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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 nov. 2022, n° R1529/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1529/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 novembre 2022 Dans l’affaire R 1529/2022-4
Krüger Kaffee Holding GmbH Bergisch Gladbach (Allemagne) Demanderesse/requérante
représentée par Kutzenberger Wolff croix Partner, Cologne (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 555 658
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/11/2022, R 1529/2022-4, LEVANT LA BARRE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 septembre 2021, Krüger Kaffee Holding GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LEVAGE DE LA BARRE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 5: Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires de protéine;
Compléments alimentaires à base de protéines; Suppléments alimentaires minéraux; Compléments à base d’herbes; Compléments alimentaires anti- oxydants; Compléments alimentaires à base de glucose; Compléments alimentaires à base d’enzymes; Compléments alimentaires à base de zinc; Compléments alimentaires à base d’oligo-éléments; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires contenant de la caféine; Compléments diététiques sous forme de boissons; Compléments alimentaires sous forme de capsules de concentrés pour boissons, en particulier en tant que gélules jetables; Compléments alimentaires et aliments diététiques à usage médical, en particulier pour sportifs, à base de protéines, glucides, hydrolysats, substances vitales, vitamines et minéraux, seuls ou combinés à deux ou plusieurs de ces ingrédients, ces produits également sous forme de poudres, granulés, comprimés, gélules, pâtes, barres et sous forme liquide; Compléments alimentaires à base d’acides aminés; Aminoacides à usage médical; L-carnitine à usage médicinal; Aliments diététiques
à usage médical; Compléments alimentaires sous forme de capsules de boissons, en particulier en tant que gélules jetables; Boissons diététiques à usage médical; produits diététiques à usage médical dans le domaine de la nutrition sportive; compléments alimentaires composés principalement de mélanges vitaminiques et minéraux en tant qu’extraits pour la nutrition sportive; Préparations amincissantes à usage médicinal; Vitamines (préparations de -); Préparations albumineuses à usage médical; Herbes médicinales; Infusions à base d’herbes médicinales; Enzymes à usage médicinal et préparations enzymatiques à usage médicinal;
Compléments alimentaires probiotiques à usage médicinal, notamment en utilisant des cultures actives des bactéries d’acide lactique Lactobacilus acidophilus et Bifidobacterium, et des préparations digestifs à usage pharmaceutique et/ou médicinal [sous forme de poudre ou de liquide]; Électrolytes à usage médical;
Compléments alimentaires composés essentiellement de protéines, en tant qu’extraits pour la nutrition sportive; Compléments alimentaires composés essentiellement de glucides, en tant qu’extraits pour la nutrition sportive; Aliments diététiques à usage non médical à base de protéines avec adjonction d’hydrolysats, substances vitales, vitamines, minéraux, seules ou en combinaison, en particulier pour la nutrition sportive, également sous forme de poudres, granulés, comprimés, gélules, pâtes et sous forme liquide; Aliments diététiques, en particulier pour les athlètes à base de protéines avec adjonction de glucides, hydrolysats, substances vitales, vitamines, minéraux, individuellement ou combinés, sous forme liquide; Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone avec adjonction d’hydrolysats, substances essentielles, vitamines, minéraux, seules ou
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en combinaison, en particulier pour la nutrition sportive, également sous forme de poudres, granules, comprimés, gélules, pâtes, barres et sous forme liquide; Aliments diététiques, en particulier pour les athlètes à base d’hydrates de carbone avec adjonction de protéines, d’hydrolysats, de substances vitales, de vitamines, de minéraux, individuellement ou combinés, sous forme liquide.
