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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2022, n° R2027/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2027/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 mai 2022
Dans l’affaire R 2027/2021-1
EMS Electro Medical Systems GmbH Anneau de fouille en acier 12
81829 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Bavariaring 11, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18378362
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/05/2022, R 2027/2021-1, LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2021, EMS Electro Medical Systems
GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
TECHNOLOGIE LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants compris dans la classe 10; les produits suivants sont pertinents pour la présente procédure de recours:
Classe 10 — Brosses d’espaces dentaires pour les soins dentaires; Appareils électriques de soins dentaires; Appareils d’hygiène buccale destinés aux dentistes [à usage médical]; Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; appareils électromédicaux; Les équipements permettant d’éliminer les caractéristiques subgingivales; Appareils et instruments pour le traitement de l’espace buccal, y compris les dents et le pin, notamment à l’aide d’instruments à haute fréquence; Appareils et instruments d’enlèvement des pierres dentaires par ultrasons; Appareils électromédicaux, à savoir appareils à jet de poudre; Parties des produits précités.
2 Après avoir formulé des objections à l’encontre de la demande et des observations de la requérante, l’examinatrice a, par décision du 7 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), rejeté partiellement la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif de l’absence de caractère distinctif et de l’existence d’indications descriptives, à savoir pour les produits explicitement mentionnés au point 1 ci-dessus. En outre, l’examinatrice a indiqué qu’après l’autorité de la chose jugée de la décision attaquée, la procédure d’examen du droit subsidiaire est reprise conformément à l’article 7, paragraphe
3, du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
3 À titre de motivation, l’examinatrice a considéré, en substance, que Laminar FLOW signifiait «nonturbulent motion of a fluid in which parallèle layers have different velocities relatives to each other» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/laminar-flow; consulté le
11/02/2021; dans la langue de procédure: «mouvements non turbulents/homogénéisés d’un fluide dans lequel des couches parallèles ont des vitesses relativement différentes). «Air FLOW» signifie «a flow of air»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/airflow; consulté le 11/02/2021; voir également les affaires R 1059/10-4, 27/10/2010; dans la langue de procédure: «un flux d’air» ou un «flux d’air»). Dans l’ensemble, le signe «Laminar Airflow TECHNOLOGY» serait compris par le public pertinent anglophone comme une «technologie de circulation de l’air équivalente». Le signe serait donc descriptif des produits revendiqués compris dans la classe 10, étant donné que ces produits (appareils de synthèse et instruments de traitement, y compris nettoyage de la bouche et du mâchoire) peuvent fonctionner ou être équipés d’une telle technologie d’écoulement d’air uniforme. Le «Airflow» au sens du flux d’air peut tout à fait être utilisé pour la purification dentaire. Il peut
3
s’agir, entre autres, d’appareils dentaires ou d’instruments qui, à l’aide d’un tel jet d’air, «poudre» par exemple la poudre (combinaisons eau-sable/sable) pour retirerles dents du patient. L’utilisation de tels appareils d’écoulement d’air, qui peuvent «détacher» quelque peu, est également envisageable dans de nombreux autres domaines médicaux. Par conséquent, le signe décrirait le fonctionnement et la qualité des produits concernés. À l’aide d’un flux d’air, l’eau ou un produit nettoyant serait appliqué aux dents avec une forte pression, ce qui éliminerait les dépôts. À cet égard, l’élément précédent «Laminar» expliquerait uniquement le type de flux d’air (en l’espèce «similaire») et le mot postérieur «TECHNOLOGY» expliquerait simplement qu’il s’agit de cette technologie déterminée. À cet égard, l’examinatrice renvoie à certains résultats de l’internet qui montrent que le «Airflow» (technologie/méthode) est utilisé dans le domaine de la médecine dentaire (https://www.crendondental.com/treatments/air- polishing/; http://www.zahnarzt-buschbeck-frankfurt.de). Partant, le consommateur pertinent, à savoir les médecins (dentistes) ou le consommateur moyen intéressé, reconnaîtrait aisément cette signification. Par conséquent, dans les régions anglophones de l’Union européenne (Irlande et Malte), la demande d’enregistrement serait descriptive des services énumérés au point 1 et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
Motifs du recours
4 La requérante a formé un recours le 3 Recours qu’elle a par la suite motivé et demandé à la Cour d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits litigieux (voir point 1) et que la demande de marque de l’Union européenne a été admise à la publication pour tous les produits revendiqués.
5 La requérante a notamment indiqué que le public ciblé ne percevrait pas la marque verbale «Laminar Airflow TECHNOLOGY» comme une «technologie de flux d’air similaire», étant donné que la marque litigieuse est «Laminar Airflow TECHNOLOGY» et non «Airflow Technology». L’examinatrice n’aurait donc pas pris en compte le signe demandé, mais seulement une partie de celui-ci.
