois, les filtres de masques respiratoires [non médicaux] contestés; les aimants sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 7, 8, 9 et 11 (ainsi que des services de l’opposante compris dans la classe 35). Ils n’ont rien en commun. Par conséquent, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 11 : hottes de chapeau contestées; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; les hottes aspirantes [hottes aspirantes à usage domestique] sont incluses dans la vaste catégorie des installations de ventilation de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci. Dès lors, ils sont identiques. Les déshumidificateurs contestés; déshumidificateurs électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; les filtres pour hottes aspirantes sont similaires aux installations de ventilation de l’ opposante. Par conséquent, ils ont certains facteurs en commun. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 35 : les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; le merchandising est identique à la publicité de l’opposante.
Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public (par exemple, des chargeurs de batteries) et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des services de publicité, de marketing etde promotion). Dès lors, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé;
Les signes
Le territoire pertinent est la Roumanie. L’élément verbal «VERK» n’a pas de signification en roumain et est donc distinctif. De même, l’élément verbal «WERKPRO», dans son
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ensemble, est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif. Toutefois, l’élément final «PRO» de la marque contestée peut être compris comme signifiant «professionnel» et/ou «en faveur de». Par conséquent, il est probable que le public se concentrera sur l’élément dépourvu de signification et distinctif «Werk».
Sur le plan visuel, les deux signes ont en commun les lettres «* ERK» et les lettres initiales «V» et «W» sont assez similaires. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’ensemble de la marque antérieure, mais diffère par le son des lettres «PRO» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, étant donné que le signe antérieur ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque roumaine no 132 936, VERK, de l’opposante.
7. Le 7 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où la marque demandée a été partiellement refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 août 2022.
8. Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
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Moyens et arguments de la demanderesse 9. Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Similitude entre les produits et services
Classe 7 : selon la division d’opposition, tous les produits contestés (à l’exception des dynamos) sont au moins faiblement similaires aux produits de l’opposante étant donné qu’ils peuvent tous être compris dans le terme générique « machines-outils». On ne sait pas clairement comment, par exemple, les pompes à eau électriques relèvent de ce terme, étant donné qu’elles ne remplissent pas cette fonction. En particulier, contrairement aux pompes à eau électriques, les machines-outils ne sont pas nécessairement électriques ou motorisées. Selon la décision, il s’agit d’une caractéristique obligatoire d’une machine et donc également d’un machines- outils. Il en va de même pour les outils de jardinage, électriques car ils n’ont pas nécessairement pour objet de déformer des matériaux rigides ou de les traiter de quelque manière que ce soit. Le terme machines-outils est interprété de manière trop large, allant au-delà de sa définition, de sorte que ce terme générique est tout aussi inadapté à l’identification précise des produits pertinents que le terme générique machines.
Classe 8 : les produits contestés ne sont pas identiques aux outils et instruments de la marque antérieure. Les outils et instruments peuvent couvrir un très large éventail de produits qui ne sont pas nécessairement fabriqués par les mêmes entreprises. Ils ne sont dès lors pas identiques.
Classe 9 : les chargeurs de batteries et appareils de recharge de batteries pour véhicules automobiles contestés sont principalement utilisés pour lancer un objet électrique. La finalité des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant est beaucoup plus générale et peut inclure, par exemple, tout transformateur. Par conséquent, ces produits ne sont pas identiques.
Classe 11 : les déshumidificateurs, déshumidificateurs électriques, déshumidificateurs à usage domestique, etc. contestés ont une destination différente des installations de ventilation. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
Classe 35 : lapublicité est un moyen quasi indispensable de construire et de maintenir la réputation et le succès d’une entreprise. En outre, la demanderesse propose des produits différents de ceux de l’opposante. Par conséquent, la publicité
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faite par la demanderesse pour ces produits ne saurait entraîner un risque de confusion.
Similitude des signes
La division d’opposition reconnaît à juste titre qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle.