Classe 29: Fruits transformés; Fruits séchés; Fruits conservés; Fruits congelés; Fruits cuisinés; Salades de fruits; En-cas à base de fruits; Bar de fruits; Purée de fruits; Pulpes de fruits; Fouets à fruits; Pâtes de fruits; Gelées de fruits;
Compositions de fruits transformés; Zestes de fruits; Desserts aux fruits;
Concentrés de fruits; En-cas entièrement ou principalement à base de fruits, de concentrés de fruits ou de fruits secs; Fruits préparés; Produits à base de fruits secs; fruits préparés; fruits congelés; En-cas à base de fruits; Barres de fruits;
Chips de fruits; Pâtes de fruits; Poudres de fruit; Légumes transformés; Légumes séchés; légumes préparés; Légumes conservés; Légumes surgelés; Légumes cuits;
En-cas à base de légumes; Barreau de légumes; Purée de légumes; Bouts à légumes; Pâtes de légumes; Poudres de légumes; Gelées de légumes; légumes transformés; Concentrés végétaux; En-cas entièrement ou principalement à base de légumes, concentrés de légumes ou légumes séchés; Lait et produits laitiers;
Lait, petit-lait, yaourt, babeurre, boissons lactées ou mélangées à base de lait principalement à base de lait, également avec des fruits, des fruits, des légumes, individuellement ou combinés; Yaourt; Kephir [boisson au lait]; Mélanges contenant de la graisse pour tranches de pain; Pâtes à tartiner à base de légumes; Pâtes à tartiner composées principalement d’œufs; Pâtes à base de fruits; Pâte à tartiner à base de légumes; Marmelades; Préparations à base de confiture;
Préparations protéiques à base de noix et préparations de protéines à base de fruits à coque autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de graines et préparations protéiques à base de fruits de mer autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de légumes et préparations protéiques à base de légumes autres qu’à usage médical; préparations de protéines à base de fruits et préparations de protéines à base de fruits autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de lait et préparations protéiques à base de lait autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de produits laitiers et préparations protéiques à base de produits laitiers autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base d’avoine et préparations protéiques à base d’avoine autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de viande et préparations protéiques à base de viande autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de poisson et préparations protéiques à base de poisson autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de pâte et préparations protéiques à base de pulpe autres qu’à usage médical; préparations protéiques à base de soja et préparations protéiques à base de soja autres qu’à usage médical; Aliments à base de fruits à coque; aliments à base de semences; aliments à base de légumes; aliments à base de fruits; aliments à base de lait; aliments à base d’épices; aliments à base de viande; aliments à base de poisson; denrées alimentaires à base de pâte; aliments à base de soja; Fruits à coque préparés; Extraits d’algues à usage alimentaire; Concentrés de protéines de lait; Concentré protéique du lait avec effet d’élévation; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Pâte à tartiner à base de noix.
Classe 30: Porridge; Muesli; Desserts au muesli; Barres de céréales et barres énergétiques; Barres alimentaires à base de céréales; En-cas à base de muesli; En-
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cas à base de céréales; Préparations faites de céréales; Préparations faites de céréales; Algues [condiments]; Café contenant du thé, contenant du cacao et contenant du cacao et/ou contenant du chocolat en poudre, également emballé sous forme de doses individuelles, notamment sous forme de gélules ou de pad; Thé;
Mélanges de thés; Boissons à base de thé; thés réfrigérés; Thé glacé; Thés aux fruits; Infusions non médicinales; Coulis de fruits [sauces]; Sucre aux fruits; Pains aux fruits; Crèmes glacées; Glaces comestibles; Confiseries glacées; Préparations pour créations glacées; Café; Mélanges de café; Boissons à base de café; Café glacé; boissons à base de café réfrigérées; Yaourts congelés; Chocolat; Mélanges de chocolat; Boisson chocolatée; Boissons à base de chocolat; Cacao et leurs succédanés; Mélanges de cacao; Boissons à base de cacao; boissons à base de cacao réfrigérées; Pâtes à tartiner sucrées [miel]; Miel; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâte à tartiner à base de chocolat; Sirop, en particulier sirop pour la préparation des repas; Mélasse à usage alimentaire; Préparations pour la préparation de boissons à base de café et de boissons à base de thé et de cacao, en particulier boissons réfrigérées à base de café, de café glacé, de thé thé, de thé glacé, de thé glacé, de thé glacé aux fruits, en particulier boissons réfrigérées à base de thé aux fruits, boissons à base de cacao réfrigérées, en particulier boissons
à base de cacao réfrigérées, chocolat potables, boissons contenant de la caféine, en particulier chocolat réfrigéré, en capsules de boissons; Préparations pour la préparation de boissons à base de café et de boissons à base de thé et de cacao, en particulier boissons réfrigérées à base de café, de café glacé, de thé thé, de thé glacé, de thé glacé, de thé glacé aux fruits, en particulier boissons réfrigérées à base de thé aux fruits, boissons à base de cacao réfrigérées, notamment boissons à base de cacao réfrigérées, chocolat potables, boissons contenant de la caféine, en particulier chocolat réfrigéré, en tant que gélules jetables; Pâte à tartiner à base de nougat; pâte protéique à base de chocolat et/ou de nougat.
