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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2020, n° R2280/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2280/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 1er avril 2020
Dans l’affaire R 2280/2019-4
Campana & Schott Holding GmbH Gräfstr. 99
60487 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Carsten Bildhäuser, Kaiserstr. 61, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
contre;
C&S Computer und Software GmbH Sauce de loup 1
86153 Augsbourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Charrier Rapp & Liebau Patentanwalt PartG mbB, Fuggerstr. 20, 86150 Augsburg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2817388 (demande de marque de l’Union européenne no 14629984)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/04/2020, R 2280/2019-4, CS/c & s
2
Décisions
En fait
1 Le 20 novembre 2015, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
avec l’indication de couleur «bleu d’azur (PANTONE 314C), blanc», en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 Programmes informatiques et logiciels; Programmes informatiques et logiciels, en particulier pour l’enregistrement et la conception des processus d’entreprise dans les territoires: Cartographie des processus opérationnels, analyse et suivi des projets et de leur mise en œuvre, contrôle du service extérieur, c’est-à-dire analyse des données pour les hiérarchies géographiques et temporelles, ventilation par région, temps, produits, clients et part de leur chiffre d’affaires, analyse et fourniture de données obtenues à partir de données communes, authentification et autorisation, automatisation des processus propres à chaque entreprise, interface utilisateur pour la fourniture d’informations sur les projets, y compris cartographie des cycles de projets, fourniture et gestion de feuilles de calcul; intégration d’applications telles que les systèmes de gestion de messages et de rendez-vous, la création et la connexion de formulaires, le contrôle financier dans les projets en cours, la gestion de l’innovation, du développement des produits et du cycle de vie des produits, la gestion intégrée de projets de l’infrastructure informatique au moyen de bases de données interconnectées pour la création de bases de données de projets, le calendrier, la planification et l’enregistrement des heures, les plans structurels, les ressources, les coûts et la charge de travail, les rapports de situation intégrés et automatisés, les lieux de collaboration, le suivi des objectifs stratégiques de l’entreprise, la gestion multiprojets, la hiérarchisation des projets, le stockage de l’historique du développement des programmes, la gestion du portefeuille de projets.
Classe 35: gestion des affaires commerciales et administration commerciale; Conseils sur l’exploitation, la gestion et l’exécution des activités des entreprises, notamment dans les domaines suivants: Abbildung der Geschäftsprozesse, Analyse und Überwachung von Projekten und deren Umsetzung, Angebotseinholung und Lieferantenauswahl, Anpassung von Programmen, Außendienstcontrolling, nämlich Auswertung von Daten für geographische und zeitliche Hierarchien, Auf-gliederung nach Regionen, Zeit, Produkten, Abnehmern und deren Umsatzanteile, Authentifizierung und Autorisierung, Automatisierung insbesondere unternehmensspezifischer Geschäftsprozesse, Begleitung bei der Einführung neuer IT- Komponenten, Benutzeroberfläche zur Bereitstellung von Projektinformationen einschließlich der Abbildung von Projektzyklen, Bereitstellen und Anpassen von Kennzahlenmodellen, Bereitstellen und Konfigurieren eines IT-Werkzeugs zur Berichtserstattung, Bereitstellen und Verwalten von Kalkulationstabellen, Bestands- und Bedarfsanalyse für IT-Produkte und deren Struktur, Coaching, Dokumentation von Geschäftsprozessen, Effiziente Unternehmensorganisation, Einbindung der Kennzahlen in das Reporting-System, Einbindung von Anwendungen wie Nachrichten- und Terminverwaltungssysteme, Entwicklung von Lösungen der Forschung und Entwicklung, innerbetriebliche Zusammenarbeit, Personalverwaltung und -entwicklung inklusive Einstellungen, Abrechnung und Überwachung von Arbeitszeiten, Entwicklung von web-basierten Kollaborationsarbeitsplätzen, Ermittlung und Auswertung von Unternehmenskennzahlen einschließlich Datenerhebung, Erstellen und Anpassen einer unternehmensspezifisch gestalteten Anwendungsoberfläche zur Datenauswertung und Anzeige von Vorgängen, Erstellen und