La demanderesse fait valoir que les signes sont également différents sur le plan visuel. Elle affirme que c’est à tort que la division d’opposition part du principe que les lettres initiales «V» et «W» ne sont que légèrement différentes. Ces deux lettres sont complètement différentes. En outre, la demanderesse fait valoir que le début du mot influence également la perception de la partie suivante du mot «ERK» dans la mesure où «ERK» n’est pas une autre, mais la seule similitude de la première partie de «WERKPRO» avec «VERK». En outre, la demanderesse remarque que l’enregistrement de la marque «WERKPRO» ne conférera pas aux clients de «VERK» l’impression qu’il s’agit de la ligne professionnelle de «VERK». Par conséquent, «WERKPRO» est visuellement différent de «VERK».
La requérante souligne qu’il existe également des différences phonétiques considérables entre les deux marques. La lettre «W» ne fait pas partie de l’alphabet roumain de base et ne peut donc pas être utilisée comme justification de la similitude phonétique. En outre, la deuxième syllabe de la marque contestée, «PRO», fait une différence frappante et irréfutable par rapport à la seule syllabe «VERK».
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
Motifs 10. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11. La division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits suivants: Classe 7: Appareils de soudure électrique; appareils de soudage oxyacétylénique; électrodes pour machines à souder; appareils de soudure électrique à l’arc; appareils robotisés de soudure électrique à l’arc; chalumeaux à souder; chalumeaux thermiques
[machines]; chalumeaux électriques; chalumeaux thermiques à gaz; chalumeaux à souder [appareils à gaz]; compresseurs; compresseurs électriques; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; pilons [machines]; rouleaux
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compresseurs [machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; marteaux-machines; marteaux [parties de machines]; marteaux pneumatiques à main; foreuses; perceuses à forer
[machines]; perceuses [outils électriques]; perceuses et foreuses électriques; perceuses pour le travail des métaux; embouts de perçage pour perceuses; supports pour perceuses; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses électriques portatives; supports portatifs de perceuses [machines]; machines de perçage et leurs pièces; perceuses en tant qu’outils électriques sans fil; cintreuses pour le travail des métaux; tiges de forage; outils de forage [machines-outils]; foreuses [outils électriques]; têtes de perçage [parties de machines]; machines pour forer des puits; mèches pour machines; Tourne-à-gauche [machines]; outils de perçage pour machines; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; affûteuses; broyeurs automatiques; machines-outils de meulage; aiguiseurs électriques; outils de meulage pour affûteuses; affûteuses pour le travail des métaux; ponceuses pour le travail du bois; disques à lamelles pour meuleuses électriques; broyeurs électriques; broyeurs électriques à main; cisailles pneumatiques; cisailles électriques; cisailles mécaniques
[machines]; tournevis électriques; embouts pour tournevis électriques; tournevis réglables électriques; foreuses pneumatiques à main; pistolets à clouer électriques; arrache-clous électriques; Riveteuses; Riveteuses [outils électriques]; pistolets à riveter électriques; pistolets à colle électriques; broyeurs
[machines]; broyeurs d’angles; pompes à eau; pompes à eau électriques; pompes à eau à moteur; dynamos; scies électriques; chaînes pour scies; scieries; machines autoactionnées pour scier; outils de sciage pour machines à scier; lames pour scies électriques; scies portatives; scies [machines]; machines-outils de sciage; filières [machines]; clés électriques; clés [machines]; pinces [machines]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; béliers [hydrauliques]; râpes [machines]; machines à râper à usage ménager; Dégrafeuses; outils de coupe électriques; matrices pour machines-outils; machines-outils de coupe; couteaux électriques; couteaux [parties de machines]; couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; outils électriques pour jardinage; crics [machines]; crics électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; supports pour crics hydrauliques; pompes [machines]; installations pour pompes; pompes pneumatiques; pompes électriques; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes électriques pour bassins; pompes, compresseurs et souffleurs; machines à travailler les métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à cisailler pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines-outils à travailler les métaux; clés à chocs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;
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Classe 8: Rouleaux compresseurs actionnés manuellement; marteaux [outils]; perceuses [outils actionnés manuellement]; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; embouts pour tournevis à main; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; mèches pour perceuses à main; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies [outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules [outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; mèches [parties d’outils]; lames [outils]; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien; Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; Classe 11: Déshumidificateurs; déshumidificateurs électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; hottes aspirantes; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; filtres pour hottes d’extraction d’air; hottes aspirantes à usage domestique; Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de marchandisage.
