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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2022, n° R1354/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1354/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 mars 2022
dans l’affaire R 1354/2021-5
BB Services GmbH Boettgerstraße 14
65439 Flörsheim am Main
Allemagne demanderesse en annulation/requérante représentée par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Vorsetzen 50, 20459 Hamburg, Allemagne contre
LEGO Juris A/S Koldingvej 2
7190 Billund
Danemark titulaire de la marque de l’Union européenne/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 44 791 C (marque de l’Union européenne n° 50 518)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
16/03/2022, R 1354/2021-5, FORME D’UNE FIGURINE DE JOUET (3D)
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande ayant reçu la date de dépôt du 1er avril 1996, LEGO Juris A/S (la
«titulaire de la marque de l’Union européenne») a demandé l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants (les «produits litigieux»):
Classe 9 – Aimants décoratifs [magnets]; programmes de jeux pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables, supports de données et d’informations enregistrés;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 28 – Jeux, jouets.
2 La demande a été publiée le 15 novembre 1999 et la marque enregistrée le
23 juin 2000 sur le fondement d’un caractère acquis – c’est-à-dire en raison d’un usage intensif ou d’un caractère acquis par l’usage.
3 Le 1er juillet 2020, BB Services GmbH (la «demanderesse en annulation») a formé une demande en nullité de la marque enregistrée, en ce qui concerne tous les produits mentionnés au paragraphe 1. Elle a fondé sa demande sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), i) et ii), du RMUE.
4 Par décision du 25 juin 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a entièrement rejeté la demande en nullité. À cet égard, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les causes de nullité qui étaient applicables au moment de la demande de la marque contestée. Les «autres caractéristiques», conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE, n’existaient pas en droit de l’Union européenne avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2015/2424 et ne peuvent donc pas être appliquées en l’espèce.
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Les arrêts cités par la demanderesse en annulation (12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483 et 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, «Lego-Baustein»; 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp,
EU:C:2014:2233, «Hauck»; 10/11/2016, C-30/15 P, Simba Toys, EU:C:2016:849, «Rubik’s cube») ne sont pas applicables à la présente procédure.
Le 27 juin 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité contre la marque contestée, qui était fondée sur les mêmes causes de nullité, dans la procédure 6 602 C. Le recours contre cette décision a été rejeté par la décision R 1695/2013-4 du 26 mars 2014. Par l’arrêt T-395/14 du 16 juin 2015, le
Tribunal a également rejeté le recours. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt C-451/15 P du 14 juin 2016.
Article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE
La demanderesse en annulation n’avance des arguments qu’en ce qui concerne les «jeux et jouets» compris dans la classe 28, mais pas en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 25.
Pour la demanderesse en annulation, les caractéristiques essentielles de la marque sont le caractère démontable, empilable et/ou la compatibilité de la figurine. Cependant, il ne ressort pas clairement des explications pourquoi et comment la conception des jeux et jouets sous la forme de la figurine est imposée par sa nature. Il n’est pas non plus évident que la marque soit constituée exclusivement par la forme imposée par la nature du produit. Il n’apparaît pas non plus clairement pourquoi les produits contestés nécessitent que leur conception ait la forme de la figurine LEGO. Il n’est pas possible de conclure des arguments de la demanderesse en annulation que la forme des produits présente des éléments imposés par la nature du produit, et il n’y a pas non plus lieu d’établir que la marque présente une telle forme inévitable, qui correspond à la catégorie du produit.
La marque européenne contestée montre une figurine de jouet représentant un être humain. En tant que figurine de jouet, elle appartient à un type de produits pour lequel il existe par principe une large liberté de conception; à cet égard, la figurine peut être modifiée, et configurée avec la plus grande des créativités. Dans ce contexte, le seul fait que la figurine en cause représente un être humain ne saurait suffire à réfuter l’aptitude à la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE, étant donné que, dans le cas contraire, le champ de protection de la disposition s’étendrait à l’infini à partir du moment où la marque aurait une forme initiale naturelle, telle qu’en l’espèce le corps humain.
Article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
Le simple caractère empilable ainsi que les possibilités d’assemblage ne sont pas considérés comme un «résultat technique». Tous les objets possibles peuvent être assemblés à toutes sortes d’autres objets, ce qui n’est pas un «résultat» de ces objets, en particulier pas un résultat de leur (autre) forme. En outre, la forme des autres briques ou figurines de jouet avec lesquelles un tel assemblage est possible n’est pas divulguée du tout et n’est soumise à aucune instruction.
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En ce qui concerne le fascicule de brevet allemand n° 28 36 971, il convient à nouveau d’établir que l’objet de la protection par brevet n’est pas la figurine de jouet en elle-même, mais le mécanisme qui permet de coupler la figurine à un socle de base. Des explications sur la conception des autres éléments de la figurine de jouet attaquée ne sont pas incluses dans le fascicule de brevet. Le socle de base auquel la figurine de jouet est censée être couplée n’est pas un élément de la marque contestée.
Les entreprises concurrentes ont facilement accès à des formes alternatives avec des fonctionnalités équivalentes, si bien qu’il n’existe aucun risque de porter atteinte à la disponibilité de la solution technique. L’enregistrement de la marque n’empêche pas les tiers de proposer un jouet de n’importe quelle autre forme pouvant être assemblée à une figurine de jouet Lego.