Classe 32: Cocktails sans alcool; Boissons de fruits sans alcool; boissons de fruits sans alcool; boissons non alcoolisées à base de légumes; Jus de fruits, en particulier jus de fruits, jus de fruits et jus de légumes; Nectars de fruits; Smoothies; smoothies à base de céréales; Concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; Sirops pour la préparation de boissons; boissons aromatisées aux herbes et préparations à base d’herbes; Boissons gazeuses sans alcool; Boissons sans alcool non gazéifiées; Sodas; Eau pétillante avec et sans goût; Eau plate avec ou sans goût; Boissons amères; Boissons énergétiques; Boissons pour sportifs; Boissons isotoniques; Boissons de fruits effervescents sans alcool; Bières;
Cocktails de bière; boissons protéinées; Boissons à base de petit-lait; Sirops pour boissons; Sirops pour faire des boissons; Préparations pour la préparation de boissons sans alcool sous forme de gélules de boissons; Préparations pour la préparation de boissons rafraîchissantes gazeuses, sodas, eaux plates aromatisées, eaux gazeuses aromatisées et non aromatisées, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, jus, en particulier jus de fruits, jus végétaux ou jus de fruits/légumes, lisses, nectars de fruits, bières, cocktails de bière, boissons protéinées, boissons lactées, boissons à base de petit-lait, dans chaque cas sous forme de capsules de boissons; Préparations pour la préparation de boissons non alcoolisées sous forme de capsules de concentré de boissons en tant que gélules jetables; Préparations pour la préparation de boissons gazeuses sans alcool, sodas, eau gazeuse avec ou sans goût, eau plate et sans goût, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, jus, en particulier jus de fruits, jus de légumes ou jus de fruits/légumes, lisses, nectars de fruits, bières, cocktails de bière,
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boissons protéinées, boissons à base de petit-lait, dans chaque cas sous forme de capsules de concentré de boissons en tant que capsules jetables; Poudres pour la préparation de boissons; Boissons diététiques; poudres de boissons isotoniques pour la préparation de boissons sans alcool, non à usage médical; Poudre pour la préparation de boissons isotoniques, boissons et boissons pour sportifs avec électrolyte, comprimés effervescents pour la préparation de boissons contenant des électrolytes; Poudre pour la préparation de boissons isotoniques sous forme de solutions d’électrolytes de carbone; Poudre pour la préparation de boissons riches en protéines contenant des édulcorants, des vitamines, des minéraux, de la créatine, seuls ou en combinaison avec deux ou plusieurs de ces ingrédients; boissons non alcoolisées contenant des édulcorants, des vitamines, des minéraux, de la créatine, seuls ou en combinaison avec deux ou plusieurs des ingrédients susmentionnés.
Classe 33: Préparations pour la préparation de boissons amères et de vaporisateurs, dans chaque cas sous forme de capsules de boissons; Préparations pour la préparation de boissons amères et de vaporisateurs dans chaque cas sous forme de capsules de concentrés de boissons en tant que gélules jetables.
2 Le 21 octobre 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: améliorer la norme attendue.
La signification des mots «RAISING THE BAR» est étayée par les références du dictionnaire suivantes:
BAR: «Un niveau de réalisation requis, une norme attendue. Principalement pour augmenter (également inférieur, monter) la barre.» (Oxford English
Dictionary).
SOULEVER LA BARRE: «Ou soulever les normes qui doivent être satisfaites pour pouvoir prétendre à quelque chose» (LexicoOxford Dictionary).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux. Ils ne verront rien, au-delà d’informations promotionnelles, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les compléments nutritionnels, les fruits, les légumes, le café, le chocolat, les boissons, les gélules de boissons, etc. sont de haute qualité et/ou dépassent les normes requises. Le producteur promet de relever le niveau de qualité attendu des denrées alimentaires et de leur mode de production.