12. La division d’opposition n’a pas accueilli l’opposition pour les produits suivants: Classe 9: Filtres pour masquesrespiratoires à usage non médical; aimants.
13. Aucun pourvoi incident n’a été formé.
14. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours et, le cas échéant, dans le recours incident.
15. Étant donné que l’opposante n’a pas formé de recours incident en ce qui concerne les filtres pour masques respiratoires [non
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médicaux]; les aimants compris dans la classe 9 ne relèvent pas du présent recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17. Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442,
§ 30). 18. Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51). 19. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent 20. Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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21. En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition — et que les parties ne contestent pas –, les produits pertinents s’adressent au grand public (par exemple, les chargeurs de batteries) et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, des services de publicité, de marketing etde promotion).
22. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
23. Le territoire pertinent est la Roumanie.
Comparaison des produits et services
24. D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, de leur nature, de leur destination, de leur utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
25. Les produits et services en cause sont les suivants:
Produits et services Produits et services couverts par les marques contestés antérieures
Classe 7: Machines et Classe 7: Appareils de soudure machines-outils; moteurs (à électrique; appareils de l’exception des moteurs pour soudage oxyacétylénique; véhicules terrestres); électrodes pour machines à accouplements et pièces de souder; appareils de soudure transmission (à l’exception des électrique à l’arc; appareils pièces pour véhicules robotisés de soudure terrestres); l’agriculture du électrique à l’arc; chalumeaux piratage, autre qu’actionné à souder; chalumeaux manuellement; couveuses pour thermiques [machines]; œufs; distributeurs chalumeaux électriques; automatiques de machines chalumeaux thermiques à gaz; (distributeurs automatiques); chalumeaux à souder
[appareils à gaz]; compresseurs; compresseurs électriques; compresseurs en tant que pièces de machines, moteurs et moteurs; pilons
[machines]; rouleaux
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compresseurs [machines]; rouleaux compresseurs [pièces de machines]; marteaux- machines; marteaux [parties de machines]; marteaux pneumatiques à main; foreuses; perceuses à forer
[machines]; perceuses [outils électriques]; perceuses et foreuses électriques; perceuses pour le travail des métaux; embouts de perçage pour perceuses; supports pour perceuses; couronnes de forage [parties de machines]; foreuses électriques portatives; supports portatifs de perceuses [machines]; machines de perçage et leurs pièces; perceuses en tant qu’outils électriques sans fil; cintreuses pour le travail des métaux; tiges de forage; outils de forage [machines-outils]; foreuses [outils électriques]; têtes de perçage [parties de machines]; machines pour forer des puits; mèches pour machines; Tourne-à-gauche
[machines]; outils de perçage pour machines; embouts pour porte-outils [pièces de machines]; affûteuses; broyeurs automatiques; machines-outils de meulage; aiguiseurs électriques; outils de meulage pour affûteuses; affûteuses pour le travail des métaux; ponceuses pour le travail du bois; disques à lamelles pour meuleuses électriques; broyeurs électriques; broyeurs électriques à main; cisailles pneumatiques; cisailles électriques; cisailles mécaniques [machines]; tournevis électriques; embouts
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pour tournevis électriques; tournevis réglables électriques; foreuses pneumatiques à main; pistolets à clouer électriques; arrache- clous électriques; Riveteuses; Riveteuses [outils électriques]; pistolets à riveter électriques; pistolets à colle électriques; broyeurs [machines]; broyeurs d’angles; pompes à eau; pompes à eau électriques; pompes à eau à moteur; dynamos; scies électriques; chaînes pour scies; scieries; machines autoactionnées pour scier; outils de sciage pour machines à scier; lames pour scies électriques; scies portatives; scies [machines]; machines-outils de sciage; filières [machines]; clés électriques; clés [machines]; pinces [machines]; pinces de serrage [pièces d’outils électriques]; béliers
[hydrauliques]; râpes
[machines]; machines à râper à usage ménager; Dégrafeuses; outils de coupe électriques; matrices pour machines-outils; machines-outils de coupe; couteaux électriques; couteaux
[parties de machines]; couteaux électriques et aiguiseurs électriques pour couteaux; outils électriques pour jardinage; crics
[machines]; crics électriques; crics hydrauliques; vérins pneumatiques; supports pour crics hydrauliques; pompes