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Verbinden von Formularen, Erstellen von IT-Konzepten, Erstellen von Unternehmensentwick- lungsplänen, Finanzcontrolling in laufenden Projekten, Initiierung, Analyse, Pilotierung, Konzeption und Implementierung von IT-Systemen, Innovations-, Produktentwicklungs- und Produktlebenszyklusmanagement, Integriertes und automatisiertes Statusberichtswesen, IT-Out- sourcing, Kollaborationsarbeitsplätze, Monitoring strategischer Unternehmensziele, Multiprojekt- management, Priorisierung von Projekten, Projektmanagement, Prozessmanagement, Qualitäts- sicherung und -management, Schulungsveranstaltungen für Mitarbeitern in Management, Projekt- management, Moderation, Kommunikation, Konflikt- und Krisenmanagement, Führung und Dele- gation, Controlling und Steuerung, Speicherung der Entwicklungsgeschichte von Programmen, Steuerung des Projektportfolios, Terminbestimmung, -verwaltung und -überwachung, Verknüp- fung von vorhandenen IT-Systemen, Workflowunterstützung, Zieldefinition und Reorganisation für die Entwicklung einer IT-gestützten Unternehmensführung.
Classe 42 Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Conception et développement de programmes informatiques et de logiciels, en particulier pour la cartographie et la conception des processus d’entreprise dans les domaines suivants: Cartographie des processus opérationnels, analyse et suivi des projets et de leur mise en œuvre, contrôle du service extérieur, c’est-à-dire analyse des données pour les hiérarchies géographiques et temporelles, ventilation par région, temps, produits, clients et part de leur chiffre d’affaires, analyse et fourniture de données obtenues à partir de données communes, authentification et autorisation, automatisation des processus propres à chaque entreprise, interface utilisateur pour la fourniture d’informations sur les projets, y compris cartographie des cycles de projets, fourniture et gestion de feuilles de calcul; gestion intégrée des projets de l’infrastructure informatique à l’aide de bases de données interconnectées pour la production de données de référence des projets, de calendrier, de planification et d’enregistrement des heures, plans structurels de projet, ressources, coûts et charges de travail, intégration d’applications telles que les systèmes de gestion de messages et de rendez-vous, création et intégration de formulaires, contrôle financier dans les projets en cours, rapports de situation intégrés et automatisés, gestion de l’innovation, du développement des produits et du cycle de vie des produits, lieux de travail de collaboration, suivi des objectifs stratégiques de l’entreprise, gestion multiprojets, hiérarchisation des projets, gestion des projets, gestion des processus, stockage de l’historique de développement des programmes, gestion du portefeuille de projets.
2 Le 13 décembre 2016, la défenderesse a formé opposition contre cette décision, en se fondant sur le motif tiré du risque de confusion prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3485273
C & S
demandée le 30 octobre 2003, enregistrée le 5 décembre 2006 et prorogée jusqu’au 30 octobre 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils informatiques et ordinateurs; supports de données de tous types équipés de programmes de traitement de données; Programmes de traitement de données et logiciels informatiques (à la fois stockés et téléchargeables).
Classe 16 Produits de l’imprimerie; Manuels, en particulier pour logiciels.
Classe 35 Servicesde conseil dans l’organisation et la gestion d’entreprises, en particulier d’établissements sociaux et de soins de santé; fournir des conseils économiques et organisationnels aux personnes travaillant dans le domaine social; Conseils en ressources humaines et en gestion des ressources humaines; Le conseil organisationnel et la mise en œuvre d’activités de développement organisationnel, d’études et de projets; Recherches dans des fichiers informatiques et des enquêtes commerciales; Les services d’une base de données, à savoir la systématisation et la compilation de données dans des bases de données informatiques; gestion organisationnelle du
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projet informatique; tous les services précités, en particulier pour les entreprises et les établissements sociaux et de santé; gestion organisationnelle du projet informatique.
Classe 38 Télécommunications; Transmission de messages, de données et d’images par ordinateur; Fournir un accès aux bases de données en ligne.