3 Le 22 février 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Le slogan «RAISING THE BAR» est court et concis et sera également compris comme un signe d’origine/d’identification commerciale pour les produits de la demanderesse au sein de l’Union européenne.
Le slogan est dépourvu de tout objet et objet. Par conséquent, il reste une question tout à fait ouverte de savoir qui soulève les critères qui doivent être remplis par qui peut prétendre à quelle fin. Ainsi, la marque «RAISING THE
BAR» débute un processus de réflexion parmi le public pertinent.
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Le signe fait référence à des objectifs, normes et réalisations de sujets, plutôt qu’aux propriétés d’un produit. Ainsi, il existe une certaine distance per se entre les produits revendiqués et la signification de l’expression. Un produit en tant que tel n’est pas en mesure de soulever la barre, mais le produit peut, entre autres, être le résultat d’une tentative de levage de la barre par quelqu’un.
Une autre signification du signe pourrait, par exemple, être que les consommateurs pourraient utiliser les produits pour relever leurs normes personnelles à un niveau plus élevé, par exemple en habitant une vie plus saine, ou en perdant du poids ou similaire. Cela pourrait également signifier qu’en achetant les produits commercialisés sous le slogan (par exemple, la classe 5), le consommateur peut obtenir un avantage concurrentiel sur d’autres. Il pourrait également s’agir d’un dérapage pour les concurrents de la demanderesse au sens de «Look — nous élévons les normes». Toutefois, toutes les diverses interprétations ont en commun qu’elles ne concernent pas du tout les produits en tant que tels.
L’expression «RAISING THE BAR» donne lieu à une interprétation et à une compréhension individuelles par chaque consommateur, compte tenu de son contexte personnel, de ses objectifs et de ses ambitions. Cette ambiguïté globale et originalité du signe confère à la marque un caractère distinctif suffisant et peut servir d’indicateur de l’origine commerciale sur le territoire pertinent.
L’Office a systématiquement enregistré des marques similaires, voire identiques: MUE no 4 262 234 — RAISING THE BAR, MUE no 2 745 917
— RAISING THE TECHNOLOGY BAR et MUE no 8 350 531 — Raising The Bar (marque fig.).
4 Le 13 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était essentiellement fondée sur la motivation de la précédente communication des motifs de refus, ajoutant que:
Le fait d’être court et concis n’est pas de nature à rendre une marque distinctive. L’inclusion d’un sujet et d’un objet n’est pas une exigence pour qu’un slogan soit perçu comme simplement promotionnel et non distinctif.
Il est tout à fait naturel qu’un message de marketing soit perçu comme faisant référence aux produits et au producteur. En l’espèce, c’est le producteur qui augmente la qualité des produits. Il n’est pas nécessaire que les informations promotionnelles ou publicitaires soient spécifiques.
Le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel. Les produits visés par la demande sont principalement des produits alimentaires de base, qui sont souvent achetés quotidiennement et à la hâte.
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations ne suffit pas à le rendre distinctif. Cela rend un signe distinctif uniquement dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits. En l’espèce, la perception la plus probable se rapporte à la qualité des produits.
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Un signe peut être dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il fait référence au producteur du produit ou au fournisseur de services. Comme le fait également valoir la requérante, le produit peut être le résultat d’une tentative de quelqu’un de soulever la barre. Dans ce cas, cette personne est le producteur des produits.
Les autres perceptions mentionnées par la demanderesse seraient également de simples messages promotionnels, et elles n’indiqueraient nullement l’origine commerciale des produits puisqu’elles se rapportent à la qualité des produits et à leur consommation.
Il est possible que certains consommateurs fassent différentes interprétations de la signification du signe. Toutefois, cela ne rend pas le signe original. En tout état de cause, les consommateurs pertinents percevront la marque comme un slogan promotionnel et des informations publicitaires, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.