[machines]; installations pour pompes; pompes pneumatiques; pompes électriques; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes électriques pour
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bassins; pompes, compresseurs et souffleurs; machines à travailler les métaux; presses à poinçonner pour le travail des métaux; fraiseuses; machines à cisailler pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines- outils à travailler les métaux; clés à chocs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication;
Classe 8: Outils et instruments Classe 8: Rouleaux actionnés manuellement; compresseurs actionnés coutellerie, fourchettes et manuellement; marteaux cuillers; armes blanches;
[outils]; perceuses [outils appareils à raser; actionnés manuellement]; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; embouts pour tournevis à main; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; mèches pour perceuses à main; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies
[outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices
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rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules
[outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; mèches [parties d’outils]; lames [outils]; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien;
Classe 9: Appareils et Classe 9: Chargeurs de instruments scientifiques, batteries; chargeurs de nautiques, topographiques, batteries pour véhicules à photographiques, moteur; cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’éducation; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou de l’image; supports magnétiques d’enregistrement, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils fonctionnant avec puces; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; équipement extincteur;
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Classe 11: Appareils Classe 11: Déshumidificateurs; d’éclairage, de chauffage, de déshumidificateurs électriques; vapeur, de cuisson, de déshumidificateurs à usage réfrigération, de cuisson, de ménager; sécheurs d’air; séchage, de ventilation, de hottes aspirantes; hottes distribution d’eau et d’aération; hottes aspirant la installations sanitaires; vapeur pour cuisinières; filtres pour hottes d’extraction d’air; hottes aspirantes à usage domestique;
Classe 35: Publicité; gestion et Classe 35: Services de administration des affaires publicité, de marketing et de commerciales; travaux de promotion; distribution de bureau. matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; services de marchandisage.
26. La chambre de recours examinera ces produits et services par classes ci-dessous.
(i) Produits contestés compris dans la classe 7
27. La division d’opposition a considéré que tous les produits contestés compris dans la classe 7 (à l’exception des dynamos, qui seront examinés ci-après) étaient au moins similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposante.
28. La division d’opposition a considéré que le terme machines-outils était précis et désignait «une machine pour la manutention ou l’usinage de métaux ou d’autres matériaux rigides, généralement par la coupe, le forage, le broyage, le cage ou d’autres formes de déformations. Les machines-outils utilisent une sorte d’outils, par exemple la découpe, le forage, la fraisure ou le façonnage».
29. La division d’opposition a en outre considéré que tous les produits contestés pertinents compris dans la classe 7 appartenaient à la catégorie des machines-outils parce qu’ils pouvaient être soit la forme, le modèle, la minoterie, la découpe, le marteau, soit des surfaces ou des matériaux pour l’affranchissement, et pourraient également être utilisés pour attacher et assembler.
30. Sur la base des considérations qui précèdent, la division d’opposition a conclu qu’il existait au moins un faible degré de similitude entre les produits pertinents compris dans la classe 7.
31.Les dynamos ont été appréciés séparément et ont été jugés similaires à un faible degré aux moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres).
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32. La demanderesse fait valoir que les « pompes à eau électriques et outils de jardinage» contestés ne sont pas similaires aux machines-outils de l’opposante parce qu’ils «ne sont pas nécessairement actionnés par l’électricité ou par un moteur» et «n’ont pas nécessairement pour objet de déformer des matériaux rigides ou de les traiter d’une autre manière».
33. La chambre de recours observe que les produits contestés (c’est-à- dire les pompes à eau électriques et les outils de jardinage électriques) sont spécifiquement décrits comme étant «électriques» dans la liste de produits et services de la demanderesse. Dès lors, l’argument de la demanderesse selon lequel ils «ne sont pas nécessairement actionnés électriquement» n’est pas étayé par la formulation utilisée par la demanderesse dans la liste des produits et services.