Classe 41 Formation et enseignement; Organisation et conduite de séminaires et d’ateliers de formation; tous les services précités, notamment dans les domaines social et de la santé.
Classe 42 Production et mise à jour de programmes de traitement de données et de logiciels informatiques; L’installation, la maintenance et la maintenance de logiciels; Licence et location de logiciels; Mise en œuvre de programmes informatiques dans les réseaux; Les services de conseil en informatique, y compris les conseils en matériel et en logiciels; gestion technique de projets informatiques; fournir des conseils techniques aux particuliers, entreprises et institutions actifs dans le domaine social; Recherches, recherches dans des bases de données et sur l’internet pour le compte de tiers; tous les services fournis, en particulier, aux entreprises de l’économie sociale et aux établissements de santé.
3 L’opposition était dirigée contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée et était fondée sur tous les produits et services de la marque antérieure.
4 Par décision du 20 septembre 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande dans son intégralité et a condamné la requérante aux dépens.
5 La division d’opposition a considéré que les produits et services en conflit étaient identiques ou similaires. Les produits et services s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. Les signes seraient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils concorderaient par les lettres «CS» distinctives, mais différeraient par le signe commercial « & » de la marque antérieure et le graphique de la marque contestée, lesquels seraient toutefois dépourvus de caractère distinctif. Sur le plan conceptuel, la comparaison resterait neutre. Sur la base d’un caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existerait un risque de confusion, même en cas d’attention accrue d’une partie des consommateurs.
Motifs du recours
6 Le 10 octobre 2019, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 10 janvier 2020. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de l’opposition et à l’admission de la demande d’enregistrement attaquée. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’enregistrement uniquement pour les «programmes informatiques et logiciels» compris dans la classe 9 et à l’enregistrement de la marque pour le surplus.
7 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, elle fait valoir qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle invoque le non-usage de la marque antérieure. Une identité des produits et des services est exclue. Il n’est pas clair si la marque antérieure est utilisée et, dans l’affirmative, pour quels produits et services. Selon la chambre de recours, la liste des produits et services de la marque antérieure
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utilise des intitulés généraux de classes et des emplacements généraux et n’est plus autorisée sous cette forme à ce jour. Les produits et services visés par la demande s’adressent exclusivement à des clients professionnels. Tout au plus les «programmes informatiques et logiciels» compris dans la classe 9 pourraient également s’adresser au consommateur final, de sorte que la demande d’enregistrement aurait dû tout au plus être rejetée pour ces produits. Les clients professionnels examineraient plus précisément les signes lors du choix des cocontractants, car les produits et services seraient des solutions logicielles à prix élevé, fabriquées individuellement, dont l’élaboration nécessiterait des efforts considérables et des investissements considérables en argent, en temps et en main-d’œuvre.
8 Lors de la comparaison des signes, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte du fait que la demande d’enregistrement était une marque figurative avec une revendication de couleur. La marque contestée serait particulièrement mémorisable en raison de sa configuration spécifique. Le signe « & » de la marque antérieure, en tant que combinaison des éléments, n’est nullement dépourvu de signification, étant donné que celle-ci ne se compose que de trois éléments. Dès lors, les lettres «C» et «s» ne devraient être considérées comme des éléments dominants ni dans la marque antérieure ni dans la marque contestée. Sur les plans phonétique et conceptuel, l’impression des signes serait totalement différente si l’on tient compte du signe « & » de la marque antérieure. En outre, compte tenu du petit nombre de lettres, il y a lieu de considérer que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif; aucun argument n’aurait été avancé quant à un caractère distinctif accru.