– En ce qui concerne les enregistrements de marques similaires, ils ne sont pas directement comparables à la demande. Ces demandes remontent à 13 à 20 ans. La marque de l’Union européenne no 8 350 531 — Raising The Bar (marque figurative) — est une marque figurative et la stylisation du signe a très probablement eu une incidence sur l’appréciation. En outre, la marque de l’Union européenne no 18 271 381 — levage de la barre — a été refusée en 2021 pour des produits et services compris dans les classes 5, 30 et 41.
5 Le 12 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’interprétation par l’Office de la sous-composition du public anglophone n’est pas correcte. La marque britannique correspondante no 3 758 918 a été enregistrée pour des produits identiques compris dans les classes 5, 29, 30, 32 et 33, sans objection similaire fondée sur l’absence de caractère distinctif.
L’UKIPO applique les mêmes critères pour déterminer si une marque possède ou non un caractère distinctif (voir UK 3 (1) Trade Marks Act 1994 (TMA),
«une marque ne peut être enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif»).
Ainsi, il est évident que l’UKIPO, fondant son évaluation sur la compréhension du public anglophone, est parvenu à la conclusion que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
Cette évaluation de l’UKIPO conforte encore l’argumentation précédente de la demanderesse selon laquelle la marque ne sera pas simplement perçue comme un slogan promotionnel élogieux, qui communique une déclaration de valeur ou comme une simple information publicitaire, mais plutôt comme une indication de l’origine commerciale des produits.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce motif de refus s’applique même s’il n’existe que dans une partie de l’Union européenne. L’idée sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine par rapport aux produits ou services couverts par la marque.
10 Le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à assurer que le consommateur puisse, sans confusion possible, distinguer le produit ou le service en cause de ceux qui ont une autre provenance. Une marque possède donc un caractère distinctif au sens de cette disposition s’il est suffisant d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par cette marque ou auquel le service désigné par cette marque a été fourni peut, en cas d’achat ou de contrat ultérieur, répéter ce choix ou, en cas d’expérience négative, 29/04/2004-P, EU:C:2004:260, § 32 P; 08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, §
26; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur fonction promotionnelle évidente, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, §
19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15).
12 Une marque constituée d’un slogan publicitaire est dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. Toutefois, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36; 05/12/2002, T-130/01, real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 20; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 25; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175,
§ 31).
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13 Étant donné que le consommateur pertinent est peu attentif si un signe ne lui indique pas immédiatement l’origine et/ou la destination de l’objet de son intention d’achat, mais lui donne simplement une information purement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Le niveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formules promotionnelles, que le public soit composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
14 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Les aliments et boissons demandés compris dans les classes 29, 30, 32 et 33 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (11/05/2010, T-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 19; 23/02/2022, T-198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 20-21). Les produits compris dans la classe 5, y compris les compléments nutritionnels, les aliments et boissons diététiques, les vitamines et autres préparations à usage médical s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention relativement élevé (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 64; 24/10/2019, T-41/19, nume (fig.), EU:T:2019:764, § 29, 32).
16 Le signe demandé est composé de l’expression anglaise «RAISING THE BAR».
Le motif absolu de refus doit donc être apprécié en fonction du public anglophone de l’Union européenne. Cela concerne le public irlandais, où l’anglais est la langue maternelle prédominante, mais aussi le public qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010,-307/09, Naturally active,
EU:T:2010:509, § 26).
Caractère non distinctif du signe demandé
17 Le public anglophone pertinent, ainsi que l’examinateur l’a estimé à juste titre, comprendra le signe demandé «RAISING THE BAR» comme améliorant la norme attendue. La signification sémantique de la phrase, étayée par les références du dictionnaire ci-dessus, est une formule purement promotionnelle vantant la qualité des produits visés par la demande.
18 Le public pertinent n’a besoin d’aucun effort d’interprétation pour comprendre instantanément l’expression, par rapport aux produits en cause, dans sa signification claire et immédiate. En tant que tel, associé aux produits spécifiques
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en cause, cela sera immédiatement compris comme une simple affirmation selon laquelle les compléments nutritionnels, les aliments et les boissons sont de haute qualité et/ou dépassent les normes requises. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, les produits forment un groupe suffisamment homogène. Ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, de sorte qu’une motivation globale peut être fournie à leur égard (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 30-31).