Dans son argumentation, la demanderesse en annulation se limite essentiellement aux exigences découlant de la compatibilité requise pour la figurine de jouet. Son exposé n’est pas convaincant en ce qui concerne les aspects qui se rapportent clairement au design de la figurine. Il ne saurait être établi que les caractéristiques essentielles de la marque contestée qui ont été exposées, à savoir sa tête, son torse, ses bras et ses jambes, ne sont pas également, à tout le moins, une expression créative de la conception fantaisiste de la figurine de jouet. Même dans la mesure où certaines caractéristiques de la forme sont imposées par sa fonction de compatibilité, elles reposent au moins aussi sur des décisions de conception créatives essentielles.
5 Le 3 août 2021, la demanderesse en annulation a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée et l’annulation de la marque de l’Union européenne. Le 25 octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Par mémoire du 16 novembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne
a formulé des observations et demandé le rejet du recours avec condamnation aux dépens.
Exposés et arguments des parties
7 Les arguments développés par la demanderesse en annulation dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE
La marque contestée se compose exclusivement d’une forme imposée par la nature même du produit.
La marque contestée et ses éléments individuels sont conçus à tous égards de manière à ce que la figurine de construction emboîtable, reproduite dans la marque, ainsi que ses différents éléments, puissent être empilés sur d’autres figurines de construction emboîtables ainsi que sur d’autres briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cela vaut pour la tête ainsi que pour le buste, les bras et les jambes, qui sont tous conçus pour être adaptés, par empilage, aux briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La fonctionnalité de ces éléments, qui existe à tous égards, détermine également l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
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Aucune caractéristique de la marque contestée ne présente d’élément décoratif ou fantaisiste qui aille au-delà de la fonctionnalité décrite.
Par ailleurs, les figurines de construction emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peuvent être empilées sur d’autres briques emboîtables que sous la forme telle que reproduite dans la marque contestée. Même de petites différences conduisent à ce que le caractère empilable ne soit plus garanti.
La division d’annulation présente toutes ses allégations de manière générale et sans aucune motivation, sans les expliquer plus en détail ni répondre aux explications de la demanderesse en annulation.
Dans l’affaire 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, «Hauck», la Cour s’oppose expressément à une interprétation étroite du motif de refus, reposant par exemple simplement sur des formes génériques et inévitables, et refuse également à l’enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles ressortent toutes de la nature du produit concerné, et sont donc déterminées par la fonction d’utilisation, poursuivie par le produit en cause.
Le motif de refus de la protection couvre toutes les formes d’un tel produit qui, indépendamment des possibilités alternatives de conception, ne sont que l’expression de la fonctionnalité technique ou non technique de ces produits.
Il est dépourvu de pertinence de savoir s’il existe des figurines de jouet qui n’ont pas les caractéristiques essentielles des figurines Lego, et si elles peuvent éventuellement à leur tour être empilables sur d’autres éléments de jouet. L’existence de conceptions alternatives ne change rien au fait que les formes de la marque contestée sont l’expression de la fonctionnalité technique ou non technique de la figurine de construction emboîtable qui est reproduite.
La division d’annulation renvoie de manière erronée aux produits «jeux et jouets». Cependant, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE, il n’y a pas lieu de se fonder sur le produit indiqué au registre, mais sur le produit que la marque reproduit concrètement, c’est-à-dire une «figurine de construction emboîtable».
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas censée interdire à d’autres entreprises de commercialiser des briques emboîtables compatibles avec les briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
Le résultat technique de la figurine de construction emboîtable reproduite dans la marque contestée, et de ses éléments, est leur caractère empilable et leur modularité dans le cadre du système de jeu de construction de la titulaire.
La figurine de construction emboîtable reproduite dans la marque contestée et ses différents éléments (tête, torse, bras, jambes et pieds) sont conçus à tous égards de manière à pouvoir être empilés sur d’autres briques emboîtables de la titulaire de la marque. Il n’existe aucune caractéristique de la marque contestée qui ne serve pas exclusivement à ce caractère empilable.
Le résultat technique du caractère empilable ne se limite pas simplement aux «plots et orifices» de la marque contestée. La forme du tronc, ses côtés
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légèrement resserrés, la légère flexion des bras, les poignets, les mains en position de préhension, les jambes pivotantes dont la longueur permet à la figurine de s’asseoir sur quatre plots, servent exclusivement à permettre le caractère empilable de la figurine reproduite dans la marque contestée. La hauteur totale de la figurine correspond exactement à la hauteur de quatre briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne, si bien que la figurine prise dans son ensemble s’adapte également en position debout au système de briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Le fait que la «figurine» reproduite dans la marque contestée ait un aspect humain lorsqu’elle est assemblée ne change rien au fait que chaque caractéristique individuelle de la marque est conçue à tous égards de manière à ce que ce résultat technique du caractère empilable soit atteint. La marque contestée n’est pas comparable à une «poupée traditionnelle pour enfants» ou à un «animal en peluche».
Il importe peu de savoir s’il existe d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique.
L’examen du résultat technique ne peut pas se fonder uniquement sur la représentation graphique de la marque; au contraire toutes les informations pertinentes sur les produits concrets qui sont importantes pour la compréhension de la fonctionnalité doivent être utilisées dans le cadre d’un examen approfondi. Cela vaut également et surtout si elles ne ressortent pas d’une inspection purement visuelle.
La division d’annulation ne précise pas quelle caractéristique est fantaisiste ni quelle caractéristique n’est pas imposée par la nature du produit et par sa seule fonction technique, car une telle caractéristique n’existe tout simplement pas.
8 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La nature du produit qui est en l’espèce décisive est celle des figurines de jouet, pour lesquelles il existe une large liberté de conception. Le caractère empilable de la figurine dans son ensemble ou même de ses composantes n’est pas un résultat technique des figurines de jouet, et certainement pas des caractéristiques essentielles de la marque de forme contestée.
