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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2022, n° R0604/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0604/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 8 décembre 2022
Dans l’affaire R 604/2021-5
Chocolats Lacasa Internacional, S.A. Utebo (Zaragosza) Espagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Pons IP, S.A., Madrid (Espagne) contre
Mariano Esquitino Madrid Elche (Alicante) Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Abril Abogados, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 144 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 12 993 556)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 juin 2014, Mariano Esquitino Madrid (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 18: Bagages; Bandoulières [bandoulières]; Cannes; Malles et valises; Portefeuilles; sacs; sacs à roulettes; Trousses de toilette; Trousses vides pour produits cosmétiques; Sacs en cuir; Sacs de sport; Sacs pour le week-end; Étuis pour clés; Sacs de paquetage; Sacs à main; Sacs de plage; Trousses de toilette;
Sacs de travail; Tous sacs à usage; Sacs pour chaussures; Sacs banane et bananes;
Sacs à livres; Sacs à main; Sacs à main en cuir; Sacs en toile; Sacs de voyage; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;
Portefeuilles; Portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; Portefeuilles en métaux précieux; Cuir et imitations du cuir; Bagages et autres supports; Trousses de voyage (maroquinerie); Étuis pour cravates; Étuis pour clés; Étuis de transport pour documents; Étuis pour cartes de crédit; Housses de voyage pour vêtements;
Porte-clés; Valises et malles; porte-documents; sacs à dos; Moleskine (imitation du cuir); Porte-monnaie; Parapluies et parasols; Articles de sellerie; Peaux d’animaux; Porte-documents (portefeuilles); Porte-cartes; Porte-monnaie; Housses pour costumes, chemises et robes; Vêtements en cuir; Sacs de paquetage;
Trousses de voyage (maroquinerie); Boîtes à chapeaux en cuir; Parasols;
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; bandeaux pour la tête (vêtements); bain (sandales de -); sous-vêtements; foulards; chaussures de sport et de plage; capots (pour vêtements); ceintures (habillement); ceintures
(habillement); jupes; foulards; chapeaux; bonnets; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements; bas; chaussettes; lavallières; mouchoirs de poche; fourrures (pour vêtements); pyjamas; semelles; talons; bretelles; mitons; couvre- oreilles; semelles intérieures; nœuds; pantalons; sarongs; visières (chapellerie); robes; fixe-chaussettes; jarretelles; collants (bas complets ou justaucorps); chapellerie; sabots en bois; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; chemisier; bérets; bottes; tiges de bottes; demi-bottes; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; semelles intérieures de chaussures; pantoufles pour chaussures (talonnettes); robes; boxer shorts; chemises; T-shirts; camisoles; gilets; vestes (vêtements); vareuses (vêtements); combinaisons (pour vêtements); robes en cuir; imitations du cuir (robes en imitations du cuir); doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus (pour vêtements); gabardines
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(pour vêtements); jerseys (pour vêtements); jerseys (pull-overs); transpirates; empeignes; parkas; tricots [vêtements]; point (robes); vêtements de dessus; sandales; saris; tuniques; slips; chapeaux; courroies; costumes; turbans; chaussons; chaussures de sport; chaussures pour femmes et hommes; chaussures décontractées;
Classe 35: Servicesde publicité et de publicité; Services d’importation et d’exportation; servicios de venta al detalle y al por mayor en comercios, a través de redes mundiales de informática, por catálogo, por correo, por teléfono, a través de radio y televisión, y a través de otros medios electrónicos de artículos deportivos, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, ceras para el cuero, conservantes para el cuero (ceras), preparaciones para sacar brillo, cera para el calzado, betún para el calzado, polvo para el calzado, crema para el calzado, preparaciones para blanquear el cuero, artículos de joyería y bisutería, relojes, cronómetros, revistas y publicaciones, gafas, estuches para gafas, monturas de gafas, lentes, fundas para móviles, fundas de tabletas, fundas de ordenadores portátiles, artículos de equipaje, bandoleras, bastones, baúles y bolsos de viaje, billeteras, bolsas, bolsas con ruedas, bolsas de aseo, bolsas de cosméticos vendidas vacías, bolsas de cuero, bolsas de deporte, bolsas de fin de semana, bolsas de llaves, bolsas de lona, bolsas de mano, bolsas de playa, bolsas de tocador, bolsas de trabajo, bolsas multiuso, bolsas para calzado, bolsas para cintura y cadera, bolsas para libros, bolsos, bolsos de cuero, bolsos de tela, bolsos de viaje, bolsos, monederos y