Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 003062798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 798
Harb Holding International S.A.L., Haret Hreik-Mouawad Street, Nahle Building P.O.X. 25/146, Gobeting, Beyrouth, Liban (opposante), représentée par Parker Advocaten, Willemsparkweg 84, 1071 HL Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé)
i-n s t
Mohamad Omeirat, Wasserstr.72, 44803 Bochum, Allemagne ( demandeur).
Le 26/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 062 798 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 910 640 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 910 640 pour la marque verbale «CHTOURA». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 908 512 pour la marque verbale «CHTOURA FOODS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 908 512 de l’opposante pour la marque verbale «CHTOURA FOODS», étant donné qu’elle est plus similaire au signe contesté que l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:2De8
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 29: légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également à l’état brut sous forme d’extraits; soupes, gelées, pâtes, conserves, plats cuisinés, congelés ou déshydratés; confitures; œufs; lait, crème, beurre, produits à base de fromage ayant une base de lait; succédanés du lait; lait sur base de lait; desserts à base de lait et de crèmes à base de lait; yaourt; lait de soja (succédané du lait), préparations à base essentiellement sur le lait de soja; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l’alimentation humaine; succédanés de lait non à base de produits laitiers; les saucisses; charcuterie; beurre d’arachide; potages, concentrés, bouillons, bouillons, cubes de bouillon, bouillon, consommés en rouge.
Classe 30: café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; la chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; cacao et préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolaterie, préparations et boissons à base de chocolat; confiseries, bonbons, bonbons; sucre; gommes à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, pâtisserie; biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, ourmanes, puddings; crèmes glacées, glaces à l’eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux glacés, glaces molles, desserts glacés, yaourts glacés; limes pour faire de la crème glacée et/ou de l’eau et/ou des sherbets et/ou congelés de gâteaux et/ou de gâteaux glacés et/ou de desserts glacés et/ou congelés yaourts; miel et succédanés du miel; céréales pour petit déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à consommer; préparations faites de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats préparés; pizzas; sandwiches; mélanges de pâte alimentaire prête à se cuire et pâte préparée à partir de ventre; sauces; sauce de soja; ketchup; aromatisants ou produits de condiment pour les aliments, les condiments, les condiments, les sauces à salade, la mayonnaise; moutarde; vinaigres.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: haricots séchés; porcs cuits; conserves de haricots; dip de haricots; fèves conservées; fèves conservées; de la pâte de graines de sésame; pois chiches transformés; Hoummos [pâte de pois chiches]; fromages; cheddar fromager; fromage à pâte fraîchemarmelades; confitures; fruits à coque grillés; fruits à coque salés; cornichons; légumes en saumure; légumes secs; légumes secs en boîte; lentilles
[légumes] conservées; lentilles séchées; lentilles [légumes] conservées; lentilles [légumes] conservées; garniture de fruits secs, épices et alcools [mincemeat]; concentré de tomates; viandes; saucisses conservées; les saucisses; sardines non vivantes; olives
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:3De8
conservées; tomates en conserve; huile d’olive; olives conservées; olives conservées; olives préparées; olives préparées; olives farcies; olives préparées en conserve; huile d’olive vierge extra; betteraves traitées; cornichons; cornichons piquants; conserves, pickles; desserts à base de produits laitiers; les dates; dattes séchées; dattes transformées; amandes préparées; noix de noix; noix préparées; pistaches préparées; noisettes préparées; lait; lait déshydraté; pâte d’auberges; salons de cajou salés; beurre; beurre clarifié; ghee; huiles à usage alimentaire; huiles et graisses comestibles; huiles comestibles pour cuisiner des aliments; chips [pommes de terre]; chips de légumes; thon conservé; graines comestibles.
Classe 30: halvas; pâte de sésame; unités de craquage; réglisse [confiserie]; produits de boulangerie; pâtisseries; pâtisseries; garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; épices; bains d’épices; assaisonnements alimentaires; herbes traitées; herbes séchées; sauge [assaisonnement]; cannelle [épice]; bâtonnets de cannelle; cannelle [épice]; sauces; vinaigre; sirops aromatisés; sirop de nappage; sirops à usage alimentaire; gaufres; gaufrettes; gaufrettes; riz; riz au lait; chips de riz; farine de riz; bulgurchewing- gums à bulles; poudings; mousses à dessert; poudings; vergers
[desserts cuits au four]; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés [à base de chocolat]; desserts à base de riz; tourtes fraîches; sauces, purées et chutneys salés; amandes sucrées; farine de maïs; farine de maïs; maïs moulue; maïs moulue; desserts instantanés; riz instantané; préparations instantanées pour desserts; extraits utilisés comme arômes [autres que les huiles essentielles]; riz au lait; couscous; couscous; semoule; pâtés en croûte; tortillas; frites à base de céréales; frites à base de farine; frites à base de farine; chips à base de céréales; en-cas à base de céréales; farine de blé; blé traité; biscuits Graham.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Confitures; viandes; les saucisses; lait; Les huiles et graisses comestibles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les fromages contestés coïncident avec les produits à base de lait de l’opposante et aux produits à base de lait.Dès lors ils sont identiques.