34. La chambre de recours considère que les pompes à eau électriques et les «outils électriques de jardinage» peuvent être considérés comme des machines-outils. Lespompes à eau électriques sont des outils pour traiter l’eau qui fonctionne de manière automatisée à l’aide de systèmes mécaniques. Les «outils électriques pour le jardinage» sont des outils qui sont, entre autres, coupés, modèles et façades des plantes et du sol dans le jardin. Ils fonctionnent de manière automatisée à l’aide de systèmes mécaniques. Par conséquent, les deux produits contestés peuvent être considérés comme des machines-outils.
35. Cette conclusion est confirmée par la pratique décisionnelle des chambres de recours, selon laquelle les pompes et scies (y compris les scies de jardinage) relèvent de la vaste catégorie des machines-outils de l’opposante [22/09/2016, R-1092/2016 1, PAL/PAL (fig.) et al., § 40; 26/05/2016, R 858/2014-1 lourds R 1076/2014-1, TOOLCRAFT/TOPCRAFT et al, § 83).
36. Compte tenu de ce qui précède, ces produits sont identiques. Cette conclusion repose sur la jurisprudence, selon laquelle les produits sont considérés comme identiques lorsque les produits de la marque antérieure incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de la marque contestée (07/09/2006,-133/05, Pam- Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
37. La chambre de recours considère également que la division d’opposition a correctement apprécié la similitude entre les dynamos contestés et les moteurs de l’opposante (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres). Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels feront ainsi partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit. Il
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s’ensuit que les produits en conflit pertinents sont similaires à un faible degré. 38. En ce qui concerne les autres produits contestés compris dans la classe 7, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel ces produits peuvent façonner, modèles, fraisier, broyeur, découpé, marteau, ou des matériaux ou surfaces de requin, et peuvent également être utilisés pour attacher et assembler. Par conséquent, ils sont inclus dans les machines-outils de l’opposante. Il s’ensuit que ces produits sont identiques (07/09/2006,-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
(ii) Produits contestés compris dans la classe 8
39. La division d’opposition a considéré que les rouleaux d’effaçage contestés (actionnés manuellement); marteaux [outils]; perceuses à percussion manuelles; barres d’alésage [outils]; perçoirs; outils de forage actionnés manuellement; cisailles [outillage manuel]; cisailles; ciseaux; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; ciseaux à découper les métaux [cisailles d’étain]; tournevis de précision non électriques; tournevis flexibles non électriques; perceuses à main à main entraînées manuellement; arrache-clous actionnés manuellement; pinces de charpentier [arrache-clous]; ponceuses à main; scies [outils]; Enfile-aiguille [outils actionnés manuellement]; clés à molette; clés [outils]; clés réglables; clés à griffe [outils actionnés manuellement]; pinces; pinces [outillage manuel]; bordures [outils]; découpoirs [outils]; outils de coupe actionnés manuellement; matrices rotatives [outils actionnés manuellement]; outils à main pour le jardinage; vérins à main; supports pour crics à main; crics pour véhicules [outils actionnés manuellement]; forets [outils]; foreuses rotatives [outils actionnés manuellement]; outils de forage [outils actionnés manuellement]; lames [outils]; les outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien, ont été inclus dans la catégorie générale des outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante ou se recoupent avec ceux-ci. Ils ont dès lors été considérés comme identiques.
40. La division d’opposition a en outre considéré que les embouts de tournevis à main pour tournevis à main étaient contestés; mèches pour perceuses à main; les TBI [parties d’outils à main] sont très similaires aux outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante étant donné qu’ils ont certains facteurs en commun. Les produits contestés sont des parties de ces outils et instruments (actionnés manuellement). Ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
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41. La demanderesse fait valoir que les produits contestés compris dans la classe 8 ne sont pas identiques aux outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante étant donné que les outils et instruments (actionnés manuellement) sont un «terme générique abstrait vague et largement défini qui [rend] une délimitation concrète des produits spécifiques visés par la demande […] impossible du tout».
42. Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les outils et instruments (actionnés manuellement) sont un terme clair et précis (26/05/2016, R 858/2014-1 indirects R 1076/2014-, TOOLCRAFT/TOPCRAFT et al., § 87). La chambre de recours rejoint également la division d’opposition sur le fait que les produits contestés pertinents mentionnés au paragraphe 38 sont inclus dans les outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
43. La chambre de recours partage également l’avis de la division d’opposition selon lequel les embouts pour tournevis actionnés manuellement contestés; mèches pour perceuses à main; les TBI
[parties d’outils à main] sont très similaires aux outils et instruments (actionnés manuellement) de l’opposante car ils ont la même destination et ont souvent le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
(iii)Produits contestés compris dans la classe 9
44. La division d’opposition a considéré que les chargeurs de batteries contestés; les dispositifs de recharge de batteries pour véhicules à moteur étaient inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité de l’opposante, ou se recoupaient avec ceux-ci. Ils ont dès lors été considérés comme identiques.
45. La demanderesse fait valoir que les produits susmentionnés compris dans la classe 8 ne sont pas identiques car «les chargeurs de piles et chargeurs de batterie contestés pour véhicules automobiles sont principalement utilisés pour lancer un objet électrique. C’est particulièrement clair dans le cas des dispositifs de recharge de batteries pour véhicules automobiles — en l’espèce, il ressort déjà clairement de la description des produits que les produits sont uniquement destinés au démarrage du véhicule concerné. La finalité des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique est beaucoup plus générale et peut inclure, par exemple, tout transformateur.»
46. Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les piles et chargeurs de piles électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la
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distribution, la transformation, le stockage, le réglage et la commande de l’électricité (06/05/2009, R 794/2008-2, eneloop/LOOP et al, § 25). Les produits sont donc identiques.
(iv)Produits contestés compris dans la classe 11
47. La division d’opposition a considéré que les hottes de gamme contestées; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; les hottes de gamme [hottes aspirantes à usage domestique] ont été incluses dans la vaste catégorie des installations d’aération de l’opposante ou se recoupent avec celles-ci. Ils ont dès lors été considérés comme identiques.
48. La division d’opposition a en outre considéré que les déshumidificateurs contestés; déshumidificateurs électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; les filtres pour hottes aspirantes étaient similaires aux installations de ventilation de l’ opposante. Ces derniers servent à fournir de l’air frais en quantité appropriée dans un bâtiment ou une maison et les premiers servent à enlever une surhumidité de l’air. Par conséquent, ils ont certains facteurs en commun. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent être complémentaires.
49. La demanderesse fait valoir que les produits pertinents compris dans la classe 11 ne sont pas identiques parce que «l’hypothèse selon laquelle les produits demandés pourraient se chevaucher avec ce terme générique ne suffit pas pour conclure à l’identité des produits».
50. La demanderesse ajoute que «les déshumidificateurs, déshumidificateurs électriques, déshumidificateurs à usage domestique, etc. contestés répondent à des finalités différentes des installations de ventilation. Par conséquent, les produits contestés ne sont pas similaires à ceux-ci.»
51. La chambre de recours considère que les produits pertinents sont similaires. En particulier, les hottes de chapeau contestées; hottes d’aération; hottes aspirant la vapeur pour cuisinières; hottes aspirantes [hottes aspirantes à usage domestique] évacuées de vapeur et d’air rempli d’odeurs. Ils servent donc à des fins de ventilation. Il s’ensuit que leur finalité est similaire à celle des installations de ventilation. Les produits en conflit ont également la même nature (dispositifs de ventilation). Ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude (03/08/2010, R-1587/2009 2, KOODOS/KODO et al., § 25).
