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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2020, n° R1323/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1323/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 octobre 2020
Dans l’affaire R 1323/2020-5
Produit spécialités Inc. Unit 6, 10 Carlow Tribunal
Whitby, Ontario L1N 9T7
Canada Demanderesse en nullité/requérante représentée par Virtuoso Legal, 5 Sheepscar Court, Northside Business Park, Leeds LS7 2BB (Royaume-Uni)
contre
Glencairn IP Holdings Ltd 29 Brandon Street
ML3 6DA Hamilton
South Lanarkshire
Titulaire de la marque de l’Union Royaume-Uni européenne/défendeur représentée par Bromhead Johnson, 57-59 High Street, Twyford, RG10 9AJ Berkshire, Royaume-Uni
Recours concernant la procédure d’annulation no 32 201 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 690 083)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/10/2020, R 1323/2020-5, The Glencairn Glass (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2009, Glencairn IP Holdings Ltd (ci- après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour la liste de produits suivants:
Classe 21 — Glassware; verres; verres à whisky.
2 La marque a été enregistrée le 20 mai 2010.
3 Le 25 janvier 2019, Product Specialties Inc. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 7 (1), point e) ii), du RMUE.
5 Par décision du 28 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 29 juin 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 août 2020.
7 Le 21 octobre 2020, la demanderesse en nullité a retiré son recours.
3
8 Le 21 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et en a informé la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
9 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision de rejeter la demande en nullité, y compris la décision sur les frais, devient définitive.
Coûts
10 En l’absence d’accord sur les frais au sens de l’article 109, paragraphe 6 du RMUE, la Chambre se prononce sur les frais en conformité avec l’article 109, paragraphe 5 du RMUE.
11 La demanderesse en nullité, qui avait retiré son recours, étant considérée comme la partie perdante, elle supportera les frais de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Cela comprend les frais de la procédure d’annulation, comme indiqué dans la décision attaquée.
12 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), et (7), du RMUE, iii), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse en nullité à rembourser à la titulaire de la MUE pour la procédure d’annulation à 450 EUR aux fins de la procédure de recours. Le montant total s’élève à 1 000 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures d’annulation et de recours;
4. Fixe le montant des frais à payer par la demanderesse en nullité à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans les procédures d’annulation et de recours à 1 000 EUR.
Signé
C. Govers
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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