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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 002801663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002801663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 801 663
Perspective croissance Holding S.A., 10, rue Beaumont, 1219 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Petosevic B.V.B.A., Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Modèle Eyewear Group France, 189 Rue D’Aubervilliers Cap 18, 75018 Paris, France (titulaire), représentée par Løje IP, Øster Alle 42, 6.Floor, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé).
Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 2 801 663 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services compris dans la classe 35 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 288 556 «WOOW» (marque verbale).L’opposition est fondée sur la demande de marque de
l’Union européenne no 14 032 957 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertudel’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8(5);
[…]
Enoutre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marqueantérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 801 663 page:2De 3
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a),du RMUE;
II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réservedeleur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Parconséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2,duRMUE.
Àcet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire leurs effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, 191/04-, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
Le 11/11/2016, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la
marque de l’Union européenneno 14 032 957 pour la marque figurative déposée le 06/05/2015.
Toutefois, l’enregistrement de la marque susmentionnée a été rejeté par la décision de la division d’opposition no B 2 575 184 du 21/01/2020, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8,paragraphe2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, le 15/07/2020, l’opposante a été invitée à indiquer à l’Office, avant le 20/09/2020, si elle maintenait l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en
Décision sur l’opposition no B 2 801 663 page:3De 3
vigueur avant le 01/10/2017], les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA María José LÓPEZ Trinidad NAVARRO BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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