Le fromage « cheddar» contesté; Le fromage à pâte fraîche est inclus dans la catégorie générale des produits à base de lait de l’opposante produits à base de lait.Dès lors ils sont identiques.
Lesdesserts contestés élaborés à base de produits laitiers coïncident en partie avec les desserts à base de lait de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le lait déshydraté contesté est inclus dans la catégorie plus large du lait de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:4De8
La marmelade contestée se chevauche avec les confitures de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les saucisses conservées contestées sont comprises dans la catégorie générale des saucissons de l’opposante.Par conséquent, ils sont identiques.
Les sardines non vivantes contestées; Les thons conservés sont inclus dans la catégorie générale du poisson de l’opposante.Ils sont dès lors identiques.
L’ huile d’olive contestée; huile d’olive vierge extra; huiles à usage alimentaire; les huiles comestibles destinées à la cuisson des aliments sont comprises dans la catégorie générale des huiles comestibles de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le beurre contesté; beurre clarifié; Ghee sont inclus dans la catégorie générale des graissescomestibles de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les haricots secs contestés; porcs cuits; conserves de haricots; dip de haricots; Fèves conservées (indiquées deux fois); de la pâte de graines de sésame; pois chiches transformés; Hoummos [pâte de pois chiches]; fruits à coque grillés; fruits à coque salés; Cornichons (élisés deux fois); légumes en saumure; légumes secs; légumes secs en boîte; lentilles [légumes] conservées; lentilles séchées; Lentilles [ légumes conservés]; garniture de fruits secs, épices et alcools [mincemeat]; concentré de tomates; Olives conservées (énuméré à trois reprises); tomates en conserve; Olives préparées (élisées deux fois); olives farcies; olives préparées en conserve; betteraves traitées; cornichons piquants; conserves, pickles; les dates; dattes séchées; dattes transformées; amandes préparées; noix de noix; noix préparées; pistaches préparées; noisettes préparées; pâte d’auberges; salons de cajou salés; chips [pommes de terre]; chips de légumes;Les graines comestibles sont au moins similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 29, étant donné que les produits contestés sont inclus dans les vastes catégories des légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits) de l’opposante (conservés, séchés ou cuits), les fruits (conservés, séchés ou cuits), tous ces produits également sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, conserves, plats cuisinés, congelés ou déshydratés.Certains de ces produits ont la même nature et la même destination. Ils sont destinés au même public, peuvent provenir des mêmes entreprises et être généralement des canaux de distribution. Certains peuvent être en concurrence.
Produits contestés compris dans la classe 30
Produits de boulangerie; Pâtisseries (élisés deux fois); épices; sauces; riz; vinaigre;Des gaufrettes (énumérées deux fois); Les puddings (énumérés deux fois) sont indiqués de façon identique dans les deux listes (incluant les synonymes);
La sauge contestée [assaisonnement]; assaisonnements alimentaires; bains d’épices; herbes traitées; herbes séchées; sirops aromatisés; sirop de nappage; sirops à usage alimentaire; Les extraits utilisés comme arômes [autres que les huiles essentielles] sont inclus dans la catégorie générale des produits d' aromatisant ou d’assaisonner pour les aliments de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Le cannelle contestée [épice] (lise deux fois);Les bâtonnets de cannelle sont compris dans la vaste catégorie des épices comestibles de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:5De8
La gomme à bulle contestée se chevauche avec la gomme à mâcher de l’opposante. dès lors ils sont identiques.
Les confiseries [confiserie] contestées; halvas; Les mousses [confiseries] sucrées à base d’amandes sont comprises dans la catégorie générale des confiseries de l' opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Par conséquent, ils sont identiques.
