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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2021, n° 003115123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003115123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 115 123
Trade Brussels International, Rue de Bosnie 59/2, 1060 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Eric Jacobs, 2, Rue du Brill, 3397 Roeser, Luxembourg (représentant professionnel)
c o n t r e
Ariles Hadjal, 8 Rue Du Docteur Paul Laurens, 94800 Villejuif, France (demanderesse).
Le 04/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 115 123 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 01/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°18 213 531 'CARTOON-MOI’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16 et 40. L’opposition est fondée sur le signe non enregistré 'CARTOONMOI’ (marque verbale) dans les États membres suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie, ainsi que sur l’enregistrement de marque de l’Union
Européenne n° 18 216 577, (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE et l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
RECEVABILITÉ ENREGISTREMENT DE MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N° 18 216 577
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marques antérieures»:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques de l’Union européenne;. ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle;
Décision sur l’opposition n° B 3 115 123 Page 2 sur 6
iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;
iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union;
b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point b), sous i), du RDMUE, lorsque l’opposition se fonde sur l’existence d’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l’État membre (y compris, s’il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque de l’Union européenne.
Le 01/04/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 213 531, présentée le 20/03/2020. Dans son acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 18 216 577 présenté le 27/03/2020.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir, en l’absence de toute priorité, une date de demande antérieure à la date à laquelle la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée.
A l’évidence, la demande de marque de l’Union européenne n° 18 216 577 ne constitue pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2 du RMUE.
Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits, dont l’un est antérieur et l’autre ou plusieurs autres ne le sont pas, l’Office notifie la recevabilité de l’opposition sur la base du droit antérieur.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
– ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente
Décision sur l’opposition n° B 3 115 123 Page 3 sur 6
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir fait l’objet d’un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément à la loi qui le régit, l’opposante a acquis, avant le dépôt de la marque contestée, des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut pas aboutir.
La condition de l’usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des conditions à remplir en droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens produits et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits dont l’opposante n’a pas produit de preuve appropriée.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposante l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentées avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai visé ci-avant, l’opposante produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant le droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée. L’opposante a produit des documents le 12/10/2020 et le 09/12/2020 pour remédier aux irrégularités constatées dans l’acte d’opposition.
En date du 11/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion pour produire les éléments de preuve précités. Ce délai est arrivé à expiration le 16/05/2021. L’opposante n’a pas produit une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en vertu de la législation des États membres.
Les documents produits par l’opposante les 12/10/2020 et le 09/12/2020 à l’appui de l’opposition sont manifestement insuffisants afin de prouver l’existence, la validité et l’étendue
Décision sur l’opposition n° B 3 115 123 Page 4 sur 6
de la protection de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition. L’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve additionnels à l’appui du droit antérieur.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposante ne produit aucune preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de l’habilitation à former opposition, ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’opposition comme non fondée.
En effet, la condition nécessaire de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie car selon l’article 7, paragraphe 2, point d) du RMUE, si l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4 du RMUE, la partie opposante doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son maintien et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu de la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de présenter toutes les informations nécessaires à la décision, notamment en identifiant le droit applicable et en fournissant toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposante « … de présenter à l’OHMI non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application … mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation » (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) (article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE. L’opposante doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (le numéro de l’article ainsi que le numéro et l’intitulé de la législation) et le contenu (texte) de cette disposition juridique, en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondante(s) (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions judiciaires). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposante peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE). Lorsque l’opposante entend se prévaloir de la jurisprudence nationale interprétant la législation invoquée, elle doit produire des informations pertinentes suffisamment détaillées (par exemple une copie de la décision invoquée ou des extraits des commentaires juridiques).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne, telles que visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être rédigée dans la langue de la procédure ou accompagnée d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être
Décision sur l’opposition n° B 3 115 123 Page 5 sur 6
présentée d’office par la partie adverse dans le délai prévu pour la présentation du document original.
Enfin, l’opposante doit présenter des preuves attestant que les conditions de protection vis-à- vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites et, plus particulièrement, avancer des arguments pertinents quant aux raisons pour lesquelles il aurait réussi à interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation applicable. La simple production de la législation nationale n’est pas considérée comme suffisante, car il n’appartient pas à l’Office d’avancer des arguments pertinents en lieu et place de l’opposante.
En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu éventuel des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour que l’opposante puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois dans les États membres suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie. Par ailleurs, les documents produits par l’opposante les 12/10/2020 et le 09/12/2020 à l’appui de l’opposition sont manifestement insuffisants afin de prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition.
Comme déjà indiqué ci-dessus, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE. En l’espèce, la demanderesse n’a pas nommé de mandataire agréé au sens de l’article 120 du RMUE et n’a dès lors pas engagé de frais de représentation.
La division d’opposition
Edith Elisabeth Trinidad NAVARRO Laurence DUBOIS- VAN DEN EEDE CONTRERAS LUKOWIAK
Décision sur l’opposition n° B 3 115 123 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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