Étant donné que la demanderesse en annulation n’avance aucun argument concernant les classes 9 et 25 ou les «jeux» compris dans la classe 25, il convient sur ce point de rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable (article 68, paragraphe 1, phrase 4, du RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE
La demanderesse en annulation a arbitrairement inventé la catégorie de produit «figurines de construction emboîtables» et fait même reposer son argumentation sur un concept de produit plus étroit, à savoir les «figurines de constructions LEGO». Mais en l’espèce, il est question de la catégorie de produit «figurine de jouet».
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La marque litigieuse ne rend pas impossible ni plus difficile pour les concurrents la réalisation des caractéristiques typiques de la catégorie de produits «figurine de jouet». La configuration concrète des caractéristiques essentielles (dans le cas des figurines de jouet, il s’agit généralement de la tête, du torse, des bras et des jambes) de la marque de forme contestée n’est pas typique de la catégorie de produits. Il existe une large liberté de conception dans le cas des figurines de jouet.
La compatibilité de la figurine LEGO avec d’autres produits de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas typique de la catégorie de produits, car il n’existe pas de catégorie de produits «figurines de construction LEGO». Il est naturel que les produits d’un même fabricant qui sont assortis s’accordent entre eux. Cependant, tous les produits compatibles avec d’autres produits du fabricant d’origine ne sont pas pour cette seule raison un bien commun.
Les caractéristiques essentielles de la figurine LEGO ne sont pas typiques de la catégorie de produits en ce sens que la protection de la marque contestée rendrait plus difficile pour des tiers le fait d’équiper leurs figurines de jouet d’une tête, d’un torse, de bras et de jambes. Il s’agit ici de la conception stylisée – complètement libre – des formes humaines.
La demanderesse en annulation examine de manière irrecevable les éléments individuels du produit.
La jurisprudence citée par la demanderesse en annulation (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick) n’est pas applicable en l’espèce, car il n’est pas question ici de briques emboîtables, mais de figurines de jouet.
Article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE
La marque de forme contestée ne remplit aucun objectif technique. Le caractère empilable et démontable ainsi que le caractère empilable des éléments individuels ne constituent pas une finalité essentielle d’une figurine de jouet.
En outre, il n’existe aucun lien de causalité entre les éléments essentiels de la marque de forme contestée et le résultat technique allégué.
Il n’est pas nécessaire d’examiner si les orifices sur la plante des pieds et le dessous des jambes peuvent être assemblés aux plots des briques LEGO, car il ne s’agit pas d’éléments essentiels de la figurine.
Le caractère démontable de la figurine et le caractère empilable des éléments individuels n’ont pas été exposés et sont dépourvus de pertinence. Le but d’une figurine de jouet est de jouer avec elle, pas de la démonter et d’empiler ses éléments individuels d’une manière ou d’une autre. La forme des éléments essentiels est dictée par des considérations esthétiques et n’est en aucun cas imposée par le prétendu caractère empilable avec d’autres figurines ou éléments LEGO.
Il n’est pas possible de voir dans la mobilité de la marque de forme un objectif technique essentiel qu’il s’agit de remplir au moyen du design concret.
La figurine de jouet et ses éléments essentiels (tête, torse, bras, jambes) ne servent aucun but technique, et sa configuration n’est pas non plus causale pour un tel objectif.
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Même si les «fins techniques» alléguées par la demanderesse en annulation devaient toutes être prises en considération et étaient pertinentes, le fait est qu’elle n’a ni exposé ni démontré que ces fins sont atteintes spécifiquement grâce à la forme des éléments essentiels de la marque de forme contestée, ce qui ne serait pas non plus possible, compte tenu de la large liberté de conception.
Motifs de la décision
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite. Toutes les références au RDMUE dans la présente décision renvoient au règlement délégué (UE) 2018/625.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Le recours est certes recevable, mais non fondé.
Droit applicable ratione temporis
11 La chambre précise les dispositions juridiques à appliquer d’office ratione temporis.
12 Compte tenu de la date pertinente de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne en cause, à savoir le 1er avril 1996, qui est déterminante aux fins de
l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire (le RMC), dans sa version d’origine (voir 16/06/2021, T-215/20, Hyal, EU:T:2021:371, § 17).
13 L’article 7, paragraphe 1, point e), i) et ii), du RMC dispose: «Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement (i) par la forme imposée par la nature même du produit; (ii) par la forme du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique».
14 Les deux dispositions susmentionnées du RMC, qui sont déterminantes pour l’issue du litige, se réfèrent en effet exclusivement à la «forme» du produit, et non en plus
à une «autre caractéristique» de celui-ci. En revanche, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point e), i) et ii), du RMUE, qui font en outre référence à une «autre caractéristique» du produit, ne sont pas applicables ratione temporis à la présente affaire, étant donné qu’elles n’ont pas d’effet rétroactif [voir 01/09/2021, T-834/19, e*message (fig.), EU:T:2021:522, § 22].
15 Compte tenu du fait que (i), la présente demande en nullité a été formée le 1er juillet 2020 et (ii) que les règles de procédure sont généralement censées
s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir 16/06/2021, T-215/20, Hyal, EU:T:2021:371, § 19), les dispositions procédurales du RMUE, du REMUE et du RDMUE sont applicables ratione temporis à la présente procédure de recours.
Article 63, paragraphe 3, du RMUE
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, deuxième phrase, du RDMUE, la chambre examine d’office si les conditions de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE
– qui établit pour sa part une exigence procédurale essentielle – sont en l’espèce
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remplies [voir 13/10/2021, T-712/20, device of arrow with wing (fig.)/device of arrow with wing (fig.), EU:T:2021:700, § 24].