carteras de bolsillo, cajas de cuero o cartón cuero, carteras, carteras de cuero para tarjetas de crédito, carteras de metales preciosos, cuero e imitaciones de cuero, equipaje y otros porta objetos, estuches de viaje [artículos de marroquinería], estuches para corbatas, estuches para llaves, estuches para llevar documentos, fundas para tarjetas de crédito, fundas de viaje para prendas de vestir, llaveros, maletas y baúles, maletines, mochilas, molesquín [cuero de imitación], monederos, paraguas y sombrillas, peletería, pieles de animales, porta-documentos (carteras), porta-tarjetas, portamonedas, portatrajes, fundas para camisas y fundas para vestidos, prendas de cuero, sacos de lona, sets de viaje [marroquinería], sombrereras de cuero, sombrillas, prendas confeccionadas de vestir para mujer, hombre y niño, calzados
(excepto ortopédicos), sombrerería, bandas para la cabeza (vestimenta), sandalias de baño, ropa interior, bufandas, calzados de deporte y de playa, capuchas (para vestir), cinturones (vestimenta), cinturones-monedero (ropa), faldas, fulares, gorros, gorras, guantes (vestimenta), impermeables, lencería interior, medias, calcetines, pañuelos de cuello, pañuelos de bolsillo, pieles (para vestir), pijamas, suelas, tacones, tirantes, mitones, orejeras (vestimenta), plantillas, pajaritas, pantalones, pareos, viseras (sombrerería), batas, ligas para calcetines, ligueros, pantis (medias completas o leotardos), tocados (sombrerería), zuecos, abrigos, alpargatas, antideslizantes para el calzado, blusas, boinas, botas, cañas de botas, botines, herrajes de calzado, punteras de calzado, refuerzos de calzado, taloncillos para calzado (refuerzos del talón), vestidos, calzoncillos, camisas, camisetas, camisolas, chalecos, chaquetas, chaquetones, combinaciones (para vestir), vestidos de cuero, vestidos de imitaciones de cuero, forros confeccionados (partes de vestidos), gabanes (abrigos) (para vestir), gabardinas (para vestir), jerseys
(para vestir), jerseys (pull-overs), jerseys (sweaters), palas (empeines) de calzado, parkas, prendas de punto, punto [vestidos], ropa exterior, sandalias, saris, túnicas,
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slips, sombreros, trabillas, trajes, turbantes, vestidos, zapatillas (pantuflas), zapatos de sport, calzado de vestir para señora y caballero, calzado informal.
2 La titulaire de la marque de l’Union européenne a revendiqué la couleur
Gris «Cool Gray PANTONE: 11C».
3 La demande a été publiée le 23 juillet 2014 et la marque a été enregistrée le 30 octobre 2014.
4 Le 7 décembre 2016, Chocolates Lacasa Internacional, S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée»).
5 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 52, paragraphe 1, point b) du RMC.
6 En outre, la demanderesse en nullité a invoqué l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMC, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5 du RMC, en relation avec toutes les marques antérieures suivantes, faisant valoir que lesdites marques sont renommées pour des produits alimentaires, essentiellement des pâtisseries et confiseries, des bonbons, des chocolats et des chocolats.
a) La marque de l’Union européenne no 3 865 805 «CONGUITOS RAINBOW», demandée le 9 juin 2004 et enregistrée le 27 septembre 2005 pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, nougats et chocolats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats.
b) La marque de l’Union européenne no 3 901 204, demandée le 25 juin 2004 et enregistrée le 21 octobre 2005 pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, noix enrobées de chocolat ou caramel; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, noix enrobées de chocolat ou caramel.
c) La marque de l’Union européenne no 4 509 816 CONGUITOS déposée le 27 juin 2005 et enregistrée le 3 juillet 2006 pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, nougats; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
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Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux; Malte.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats.
d) La marque de l’Union européenne no 5 148 622, demandée le 20 juin 2006 et enregistrée le 14 juin 2007 pour les produits suivants:
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolats, chocolats, nougats et bonbons.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats et bonbons.
e) La marque de l’Union européenne no 5 946 892, demandée le 29 mai 2007 et enregistrée le 5 mai 2008 pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour sapins de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; chocolat.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir les «pâtisserie et confiserie».
f) La marque espagnole no 413 506, demandée le 7 décembre 1962 et enregistrée le 16 avril 1963 pour les produits suivants:
Classe 30: Confitures, bonbons et bonbons compris dans la classe.