52. La chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que les déshumidificateurs contestés; déshumidificateurs
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électriques; déshumidificateurs à usage ménager; sécheurs d’air; les filtres pour hottes aspirantes sont similaires aux installations de ventilation de l’ opposante. Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, les appareils d’humidification de l’air (y compris les déshumidificateurs) humidificateurs (ou déshumidificateurs) ainsi que purifie l’air [-03/03/2021, R 1767/2020 5, AlecoAir Professional control (fig.)/Areco et al., § 50]. Installations de ventilation également purifiantes de l’air. Il s’ensuit que ces produits ont une destination similaire. Le Tribunal a également jugé que les filtres peuvent être complémentaires «et donc similaires à un certain degré» aux appareils de ventilation (24/09/2015,-195/14, PRIMA KLIMA/PRIMAGAZ et al., EU:T:2015:681, § 25). Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les produits pertinents coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires.
(v) Les services contestés compris dans la classe 35
53. La division d’opposition a considéré que les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; les produits de merchandising étaient identiques aux services publicitaires de l’opposante, soit parce qu’ils figuraient à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services de l’opposante incluaient les services contestés ou les chevauchaient.
54. La demanderesse fait valoir que «la publicité est un moyen quasi indispensable de construire et de maintenir la réputation et le succès d’une entreprise. En outre, comme il vient d’être démontré, la demanderesse/requérante propose des produits différents de ceux de l’opposante/défenderesse.»
55. La chambre de recours observe que la publicité est incluse à l’identique dans les deux listes de produits et services. Par conséquent, les services en conflit sont identiques.
56. Les services de publicité de l’opposante comprennent les services de marketing et de promotion contestés; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits
[-10/05/2022, R 1292/2021 1, GE Gano EXCEL (fig.)/GE (fig.) et al., § 52]. Par conséquent, les services en conflit sont identiques. 57. Selon la pratique décisionnelle des chambres de recours, le merchandising contesté est très similaire à la publicité de l’opposante car la publicité comprend des activités promotionnelles utilisées pour vendre un produit [13/04/2021, R-2128/2020 5, KULTURA CON (fig.)/CULTURE, § 27].
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Comparaison des marques 58. Les signes à comparer sont les suivants:
VERK WERKPRO
Marque roumaine Signe contesté (marque verbale) antérieure (marque verbale)
59. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. Il convient de tenir compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
60. L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs
61. La marque antérieure est le mot «VERK». Ce mot est dépourvu de signification en roumain. Cette expression est, dès lors, distinctive.
62. La marque contestée est le mot «WERKPRO». Ce mot, dans son ensemble, est également dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
63. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, les consommateurs ont tendance à diviser les éléments verbaux en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). 64. Le dernier élément de la marque contestée, «PRO», peut être compris comme signifiant «professionnel» (11/09/14, 127/13-, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56, 58), c’est-à-dire profesional en roumain (information extraite du traducteur DeepL le 18/11/2022, https://www.deepl.com/en/translator). Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera le signe contesté
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«WERKPRO» en «Werk» et «PRO» et percevra «PRO» comme faisant référence à «professionnel», signifiant «de très haut niveau» (informations extraites du dictionnaire Collins le 18/11/2022à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional). Il s’ensuit que l’élément «PRO» est laudatif. Par conséquent, il n’est distinctif pour aucun des produits et services pertinents.
Comparaison visuelle
65. Les signes coïncident par la suite de lettres «* ERK».
66. Ils diffèrent par leurs premières lettres, à savoir «W»/«V». Ils diffèrent également par les lettres supplémentaires «PRO» supplémentaires du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe antérieur.
67. La division d’opposition a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
68. La demanderesse fait valoir qu’ «il existe une différence visuelle considérable» entre les signes parce qu’ils diffèrent par leurs premières lettres et que le signe contesté est plus long en raison de l’élément «PRO».
69. La chambre de recours observe que les lettres «V» et «W» sont assez similaires sur le plan visuel. En particulier, les chambres de recours ont déjà considéré que la lettre «W» représente deux lettres «V» [08/02/2021, R-671/2020 2, VOCKE (fig.)/WOCK (fig.),
§ 19; 20/07/2017, R 2188/2016-1, wiam (fig.)/VIAN et al., § 21).
70. En outre, comme indiqué ci-dessus, l’élément «PRO» est laudatif et donc dépourvu de caractère distinctif.
71. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.