17 Conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties par l’Office, et que la décision de l’Office concernant cette demande est passée en force de chose jugée.
18 Conformément au libellé clair de cette disposition, trois conditions doivent être remplies cumulativement pour que le motif d’irrecevabilité correspondant puisse être opérant. Premièrement, dans le cadre de la (deuxième) procédure de nullité, le demandeur doit avoir déjà déposé une (première) demande en nullité de la même marque de l’Union européenne. Cette première condition implique que les personnes morales ayant déposé les première et seconde demandes en nullité sont identiques [voir 15/09/2021, T-207/20, Palladium Hotels & Resorts (fig.)/Grand hotel palladium, EU:T:2021:587, § 33, 51]. Deuxièmement, l’Office doit avoir déjà rendu une décision portant sur une demande ayant le même objet et la même cause dans l’affaire au principal. Troisièmement, cette décision de l’Office doit être passée en force de chose jugée.
19 Dans la présente affaire, l’Office a déjà rendu une décision portant sur une (première) demande en nullité ayant le même objet et la même cause dans l’affaire au principal. Par sa décision du 26 mars 2014, la quatrième chambre de recours a rejeté sur le fond dans son intégralité la première demande en nullité de la même marque de l’Union européenne litigieuse n° 50 518, pour les mêmes causes de nullité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC et à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC (26/03/2014, R 1696/2013-4, SPIELZEUGFIGUR II, § 16-18 et § 19-34). La deuxième condition est donc remplie.
20 En outre, la décision susmentionnée de l’Office est entretemps passée en force de chose jugée. Le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours en annulation formé contre cette décision de l’Office (16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 13-39, confirmé par 14/04/2016, C-451/15 P, Spielzeugfigur II,
EU:C:2016:269, § 11-24). La troisième condition est donc également remplie.
21 Toutefois, la première condition n’est pas remplie. La première demande en nullité a en effet été formée par «BEST LOCK (EUROPE) LTD» (Royaume-Uni), et la seconde et présente demande en nullité par «BB SERVICES GMBH»
(Allemagne). Par conséquent, les demanderesses dans les deux procédures de nullité ne sont pas identiques, ou encore il s’agit de deux personnes morales différentes.
22 En l’espèce, en raison de l’absence d’identité des parties, le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE ne s’applique pas en l’espèce. Il convenait donc d’admettre comme recevables le recours et la demande en nullité qui le sous-tendait.
23 Étant donné que le recours est recevable dans son intégralité, la chambre de recours continuera l’examen de son bien-fondé (article 70, paragraphe 1, du RMUE).
Étendue du recours
24 La Chambre délimite d’office la portée du recours. La présente procédure de recours a pour objet l’ensemble des produits litigieux compris dans les classes 9,
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25 et 28, car (i), la décision attaquée a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et (ii), la requérante a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité [article 71, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 21, paragraphe 1, point e), du RDMUE].
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
25 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE.
26 Le législateur a conçu la procédure de nullité au titre de l’article 59 du RMUE en tant que procédure inter partes qui ne peut être introduite que par une demande formulée conformément à l’article 63 du RMUE, et qui ne peut pas être poursuivie d’office si la demande en nullité devait être retirée au cours de la procédure.
27 En outre, une marque de l’Union européenne contestée dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus a déjà été soumise, au cours de la procédure d’enregistrement, à un examen strict et complet dans le cadre duquel l’Office a exclu d’office tous les motifs de refus prévus à l’article 7 du RMUE (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45; 09/09/2010, C-
265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45).
28 Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (article 95, paragraphe 1, phrase 3, du RMUE).
29 En particulier, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen des faits pertinents effectué d’office par l’examinateur, qui auraient pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 46-47).
30 Il ressort d’une lecture conjointe des dispositions des articles 52 et 55 du RMUE que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Une marque de l’Union européenne enregistrée bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 47 et 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A
CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 21-22 et la jurisprudence citée].
31 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus, à l’examen de la demande d’une marque de l’Union mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité [10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 23 et la jurisprudence citée].
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32 La question de savoir s’il convient d’annuler une marque pour des motifs absolus de refus s’apprécie sur la base de la situation à la date du dépôt de sa demande – et non de son enregistrement (05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 40;
23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41-44).
33 Toutefois, l’Office peut également fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits
(22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 51; 15/03/2006,
T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19). De même, l’Office peut également tenir compte de faits notoires qui existaient bien avant l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque contestée (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:216:422, § 40). Les faits notoires sont des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189,
§ 29; 10/06/2020, T-105/19, DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN (fig.), EU:T:2020:258, § 30].
34 Après avoir examiné la fiabilité de tous les éléments de preuve présentés par les deux parties à la procédure – dans le cadre de la procédure de nullité sous-jacente et de la présente procédure de recours (voir 26/01/2022, T- 325/20, Water purifiers, EU:T:2022:23, § 38, 44), la chambre estime qu’il convient de tirer les conclusions suivantes sur le fond.
Article 7, paragraphe 1, point e), du RMC
35 Conformément à l’article 4 du RMC, peuvent constituer des marques de l’Union européenne des signes de toutes sortes, notamment la forme du produit, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement (i) par la forme imposée par la nature même du produit, (ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, (iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
37 En ce qui concerne les formes, l’objectif prévu à l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMC est le même pour les trois motifs de refus qui y sont visés: éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que par exemple des brevets ou dessins et modèles, que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20;
14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 06/10/2011, T-508/08,
Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).