19 La combinaison de mots«RAISING THE BAR» est, en anglais, une expression idiomatique, grammaticalement correcte et faisant partie du langage courant. La signification de l’expression en anglais par rapport aux produits demandés est simple, évidente et claire (par analogie, 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 37, 40). Dèslors, il ne fait aucun doute que le public pertinent percevra immédiatement le signe comme l’expression idiomatique, qui n’est qu’une expression promotionnelle utilisée en relation avec les produits, étant donné qu’il s’agit de la seule signification naturelle et immédiate de l’expression qui leur est directement applicable. Ils ne s’efforceront pas de rechercher une interprétation dépourvue de sens de l’expression par rapport aux produits demandés lorsque l’expression a une signification immédiate à cet égard par l’expression idiomatique anglaise de base exposée ci-dessus (13/05/2019, R 82/2019-4, Take a deep reath, §
19).
20 Le signe demandé sera donc perçu comme véhiculant un message laudatif, puisqu’il ne contient que la promesse, sans autre information, que les compléments nutritionnels, les aliments et les boissons sont de haute qualité et/ou dépassent les normes requises. Cette promesse concerne la valeur marchande des produits demandés et sera perçue par le public comme une information promotionnelle
(12/07/2019, 114/18-, Free, EU:T:2019:530, § 48). Dès lors, le public anglophone pertinent comprendra immédiatement le signe comme une promesse de la qualité des produits en cause, qui pourrait être faite par n’importe quel producteur de ces produits et ne sera donc pas perçu comme une indication de l’origine commerciale qui permettrait au public de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
21 Il n’y a pas d’éléments verbaux ou stylistiques supplémentaires dans la composition du signe demandé, et il n’y a rien d’inattendu, d’intrigue ou d’inhabituel au regard des règles syntaxiques, grammaticales ou sémantiques anglaises. L’expression «RAISING THE BAR» transmet au public pertinent un message simple, clair et non équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif (08/07/2020,-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28).
22 Même pour les membres du public pertinent qui font preuve d’un niveau d’attention plus élevé à l’égard des produits, cela ne confère pas, d’une manière ou d’une autre, un caractère distinctif à ce signe laudatif (voir, à cet égard, paragraphe 13 ci- dessus). En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix d’un des produits visés par la demande, la signification du signe sera toujours considérée comme purement laudative pour les raisons exposées ci- dessus.
23 Il s’ensuit que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il n’est pas apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale.
29/11/2022, R 1529/2022-4, LEVANT LA BARRE
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Enregistrements antérieurs
24 En ce qui concerne l’existence d’autres marques de l’Union européenne enregistrées par l’Office, en premier lieu, aucune de celles citées par la demanderesse ne concerne le même signe verbal pour les mêmes produits en cause en l’espèce. En outre, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, les enregistrements des deux marques verbales invoquées par la demanderesse sont effectivement très anciens et la marque de l’Union européenne no 2 745 917 étant entre-temps expirée, la marque de l’Union européenne no 8 350 531 a été enregistrée pour le signe figuratif, tandis que la marque de l’Union européenne no 18 271 381 («soulever la barre») a été rejetée pour des produits compris dans les classes 5 et 30 par une décision rendue récemment en première instance en 2021.
25 En tout état de cause, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/06/2018, T- 362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20,
CREATHERM/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
26 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20,
Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
27 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
28 En ce qui concerne l’enregistrement de la même marque par l’UKIPO, il s’agit d’un territoire situé en dehors de l’UE, ce qui constitue déjà un motif suffisant pour considérer que l’enregistrement n’est pas pertinent. La chambre de recours n’est pas liée par les décisions des juridictions ou des autorités d’enregistrement nationales, qui même si de telles décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018, T-825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43).
29/11/2022, R 1529/2022-4, LEVANT LA BARRE
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29 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et concret de la demande avant de la refuser correctement pour les produits demandés sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, comme l’a fait la chambre de recours.
Conclusion
30 À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la marque demandée ne pouvait être admise à l’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (2) du RMUE pour tous les produits demandés.
31 Le recours est rejeté.
29/11/2022, R 1529/2022-4, LEVANT LA BARRE
13
Dispositif Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/11/2022, R 1529/2022-4, LEVANT LA BARRE
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