Comparaison phonétique
72. La division d’opposition a conclu que la prononciation des signes en conflit coïncide par le son de l’ensemble de la marque antérieure, à savoir «VERK», étant donné qu’en roumain, les lettres «V» (dans la marque antérieure) et «W» (dans le signe contesté) seront prononcées de la même manière.
73. La demanderesse fait valoir que «la lettre W ne fait pas du tout partie de l’alphabet roumain de base. Le «W» se trouve en roumain tout au plus dans des mots étrangers et ne peut donc pas servir de justification à une similitude phonétique».
74. La chambre de recours observe que la demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui du point de vue selon lequel les mots «VERK» et «Werk» se prononcent différemment en roumain.
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75. Sur la base de sources généralement disponibles, les lettres «V» et «W» se prononcent de manière identique en roumain (informations extraites de My Languages.org le 18/11/2022 à l’adresse http://mylanguages.org/romanian_alphabet.php).
76. Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré que les signes coïncidaient par la prononciation de «VERK»/«Werk».
77. Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté comprend le composant «PRO».
78. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, «PRO» est dépourvu de caractère distinctif.
79. Selon la jurisprudence, les éléments non distinctifs qui jouent un rôle secondaire dans un signe ne sont pas particulièrement importants sur le plan phonétique [12/09/2018-, 112/17, NEW ORLEANS PELICANS (fig.)/Pelikan et al., EU:T:2018:528, § 52].
80. Il s’ensuit que les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique, comme l’a conclu la division d’opposition.
Comparaison conceptuelle
81. Comme indiqué ci-dessus, le signe antérieur, «VERK», est dépourvu de signification en roumain.
82. Le signe contesté, «WERKPRO», dans son ensemble, est également dépourvu de signification en roumain.
83. Selon la jurisprudence, lorsque les marques en cause n’ont pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes (26/05/2016, T-99/15, NOOSFERA, EU:T:2016:321, § 49; 16/09/2013, GITANA, T-569/11, EU:T:2013:462, § 67).
84. Dans la mesure où le public pertinent perçoit l’élément «PRO» comme signifiant «professionnel», les signes sont différents sur le plan conceptuel.
85. Toutefois, selon la jurisprudence, les différences conceptuelles fondées sur des éléments faibles ne sont pas particulièrement importantes dans l’appréciation du risque global de confusion (13/05/2015-, 102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 104; 26/09/2018, R 589/2018-2, Comms Security (fig.)/Comma et al., § 52; 01/02/2021, R 928/2020-2, Gothic gin/Gothic, § 46; 06/07/2021, R 1587/2020-2, VIVO LIFE (fig.)/Ovivo et al., § 54; 23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37).
Caractère distinctif de la marque antérieure 86. Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande
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à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
87. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
88. Comme la division d’opposition l’a relevé à juste titre, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
89. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Étant donné que la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
90. Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
91. En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et/ou des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits et services en conflit sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie similaires. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé. La comparaison conceptuelle est neutre (lorsque les signes sont comparés dans leur ensemble) ou les signes sont différents sur le plan conceptuel (compte tenu de la signification de «PRO»); Toutefois, étant donné que la différence repose sur un élément faible, elle n’est pas particulièrement importante dans l’appréciation du risque global de confusion et d’un degré moyen
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de similitude conceptuelle. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
92. Compte tenu des éléments qui précèdent, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
93. En particulier, les signes coïncident par l’élément «W/VERK». La différence visuelle entre «W» et «V» n’est pas significative. Phonétiquement, «Werk» et «VERK» sont identiques en roumain. L’élément de différenciation, «PRO», est laudatif et dépourvu de caractère distinctif car il sera perçu comme faisant référence à un «professionnel» (c’est-à-dire «de très haut niveau»).
94. Les produits et services sont en partie identiques, en partie fortement similaires et en partie similaires.
95. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [20/06/2022, R 1772/2021-2, iProtin/iPRO (fig.); 11/04/2022, R 1780/2021-4, G3 PRO/G3 (fig.) et al.; 21/03/2022, R 1283/2021-1, LaMeL PROFESSIONAL (fig.)/KAMEL (fig.) et al.).
Frais
96. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
97. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
98. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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