38 Afin de démontrer que la marque de l’Union européenne litigieuse relève des causes de nullité de l’article 7, paragraphe 1, point e), i) et ii), du RMC, la demanderesse en annulation a présenté le 1er juillet 2020, avec sa demande en nullité, les éléments de preuve suivants qu’elle a complétés par de nombreux exemples (voir ses observations du 13/11/2020 et du 25/10/2021):
BDR 1: extrait du registre de la marque contestée;
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BDR 2: aperçu de l’histoire et de l’évolution de la «figurine» depuis 1975;
BDR 3: extrait de «Lego Minifigure year by year – A visual History (édition française: “Les figurines LEGO au fil du temps”)» (Dorling Kindersley, London 2013);
BDR 4: extrait de «Das Lego Buch (édition française: “LEGO, le livre”)» (Dorling Kindersley, München 2020);
BDR 5: extrait de «Lego Minifiguren eine Erfolgsgeschichte von 1978 bis heute (édition française: “Les figurines, 30 ans d’histoire”)» (Dorling Kindersley, München 2010);
BDR 6: brevet US n° 3 005 282 du 24/10/1961 de la brique Lego (Toy Building Brick);
BDR 7: fascicule de brevet anglais n° 866 557 du 26/04/1961 sur l’amélioration des boîtes de jeux de construction (Improvements relating to Toy Building Sets);
BDR 8: extrait de «Lego Minifigure year by year – A visual History (édition française: “Les figurines LEGO au fil du temps”)» (Dorling Kindersley, London 2013);
BDR 9: fascicule de brevet allemand DE 28 36 971 C2 relatif à la conception d’éléments d’accouplement en vue de faire tourner les jambes de la figurine de jouet litigieuse.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC (nature du produit)
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC, lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit sont déclarés nuls. Cette cause de nullité s’applique par principe dans les cas suivants (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 24-26):
a) si le signe se compose exclusivement de la seule forme naturelle possible du produit, comme les produits «naturels» pour lesquels il n’existe pas de substitut (par exemple, la forme naturelle d’une banane pour les bananes ou la forme d’un ballon de football pour le produit «football»), ainsi que les produits «réglementés», dont la forme ou une autre caractéristique est prescrite par des normes (par exemple un ballon de rugby);
b) Si le signe se compose exclusivement d’une forme dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques du produit. Réserver de telles caractéristiques à un seul opérateur économique ferait obstacle à ce que des entreprises concurrentes puissent attribuer à leurs produits une forme qui serait utile pour l’utilisation desdits produits. De surcroît, force est de constater qu’il s’agit de caractéristiques essentielles que le consommateur pourra rechercher dans les produits des concurrents étant donné que ces produits visent à remplir une fonction identique ou similaire.
40 Une application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC implique que les caractéristiques essentielles du signe concerné, à savoir les éléments les
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plus importants de celui-ci, soient dûment identifiées au cas par cas, en se basant sur l’impression globale dégagée par le signe ou sur un examen successif de chacun des éléments constitutifs de ce signe. Le motif de refus d’enregistrement ne saurait s’appliquer lorsque la demande d’enregistrement en tant que marque porte sur une forme de produit dans laquelle un autre élément, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste, qui n’est pas inhérent à la fonction générique du produit, joue un rôle important ou essentiel (18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22).
Nature et forme des produits (figurine de jouet)
41 La demanderesse en annulation fait valoir que le produit sur lequel repose l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) i), du RMC n’est pas le produit indiqué au registre (jeux et jouets compris la classe 28), mais le produit que la marque reproduit concrètement. Comme pour tout autre motif de refus, l’appréciation doit se fonder sur la marque concrète et son contenu, et non sur des indications pouvant être librement choisies dans la liste des produits. La demanderesse en annulation estime qu’il s’agit donc dans la présente affaire d’une figurine de construction emboîtable.
42 Dans ce contexte, la chambre doit relever qu’il ressort indubitablement, tant des éléments de preuve produits par la demanderesse en annulation que de l’expérience pratique, qu’il s’agit bien en l’espèce de la figurine de jouet LEGO. Cependant, contrairement au cas de la brique LEGO, la figurine de jouet LEGO ne fait pas nécessairement «partie» du système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne [voir à ce sujet 10/07/2006, R 856/2004-G, 3D SHAPE OF LEGO BRICK, § 38].
43 Il est incontestable que la figurine de jouet LEGO est compatible avec le système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cependant, il est également notoire que l’on peut par principe jouer avec la figurine de jouet LEGO exactement comme avec n’importe quelle figurine de jouet (c’est- à-dire en la tenant, la déplaçant, la démontant, etc.), sans nécessairement avoir à l’associer au système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
44 La chambre établit donc que la présente affaire concerne une figurine de jouet relevant de la catégorie des «jeux et jouets» compris dans la classe 28.
Les caractéristiques essentielles du signe
45 La marque de l’Union européenne contestée constitue un signe tridimensionnel sous la forme d’une figurine de jouet ou d’une figurine à forme humaine. Elle ressemble donc à un être humain.
46 Eu égard à sa représentation graphique et à la circonstance qu’elle a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu’une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque de l’Union européenne contestée (16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380,
§ 31).
47 La représentation graphique des mains de la figurine de jouet en cause et les creux sous ses pieds et à l’intérieur de la face arrière de ses jambes ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque de
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l’Union européenne contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle- ci, comme étant les plus importants de ce signe. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause (16/06/2015, T-395/14,
Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 33).
48 Contrairement à ce que soutient la demanderesse en annulation, la marque de l’Union européenne contestée ne reproduit pas clairement et sans ambiguïté une «figurine de construction emboîtable». Il ressort clairement de la représentation graphique, de l’impression d’ensemble produite par la marque de l’Union européenne contestée et de l’analyse de ses éléments, qu’il s’agit de la forme d’une figurine de jouet représentant un être humain.