Les biscuits salés [crackers]; gaufres; Les biscuits Graham sont inclus dans la catégorie générale des produits de boulangerie de l’ opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les sauces, sauces au chutneys et pâtes contestés font partie de la vaste catégorie des sauces de l’opposante, ou se chevauche avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Cette dernière se chevauche avec la pâte de pâte alimentaire de l’opposante.Dès lors ils sont identiques. Les garnitures de chocolat pour produits de boulangerie contestées sont comprises dans les produits en chocolat de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les puddings à base de riz contestés (énumérés deux fois); desserts à base de riz; desserts instantanés; Les mélanges instantanés de desserts sont inclus dans la catégorie plus large des puddings de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La marque contestée [desserts cuits au four]; desserts préparés [pâtisseries]; desserts préparés [à base de chocolat]; tourtes fraîches; Les pâtés en croûte sont compris dans la catégorie générale des produits de pâtisserie de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les chips de riz contestées; chips à base de céréales; Les en-cas à base de céréales sont inclus dans la catégorie générale des préparations faites de céréales de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
La farine de riz contestée; bulgurFarine de maïs (élisée deux fois); Maïs, moulu (deux fois); riz instantané; Couscous [semoule] (repris deux fois); semoule; tortillas; frites à base de céréales; Frites à base de farine (listes double); farine de blé; Les produits transformés à base de blé sont au moins similaires à ceux de la levure et des préparations faites de céréales.Ces produits ont la même nature et la même destination. Ils sont destinés au même public, peuvent provenir des mêmes entreprises et être généralement des canaux de distribution. Certains peuvent être en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant identiques ou, du moins, similaires s’adressent au grand public.Le niveau d’attention de ce public est moyen;
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:6De8
c) Les signes
ALIMENTS CHTOURA CHTOURA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée de deux éléments verbaux «CHTOURA FOODS», tandis que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, «CHTOURA».
L’élément verbal «CHTOURA»/«CHTOURA» n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent et est donc distinctif. L’élément verbal «FOODS» de la marque antérieure est un mot anglais de base et sera compris par le public du territoire pertinent. Ce dernier sera associé à ce que les personnes et les animaux mangent (selon le dictionnaire Oxford Dictionary), soit «toute substance nutritive que d’autres personnes ou animaux mangent ou des boissons ou que des plantes sont absorbées par les plantes pour préserver la vie et la croissance», extrait le 23/03/2020 à l’ adresse https:
//www.lexico.com/en/definition/food. Les produits pertinents étant différents, cet élément est tout au plus faible pour ces produits.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur lesplans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «CHTOURA»/«CHTOURA».Toutefois, ils diffèrent par la présence de «FOODS», qui est tout au plus faiblement distinctive et le second élément verbal de la marque antérieure;
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent percevrait la signification de l’ élément de la marque antérieure comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;Cependant, dans la mesure où cette différence conceptuelle est produite par un élément doté d’un caractère distinctif tout à fait faible, son impact est très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:7De8
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus très faible dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires au moins des produits similaires. Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen, comme expliqué ci-dessus. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. toutefois, cette différence conceptuelle étant produite par un élément au plus très faible, elle a un impact limité sur l’appréciation des signes; En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, est normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le signe contesté se compose uniquement d’un élément verbal qui est l’élément verbal le plus distinctif de la marque antérieure (à savoir son premier élément verbal).Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire et du fait que les éléments les plus mémorables des signes sont leur début, la différence entre les signes, qui est le seul second élément verbal de la marque antérieure (étant au plus très faible), ne suffit pas à compenser les similitudes visuelles et phonétiques élevées entre les signes.
La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 908 512 de l’opposante pour la marque verbale
Décision sur l’opposition no B 3 062 798 page:8De8
«CHTOURA FOODS».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 5 908 512 pour la marque verbale «CHTOURA FOODS» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Saida Caida CRABBE Michal KRUK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Élément figuratif ·
- Annulation ·
- Représentation ·
- Caractère
- Capteur solaire ·
- Cellule ·
- Support ·
- Installation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Crème ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lit ·
- Pologne ·
- Argument ·
- Ligne ·
- Chou ·
- Vacant ·
- Trafic ·
- Historique ·
- Europe ·
- Papier
- Entretien et réparation ·
- Installation ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Traitement des métaux ·
- Équipement industriel ·
- Protection
- Jeux ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Électronique ·
- Ordinateur ·
- Machine ·
- Service ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Lampe électrique ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Appareil d'éclairage ·
- Enregistrement ·
- Support
- Chimie ·
- Slogan ·
- Caractère distinctif ·
- Produit chimique ·
- Environnement ·
- Service ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Droit antérieur ·
- Pologne ·
- Chine ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Slogan ·
- Service ·
- Trust ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
- Marque ·
- Animal de compagnie ·
- Suisse ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Armée ·
- Pile ·
- Caractère distinctif
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.