9 La défenderesse conclut, mutatis mutandis, au rejet du recours.
10 La demande de preuve de l’usage de la marque antérieure serait irrecevable, car elle n’aurait été présentée ni dans les délais ni dans un document distinct. C’est à juste titre que la décision attaquée a considéré que les produits et services s’adressaient au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant un degré d’attention moyen à élevé. Les «programmes informatiques et logiciels» sont généralement revendiqués, avec une énumération purement indicative de produits logiciels spécifiques qui peuvent également s’adresser aux consommateurs finaux. Les services compris dans les classes 35 et 42 pourraient également s’adresser aux consommateurs finaux. Les produits et les services seraient en grande partie identiques. Les deux signes seraient caractérisés par les lettres «C» et «S», de sorte qu’ils présentaient un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Les ajouts graphiques mineurs n’auraient pas joué un rôle essentiel. Sur le plan visuel également, il existerait une similitude. Le caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition serait au moins moyen, voire supérieur à la moyenne en raison de l’usage de plusieurs décennies, de sorte qu’il existerait un risque de confusion.
Considérants
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11 Le recours n’est pas fondé. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques litigieuses, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du public pertinent des États membres de l’Union européenne.
13 Les produits litigieux compris dans la classe 9 s’adressent tant au consommateur final, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qu’aux clients professionnels. En revanche, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante, les services compris dans les classes 35 et 42 s’adressent exclusivement au public spécialisé, à savoir les clients professionnels qui ont recours à des services de gestion et d’administration d’entreprises ou qui commandent le développement de programmes ou de logiciels informatiques.
Sur la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure
14 La demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la requérante pour la première fois au cours de la procédure de recours doit être rejetée comme tardive. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du REMUE, la preuve de l’usage ne peut être demandée que dans le délai que l’Officeimpartit au demandeur pour présenter ses observations sur l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 2, du REMUE (12/12/2018, T-821/17, VITROMED, EU:T:2018:912, § 28). La défenderesse n’avait donc pas à prouver l’usage de la marque antérieure.
Sur la similitude des produits et des services
15 Pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de prendre en considération tous les facteurs pertinents, y compris la nature, la finalité et le mode d’utilisation des produits ou des services et s’ils sont en concurrence ou complémentaires (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le public pertinent conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produits ou des services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent que la commercialisation de ces produits sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
16 Étant donné qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les questions relatives à l’usage, il convient de se fonder, aux fins de la comparaison, sur les produits et services enregistrés de la marque antérieure.
7
17 Les constatations de la division d’opposition relatives à l’identité des produits et services compris dans les classes 9 et 35 ainsi que des services de «conception et développement de logiciels informatiques»; La conception et le développement de programmes informatiques et de logiciels» compris dans la classe 42 ainsi que la similitude des services contestés de conception et de développement de matériel informatique doivent être confirmés. La plainte n’a d’ailleurs pas contesté ces constatations de manière circonstanciée. L’objection selon laquelle la liste des produits et services de la marque antérieure n’est pas recevable en raison de l’utilisation d’intitulés généraux de classes et de lieux généraux est inopérante. Les termes «produits et services» de la marque antérieure, que la demanderesse revendique d’ailleurs également, sont conformes aux exigences de précision et de précision prévues à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (voir directives d’examen de l’Office, partie B, section 3,point 4.2.1. Interprétation des indications générales des intitulés de classe de la classification de Nice qui ne sont pas claires et univoques). Par ailleurs, d’éventuelles ambiguïtés dans la liste des produits et services ne peuvent en principe pas être opposées à une marque déjà enregistrée (voir 29/01/2020,C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 70, 71).
Sur la similitude des marques
18 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
19 La comparaison oppose les marques suivantes:
Demande de marque de l’Union Marque de l’Union européenne européenne antérieure
C & S
20 La marque contestée est une marque figurative en bleu et en blanc. Elle se compose d’un carré bleu au milieu duquel les lettres «CS» sont représentées en caractères blancs légèrement stylisés. Ces éléments graphiques, sous la forme d’un fond bleu carré et d’une légère stylisation des lettres blanches, sont considérés comme purement décoratifs. Dans le cas d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur s’oriente généralement vers
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l’élément verbal en tant que forme de désignation la plus simple (22/03/2013, T- 571/10, FLT, EU:T:2013:150, § 34; 18/09/2012, T-460/11, Citoyens, EU:T:2012:432, § 35; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). L’élément le plus distinctif et dominant de la marque contestée est donc la combinaison de lettres «CS», qui, en tant que telle, n’a pas de signification descriptive pour les produits et services revendiqués (voir également 10/10/2016, R 966/2016-4, CS).