Considérants
6 Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE est également accueilli sur le fond, étant donné qu’il existe un défaut de motivation au sens de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
7 La requérante fait valoir, entre autres, que le public ciblé ne comprend pas la demande de marque verbale «Laminar Airflow TECHNOLOGY» comme une «technologie de flux d’air identique», étant donné que la marque litigieuse est «Laminar Airflow TECHNOLOGY» et non «Airflow Technology». Par conséquent, la requérante invoque, mutatis mutandis, une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
4
8 Par conséquent, la chambre examinera tout d’abord si l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE a été violée.
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle prévue à l’article 296 TFUE, selon laquelle les motifs de l’acte ou de la décision doivent être exposés de façon claire et non équivoque. Cet engagement poursuit deux objectifs: I) donner à l’intéressé la possibilité de connaître les justifications de la mesure prise afin de protéger ses droits et (ii) donner à la juridiction ou à la chambre compétente la possibilité de contrôler la légalité de la décision. Il n’est pas nécessaire que la motivation mentionne tous les faits et toutes les questions de droit pertinents, étant donné que la question de savoir si la motivation d’une mesure satisfait aux exigences de l’article 296
TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des règles de droit applicables aux faits en cause. Par ailleurs, l’obligation de motivation n’exige pas que l’EUIPO expose de manière exhaustive et sérieuse tous les arguments avancés par les parties. Il suffit qu’il expose les faits et les considérations juridiques qui revêtent une importance décisive dans le cadre de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les justifications de la décision de l’EUIPO et à la juridiction/chambre compétente de disposer d’éléments suffisants pour exercer son pouvoir de vérification (12/03/2020, T- 321/19, Jokers WILD Casino, EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée;
24/03/2021, T-354/20, Représentation d’un poisson/BLINKA, EU:T:2021:156, §
21.
10 L’absence ou l’insuffisance de motivation, qui entrave le contrôle juridictionnel, constitue un intérêt public qui peut, voire doit, être examiné d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
11 À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision entachée d’arguments contradictoires est considérée comme insuffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (voir, par analogie, 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC/SO…?, EU:C:2016:814, § 36, 37).
12 Si l’EUIPOrefuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif absolu de refus qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont résulte ce motif et exposer les faits qu’il estime établis et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est en principe suffisante (09/07/2008,
T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, T-68/13, Care to care,
EU:T:2014:29, § 28.
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne.
14 Étant donné que la suite de mots «Laminar Airflow TECHNOLOGY» est composée d’éléments verbaux anglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, dese référer en priorité au public anglophone de l’Union européenne(03/12/2015, T-647/14, DUALSAW,
5
EU:T:2015:932, § 21), à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre.
15 Les produits en cause sont essentiellement des appareils dentaires. Ces produits s’adressent exclusivement au public spécialisé dans le domaine de la médecine dentaire, composé de personnes travaillant dans des cabinets dentaires, telles que les dentistes. Dans l’ensemble, il convient de partir du principe d’un degré d’attention accru en ce qui concerne les produits litigieux. Aucune objection n’a été soulevée à cet égard.
16 À titre liminaire, il convient de relever que la signification du terme
«TECHNOLOGY» n’a pas été démontrée par l’examinatrice. Toutefois, l’absence de cette définition est sans incidence, même si elle aurait été souhaitable. En revanche, la signification du terme «Airflow» (dans la langue de procédure: «Courant d’air») démontré lexicalement. Toutefois, l’examinatrice n’a pas exposé la signification du terme «Laminar», pris isolément, ni en rapport avec les autres éléments «Airflow TECHNOLOGY». Au contraire, la définition et l’analyse présentées par l’examinatrice se limitent aux mots «laminar flow», alors que le signese compose des éléments«Laminar Airflow TECHNOLOGY».
17 Il s’ensuit que le défaut de motivation est entaché d’un défaut de motivation, étant donné que la motivation ne se réfère qu’à une partie du signe, sans expliquer dans quelle mesure il existe un lien entre «Laminar» et «Airflow
TECHNOLOGY» ou pourquoi «Airflow TECHNOLOGY» serait négligeable dans l’analyse.
18 EU égard aux considérations qui précèdent, la décision attaquée a donc été adoptée en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
Résultat
19 EU égard à ce qui précède, la chambre de recours estime que la motivation fournie dans la décision attaquée est incomplète et, partant, insuffisante, étant donné qu’elle n’a pas permis à l’intéressé de comprendre les motifs du rejet conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE et qu’elle n’a pas permis à la chambre d’exercer ses fonctions de surveillance.
20 La décision attaquée doit donc être annulée et renvoyée à l’examinatrice, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, aux fins d’un nouvel examen des éventuels motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE.
21 Par conséquent, il n’y a pas lieu pour la chambre d’examiner le bien-fondé des moyens tirés d’une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
22 Cette violation substantielle de la procédure justifie le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour réexamen des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3. La taxe de recours est remboursée.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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