49 Il ne ressort indubitablement ni de l’impression d’ensemble ni de l’examen des éléments du signe en cause que les caractéristiques essentielles ou les plus importantes du signe sont le caractère démontable, le caractère empilable ou la compatibilité de la figurine, comme le prétend la demanderesse en annulation. L’argument avancé par la demanderesse en annulation reviendrait à ajouter des éléments supplémentaires à la forme du signe litigieux, qui, toutefois, n’appartiennent pas réellement au signe. Toutefois, un tel ajout arbitraire serait illégal [03/06/2021, C-818/18P, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.),
EU:C:2021:431, § 62-66].
50 Comme déjà mentionné, il se peut certes que la figurine de jouet LEGO puisse être démontée et soit compatible avec le système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Toutefois, il n’a pas été démontré que ces caractéristiques sont dans le présent cas les plus importantes, de manière à pouvoir être qualifiées de caractéristiques essentielles du signe en cause. Le caractère démontable, le caractère empilable ou la compatibilité n’ont pas une importance essentielle pour la fonction de la figurine de jouet LEGO en tant que telle, c’est-à-dire en tant que figurine de jouet ayant la forme d’un être humain, avec laquelle on peut jouer indépendamment des caractéristiques susmentionnées.
51 Le signe montre donc une petite figurine de jouet qui représente une personne ayant une configuration spéciale, ainsi que la division d’annulation l’a établi à juste titre.
Toutefois, le signe ne se compose pas exclusivement de caractéristiques génériques concernant les jeux ou jouets. La marque contestée se rapporte plutôt à une forme de produits (figurine de jouet) pour laquelle d’autres éléments décoratifs et fantaisistes, qui n’ont pas la fonction générique typique de ce produit, sont importants ou essentiels. En l’espèce, ces éléments sont ceux que la demanderesse en annulation elle-même a identifiés en détail, à savoir:
une tête cylindrique (avec des yeux et une bouche; sans nez ni oreilles),
un cou rectangulaire court,
un torse trapézoïdal qui, vu latéralement, s’incline en avant et en arrière,
des bras légèrement inclinés au niveau du coude, qui se terminent par des mains en forme de crochets,
des jambes avec des renflements sous les pieds et deux orifices ronds à l’arrière,
Les jambes et le tronc ont proportionnellement à peu près la même longueur.
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52 La chambre de recours établit que la combinaison de ces éléments est conçue de manière à conférer à la figurine de jouet litigieuse un aspect original/fantaisiste, dans l’impression d’ensemble qu’elle produit.
53 Une figurine de jouet appartient donc à un type de produits pour lequel il existe par principe une large liberté de conception; à cet égard, la figurine peut être modifiée, et configurée avec la plus grande des créativités. Ainsi, une figurine de jouet ou une figurine peut être conçue en prenant n’importe quelle forme – différente du signe en cause. Par exemple, les jambes pourraient ne pas être nécessairement conçues sous la forme rectangulaire enregistrée, mais sous une autre forme arrondie; le tronc pourrait avoir, au lieu de la forme trapézoïdale concrètement enregistrée, une autre forme, rectangulaire ou arrondie (selon le goût du concepteur).
54 Les produits litigieux compris la classe 28 (figurines de jouet) peuvent être fabriqués avec n’importe quelle forme. Une figurine de jouet ou une figurine ayant forme humaine doit certes avoir une tête, un corps, deux bras et deux jambes qui donnent à la figurine son apparence humaine. Cependant, ces caractéristiques essentielles peuvent prendre concrètement n’importe quelle forme, et pas forcément la forme spécifique que présente le signe en cause.
55 Dans ses observations, la demanderesse en annulation expose ses arguments concernant les jeux et jouets compris dans la classe 28. En ce qui concerne les autres produits contestés des classes 9 et 25, il manque des explications matérielles. Par conséquent, la liberté de conception mentionnée s’applique non seulement aux produits en cause compris dans la classe 28, mais aussi mutatis mutandis aux autres produits en cause compris dans les classes 9 et 25 (i) de la même façon, s’ils sont fabriqués sous la forme d’une figurine de jouet ou d’une figurine à forme humaine et (ii) a fortiori s’ils sont conçus sous toute autre forme.
56 Il ne ressort pas non plus clairement des explications de la demanderesse en annulation que le signe est «exclusivement» constitué par la forme imposée par la nature du produit concerné. Il n’apparaît pas non plus clairement pourquoi les produits contestés sont «nécessairement» conçus sous la forme de la figurine de jouet enregistrée. En outre, la demanderesse en annulation n’a pas prouvé que la forme des produits comporte des éléments imposés par la nature des produits, et il n’y a pas non plus lieu d’établir que le signe dans son ensemble présente une telle forme inévitable qui correspond nécessairement à la catégorie de produit.
57 Dans ce contexte, le seul fait que la figurine en cause représente un être humain ne saurait suffire à réfuter l’aptitude à la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMUE, étant donné que, dans le cas contraire, le champ de protection de la disposition s’étendrait à l’infini à partir du moment où la marque aurait une forme initiale naturelle, telle qu’en l’espèce le corps humain, ainsi que la division d’annulation l’a fait observer à juste titre.
58 En effet, le signe ne représente tout simplement pas une forme des produits litigieux compris dans les classes 28, 9 ou 25, dont les caractéristiques essentielles sont inhérentes aux fonctions génériques de ces produits (voir, en ce sens 18/09/2014,
C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 25).
59 Par conséquent, contrairement à ce que soutient de manière détaillée la demanderesse en annulation, les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point e), i), du RMC ne sont pas remplies.
