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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2020, n° 002717042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002717042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 717 042
Creaciones Euromoda, S.L., Pol.Ind. El Regadiu, s/n, 46880 Bocairente (Valence), Espagne (opposante), représentée par Padima, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
GILMAR S.P.A., Via Malpasso, 723/725, 47842 S. Giovanni à Marignano (Province de Rimini), Italie ( demandeur), représentée par Perani & Partners SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 17/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 717 042 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 14 942 486, pour la marque figurative, à savoir contre l’ ensemble des produits compris dans la classe 24 et certains des produits compris dans la classe 25.L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 15 323 843 pour la marque
figurative pour des produits compris dans la classe 24, qui bénéficie d’une revendication de priorité acceptée de la demande de marque espagnole no 3 583 592 du 26/10/2015.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
Décision sur l’opposition no B 2 717 042 page:2De3
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci.L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise.La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure.Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).
En l’espèce, l’opposante a formé, le 14/06/2016, une opposition fondée sur l’opposition fondée sur l’opposition de l’Union européenne no 15 323 843 pour la
marque figurative, demandée le 12/04/2016 avec une revendication de priorité acceptée, pour la demande de marque espagnole no 3 583 592 du 26/10/2015.
Cependant, cette demande de marque a été retirée le 28/01/2020 au cours de la procédure d’opposition no B 2 722 505.La transformation en demandes de marques nationales dans le délai de trois mois n’a pas été demandée.
Ainsi qu’il ressort des faits susmentionnés, la seule marque antérieure invoquée à l’appui de la présente opposition a été retirée et a, par conséquent, cessé d’exister et ne constitue donc pas une marque valable à la base de l’opposition, au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Dans la perspective de ce qui précède, le 05/02/2020, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition.L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 2 717 042 page:3De3
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Doris BEVILACQUA Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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