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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2020, n° R0307/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0307/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 mai 2020
Dans l’affaire R 307/2019-1
BERENTZEN Mally Marketing plus Services GmbH Meerbuscher Straße 64-78
40670 Meerbusch
Titulaire de la marque de l’Union Allemagne européenne/requérante Représentée par KROHN RECHTSANWÄLTE, Alsterufer 3, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
Sacha Lakic Design Sàrl Résidence Sirius
1, rue de l’Alzette
L-7210 Helmsange
Luxembourg Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 028 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 451 181)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
27/05/2020, R 307/2019-1, BLACK TRACK
2
Décision Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 décembre 2008, Berentzen Mally Marketing plus Services GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MARQUE NOIRE
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 23 janvier 2009:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Classe 28 − jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; tous les produits précités à l’exception des articles de bowling articles et des équipements, des boules de bowling et des sacs de bowling.
2 La demande a été publiée le 9 février 2009 et la marque a été enregistrée le 4 août 2009.
3 Le 11 novembre 2016, sacha Lakic Design Sarl (ci-après le «demandeur en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci- après le «RMUE»), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
5 Par décision du 14 décembre 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 7 451 181 ont été révoqués à compter du 11 novembre 2016.
6 Le 7 février 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 avril 2019.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juin 2019, la demanderesse en nullité a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 11 décembre 2019, les parties ont adressé une demande conjointe de suspension de la procédure et l’a accordée par la chambre de recours jusqu’au 31 janvier 2020.
3
9 Le 29 janvier 2020, reçue par l’Office le 31 janvier 2020, les parties ont demandé une prorogation de la suspension de la procédure. La demande a été accueillie favorablement et la procédure a été suspendue jusqu’au 29 février 2020.
10 Une autre prorogation de la suspension a été demandée par les parties et a été accordée jusqu’au 30 mars 2020, avant d’être de nouveau prorogée jusqu’au 4 juillet 2020.
11 Le 22 mai 2020, la demanderesse en nullité a informé l’Office qu’un accord amiable était intervenu entre les parties et qu’il retirait la procédure d’annulation no 14028 C. Elle a également affirmé que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure et qu’elle n’était pas tenue de statuer sur les dépens.
12 Le 26 mai 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demanderesse en nullité peut se retirer de sa demande à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 La Chambre prend acte du retrait de la demande en déchéance. Par conséquent, il est mis fin au recours et à la procédure de nullité.
15 À la suite du retrait d’une demande en annulation, la décision de la division d’annulation ne prend pas effet. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée reste enregistrée dans le registre des marques de l’Union européenne.
Coûts
16 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait d’une demande en déchéance supporte les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 1, et au paragraphe (3) du RMUE. Cependant, dans la présente procédure, les parties ont convenu des frais, voir article 109, paragraphe 6, du RMUE. Par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
3. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord concernant les coûts.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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