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Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC (fonction technique du produit)
60 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC lu conjointement avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, il convient d’annuler les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
61 L’intérêt public sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC, consiste à éviter que le droit des marques aboutisse à conférer à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents [18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 78; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; 24/09/2019, T-261/18, device of a black square containing seven concentric blue circles (fig.),
EU:T:2019:674, § 26].
62 Ce motif de refus s’applique également lorsque les caractéristiques essentielles du signe ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour obtenir le résultat technique, mais ne font qu’y contribuer [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765,
§ 94].
63 La représentation n’a pas à comporter tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la solution technique concernée, pour autant qu’il soit établi que cette mise en œuvre ne pourrait être effective sans les caractéristiques essentielles qui sont visibles sur ladite représentation graphique [24/10/2019, T-601/17,
Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 96].
64 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC implique que l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle doit, premièrement, identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause et, deuxièmement, vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit auquel cette marque se réfère [03/06/2021, C-818/18 P, DEVICE OF PIRELLI
TYRE TREAD (fig.), EU:C:2021:431, § 60; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 68-72].
65 L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe doit être opérée au cas par cas, sans hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. L’identification peut être effectuée soit – directement – sur la base de l’impression globale dégagée par le signe, soit en examinant successivement chacun des éléments constitutifs du signe (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70). Des éléments d’information autres que la seule représentation graphique, telle la perception du public pertinent, peuvent être utilisés afin d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 37).
66 En ce qui concerne les caractéristiques essentielles, la jurisprudence n’est pas liée par les fonctions visibles à partir de la représentation de la marque, mais inclut les autres éléments issus du produit concret, tels que le mécanisme de rotation dans le cas du «Rubik’s cube» [24/10/2019, T-601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 85-
86], la face inférieure de la brique dans le cas de la «brique Lego» (14/09/2010, C- 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 73, confirmant les constatations pertinentes de la grande chambre en ce qui concerne tous les éléments, y compris la face
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inférieure invisible de la brique) et pour un pansement son mode d’action
[31/01/2018, T-44/16, DEVICE OF A SQUARE (fig.), EU:T:2018:48, § 37].
Toutefois, aucun autre élément ne peut être envisagé [03/06/2021, C-818/18 P,
DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.), EU:C:2021:431, 62-66].
67 Le signe en cause montre une petite figurine de jouet qui représente une personne ayant une configuration spéciale, ainsi que cela a déjà été établi (voir ci-dessus paragraphes 41-45).
Les caractéristiques essentielles du signe
68 Ni le caractère distinctif des éléments d’un signe ni le caractère distinctif acquis par l’usage d’un signe ne sont pertinents pour la détermination de ses caractéristiques essentielles au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING
SEVEN CONTRENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 64].
69 Eu égard à sa représentation graphique et à la circonstance que celle-ci a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que les caractéristiques essentielles du signe en cause, qui lui confèrent une telle apparence humaine, sont la tête, le corps, les bras et les jambes (voir 16/06/2015, T-395/14,
Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 31).
70 En revanche, la représentation graphique précise des mains de la figurine en cause et les creux sous ses pieds et à l’intérieur de la face arrière de ses jambes ne constituent pas – que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par le signe ou par l’examen des éléments constitutifs de celui-ci – une caractéristique essentielle ou les caractéristiques les plus importantes du signe en cause
(16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380, § 33).
La fonction des produits concernés
71 Les figurines de jouet ou les jeux en tant que tels sont des objets avec lesquels jouer. Le fait de s’en servir est donc censé divertir et détendre, ou servir de passe- temps et de divertissement.
72 Il se peut certes que tant la conception des caractéristiques essentielles (tête, corps, bras et jambes) que celle de tous les éléments non essentiels (par exemple les mains et les creux) permettent d’assembler la figurine de jouet en question à des briques de construction et à d’autres éléments LEGO.
73 Il est incontestable que la figurine de jouet LEGO est compatible avec le système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Cependant, il est également notoire que l’on peut par principe jouer avec la figurine de jouet LEGO exactement comme avec n’importe quelle figurine de jouet (c’est- à-dire en la tenant, la déplaçant, la démontant, etc.), sans nécessairement l’associer au système de construction modulaire de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
74 Le fait que les figurines de jouet litigieuses soient en principe destinées à inciter à faire des jeux de rôle et à inventer des histoires, et que la compatibilité avec le système de construction LEGO soit une raison contribuant à l’amélioration et à une utilisation fantaisiste de la figurine, résulte des arguments et des éléments de preuve avancés par la demanderesse en annulation elle-même (par exemple annexe BDR3, page 6: «To address this need for role-play and storytelling, the company first
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created large, buildable family figures, and later shrunk them down to a size that would fit better with smaller LEGO models.»).
75 En outre, le Tribunal a établi, pour la même marque de l’Union européenne, que la représentation graphique des mains de la figurine en cause et des creux sous ses pieds et à l’intérieur de la face arrière de ses jambes ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci (16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II,
EU:T:2015:380, § 33).
76 En tout état de cause, même en admettant, ainsi que le soutient la demanderesse en annulation, que la forme des éléments susmentionnés peut avoir une fonction technique consistant à permettre de les assembler à d’autres éléments, notamment à des briques emboîtables, ces éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque de l’Union européenne contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause au sens de la jurisprudence. En outre, rien n’indique que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments soient imputables au résultat technique revendiqué.
77 La chambre établit donc que la présente affaire concerne une figurine de jouet relevant de la catégorie des «jeux et jouets» compris dans la classe 28.