21 La marque antérieure est une marque verbale composée des lettres «C» et «S», associée par le signe commercial « & ». Ce dernier signe est un signe typographique courant qui correspond généralement à la conjonction «et» lorsque, comme en l’espèce, il se situe entre deux mots ou deux lettres (7/06/2018, T- 807/16, N & NF TRADING, EU:T:2018:337, § 42). Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’est donc pas de nature à créer une impression visuelle significative et n’estperçu dans la marque antérieure que comme un lien secondaire dans l’ impression d’ensemble entre les deux lettres «C» et «S» (5/10/2010, R1229/2009-4, VITAL & FIT/VITAFIT, § 19).
22 Sur le plan visuel, l’élément dominant «CS» de la marque contestée coïncide avec les lettres «C» et «S» de la marque antérieure. Les signes ne se distinguent que par la configuration graphique non distinctive de la demande d’enregistrement et par le signe additionnel «&» de la marque antérieure. En conclusion, il existe une forte similitude visuelle entre les marques.
23 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être pris en compte. Quelle que soit la langue utilisée, les consommateurs prononceront la demande de marque «CS» et la marque antérieure «C et S» (23/02/2010, T-11/09, Jack &Jones, EU:T:2010:47, § 31). Les marques concordent par la prononciation respective des lettres «C» et «S» et ne se distinguent que par la syllabe intermédiaire supplémentaire «et» non tonée de la marque antérieure. La similitude phonétique est donc élevée.
24 Sur leplan conceptuel, les lettres n’ont pas de contenu conceptuel (15/03/2016, T- 645/13, E, EU:T:2016:145, § 101; 07/10/2014, T-531/12, T, EU:T:2014:855, § 78-83). Les combinaisons de lettres «CS» et «C&S» n’ont pas non plus de signification. La comparaison conceptuelle est neutre.
Sur le risque de confusion
25 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
9
26 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, -EU:C:1999:323, § 18 à 20).
27 Dans le domaine des produits compris dans la classe 9, il convient de partir du principe d’un degré d’attention moyen de la part du consommateur final ciblé. Le degré d’attention du public spécialisé est élevé.
28 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen (13/09/2010, T-366/07, P&G Prestige Beaute, EU:T:2010:394, § 66). La combinaisondes lettres «C» et «S» n’a aucune signification. Dans la mesure où la défenderesse a fait valoir un caractère distinctif accru de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, il n’y a pas de preuves à cet égard.
29 Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique élevée des signes ainsi que du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les produits et services identiques ou similaires, même si l’on tient compte d’une attention accrue du public spécialisé ciblé. Même si de petites différences dans des signes courts peuvent donner lieu à une impression d’ensemble différente (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 52), tel n’est pas le cas en l’espèce. Les signes concordent par leurs lettres «C» et «S», qui constituent l’élément distinctif et dominant de la demande d’enregistrement et qui, dans la marque antérieure, ne sont liées que par un signe commercial « & ». Cela ne saurait toutefois entraîner une modification significative de l’impression globale lorsque les lettres sont identiques et placées dans le même ordre.
30 La demande subsidiaire visant à ce que la demande d’enregistrement ne soit rejetée que dans la classe 9 pour les «programmes informatiques et logiciels» est inopérante avec le rejet intégral du recours.
31 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
32 La requérante a succombé dans les deux instances et, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à la règle 94, paragraphe 1, du REMC, elle doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
Fixation des frais
10
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe dans sa décision le montant des frais à rembourser lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Ceux-ci se composent des frais de représentation pour la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, et pour la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR, de la règle 94, paragraphe 7, point d), du REMC et de l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE. La taxe d’opposition récupérable en vertu de la règle 94, paragraphe 6, du REMC s’élève à 320 EUR. La requérante supporte donc les dépens exposés par la défenderesse dans les procédures d’opposition et de recours, soit 1,170 EUR.
11
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Ordonne que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours,
3. Le montant des frais que la requérante doit rembourser à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 1,170 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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