La fonctionnalité des caractéristiques essentielles du signe
78 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en annulation, aucun élément de preuve ne permet de conclure que la forme de la figurine en cause est nécessaire, dans son ensemble, à l’obtention d’un résultat technique spécifique. En particulier, il n’a pas été prouvé que cette forme serait, en tant que telle et dans son ensemble, nécessaire pour permettre l’assemblage avec des briques de construction emboîtables. Le «résultat» de cette forme est simplement de conférer des traits humains à la figurine en question; le fait que la figurine de jouet en cause représente un personnage et peut être utilisée dans un contexte ludique approprié n’est pas un «résultat technique» (16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380,
§ 33).
79 Contrairement à l’arrêt «Rubik’s Cube» cité par la demanderesse en annulation, qui concernait concrètement les «puzzles en trois dimensions» compris dans la classe 28, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prendre en considération des éléments supplémentaires (tels que la capacité de rotation des éléments individuels ainsi que des éléments invisibles), en ce qui concerne les «jeux et jouets» de la même classe. La marque de l’Union européenne contestée, qui a la forme d’une figurine de jouet, ne présente pas de lignes ou modèle qui révèlent clairement et sans ambiguïté son caractère empilable et sa modularité dans le contexte du système de construction de la titulaire de la marque de l’Union européenne [voir a contrario 24/10/2019, T- 601/17, Cubes (3D), EU:T:2019:765, § 88].
80 Les exemples avancés par la demanderesse en annulation à propos des différentes caractéristiques utilitaires de la marque de l’Union européenne contestée ne permettent de démontrer ni la «modularité» ni aucun résultat technique (pour une description détaillée de ces différentes caractéristiques utilitaires sans résultat technique, voir 26/03/2014, R 1695/2013-4, SPIELZEUGFIGUR II, § 25-30, confirmé par 16/06/2015, T-395/14, Spielzeugfigur II, EU:T:2015:380).
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81 Par ailleurs, il ressort expressément du fascicule de brevet allemand
DE 28 36 971 C2 relatif à la conception des éléments d’accouplement destinés à faire tourner les jambes de la figurine de jouet litigieuse (annexe BDR 9) que seuls les éléments des jambes présentent un résultat technique, et non tous les éléments
(voir 26/03/2014, R 1695/2013-4, SPIELZEUGFIGUR II, § 33).
82 Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en imposant les deux restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC («exclusivement» et «nécessaire»), le législateur a dûment tenu compte du fait que chaque forme de produit est fonctionnelle jusqu’à un certain point, et qu’il serait donc inapproprié de refuser d’enregistrer une forme de produit en tant que marque au seul motif qu’elle présente des caractéristiques fonctionnelles (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43).
83 La demanderesse en annulation fait notamment valoir que la conception de la marque contestée et de ses éléments servirait «exclusivement» à la compatibilité avec les briques emboîtables de la titulaire. Elle fournit de nombreux exemples prouvant que les figurines des concurrents de la titulaire, qui présentent de légères différences par rapport à la marque contestée, ne sont de ce fait pas compatibles avec la marque contestée et avec la figurine de la titulaire de la marque de l’Union européenne qui y est représentée ainsi qu’avec les briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse en annulation estime que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut interdire à d’autres entreprises de commercialiser des briques emboîtables et des figurines de construction emboîtables compatibles avec les briques emboîtables de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
84 Cela n’est cependant pas le cas. La chambre de recours fait observer qu’il est permis à d’autres entreprises de vendre des figurines de jouet dotées de creux pouvant s’adapter à d’autres briques emboîtables, pour autant qu’elles aient une apparence différente – c’est-à-dire une conception différente des jambes, des bras, du torse et de la tête – de celle de la marque contestée et de la figurine qu’elle représente. En effet, la marque contestée ne confère pas à la titulaire de la marque de l’Union européenne le droit d’interdire à des tiers ou à ses concurrents de commercialiser des jouets ou des figurines de construction emboîtables qui, bien que techniquement compatibles avec les systèmes de construction de la titulaire de la marque de l’Union européenne, présentent une forme différente de celle enregistrée [voir 03/06/2021, C-818/18 P, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.), EU:C:2021:431, § 78; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516,
§ 72)]. L’éventuelle compatibilité d’une figurine de jouet avec n’importe quel système de briques de construction ne peut de toute façon pas être monopolisée au sens du droit des marques.
85 Enfin, il convient à nouveau de relever que, dans ses observations, la demanderesse en annulation expose ses arguments en ce qui concerne les jeux et jouets compris dans la classe 28. En ce qui concerne les autres produits contestés des classes 9 et
25, il manque des explications matérielles. Par conséquent, la liberté de conception susmentionnée s’applique non seulement aux produits en cause compris dans la classe 28, mais aussi mutatis mutandis aux autres produits en cause compris dans les classes 9 et 25.
86 Par conséquent, les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMC ne sont pas remplies.
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20
Conclusion
87 Dans la présente affaire, il n’a pas été démontré que la marque de l’Union européenne contestée n° 50 518, sous la forme d’une figurine de jouet, relève des causes de nullités énoncées à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e), i) et ii), du RMC, pour tous les produits compris dans les classes 9, 25 et 28.
88 Compte tenu de l’ensemble des points susmentionnés, il convient de rejeter le recours dans son intégralité et de confirmer la décision attaquée.
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation, en tant que partie perdante dans la procédure de recours, doit supporter les frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans ladite procédure de recours.
90 Ils se composent des frais de la titulaire de la marque de l’Union européenne pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’annulation a ordonné que la demanderesse en annulation supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui étaient fixés à la somme de 450 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 000 EUR.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. ordonne que la demanderesse en annulation supporte les frais de représentation de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR. Le montant total que la demanderesse en annulation doit payer dans les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H.Dijkema
16/03/2022, R 1354/2021-5, FORME D’UNE FIGURINE DE JOUET (3D)
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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