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Renommée revendiquée pour les confitures, les bonbons et les bonbons.
g) La marque espagnole no 494 142, demandée le 25 janvier 1966 et enregistrée le 1 décembre 1966 pour les produits suivants:
Classe 29: Conserves et substances alimentaires;
Classe 30: Condiments et épices.
Renommée revendiquée pour certains des produits, à savoir les substances alimentaires.
h) La marque espagnole no 602 350, déposée le 18 novembre 1969 et en vigueur pour les produits suivants:
Classe 30: Confitures, bonbons et bonbons.
Renommée revendiquée pour les confitures, les bonbons et les bonbons.
i) La marque espagnole no 2 185 012 CONGUITOS.COM déposée le 22 septembre 1998 et enregistrée le 16 janvier 2000 pour les services suivants:
Classe 38: Services de télécommunications, services de communication par terminaux d’ordinateurs, transmission et réception de messages et d’images assistées par ordinateur et messagerie électronique.
Dans le formulaire de demande en nullité, il n’y a pas d’indication des services pour lesquels la renommée est revendiquée, de sorte qu’il est entendu que la demanderesse en nullité revendique une renommée pour tous les services couverts par ladite marque.
j) La marque espagnole no 2 578 817 CONGUITOS, résultant de la fusion de différentes marques espagnoles demandées le 30 novembre 1993, en vigueur pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes, bracelets, ceintures et tampons pour la menstruation, produits diététiques à usage médical et aliments pour la consommation, emplâtres, matériel de traitement (pansements), matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage hygiénique, autres que savons désinfectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles, fongicides et herbicides;
Classe 16: Papier et produits en papier non compris dans d’autres classes, carton et produits en carton non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, publications (journaux, magazines ou livres), articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), cartes à jouer, caractères d’imprimerie et clichés, matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);
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Classe 28: Jeux et jouets; poupées, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël;
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées et confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, plats préparés à base de viande, de poisson ou de légumes;
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices et glace à rafraîchir;
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt;
Classe 39: Stockage, entreposage, emballage, transport et distribution de toutes sortes de produits, en particulier de denrées alimentaires;
Classe 42: Hôtels, restaurants, cafétérias et bars, services de recherche technique et de développement de nouveaux produits, services de contrôle de la qualité.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie.
k) La marque espagnole no 2 717 029, demandée le 14 juin 2006 et enregistrée le 1 mars 2007 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, autres que produits de toilette, aliments, boissons diététiques et substances à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides;
Classe 16: Papier et produits en papier non compris dans d’autres classes, carton et produits en carton non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, publications (journaux, magazines ou livres), articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), histoires, peintures, carnets, livres et matériel écossais; caractères d’imprimerie et clichés non compris en matières plastiques;
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table;
Classe 28: Jeux, jouets, poupées, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël;
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Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits, légumes, viande et poisson conservés, séchés et cuits, sauces aux fruits, gelées et confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés à base de viande, de poisson ou de légumes;
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (condiments), épices et glace à rafraîchir;
Classe 31: Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt;
Classe 32: Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons, jus de fruits, sirops;
Classe 33: Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières);
Classe 35: Services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de tous types de produits; services de publicité et de publicité; services d’import-export, recherche et études de marché;
Classe 43: Hôtels, cafétérias, bars, restaurants, crèches et camps de vacances.
Renommée revendiquée pour une partie des produits, à savoir pâtisserie et confiserie.
l) La marque de l’Union européenne no 1 154 3774, demandée le 4 février 2013 et enregistrée le 27 juin 2013 pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes;
Oeufs; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolats et chocolats; Nougat; Glaces comestibles;
Sucre
Classe 35: Services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de chocolats, de chocolats, de nougat, de bonbons et de confiseries.
7 Enfin, la demanderesse en nullité a également invoqué l’article 53, paragraphe 1, point a) du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b) du
RMC, mais uniquement pour la marque espagnole no 2 717 029 mentionnée au paragraphe 5 k).
8 Par décision du 8 février 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
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Preuve de l’usage
– Les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne no 4 509 816 pour des confiseries et des chocolats,àsavoir des arachides enrobées de chocolat comprises dans la classe 30, et l’usage de la marque espagnole no 2 578 817, de la marque de l’Union européenne no
5 946 892 et de la marque espagnole no 2 717 029 pour des confiseries, à savoir des arachides enrobées de chocolat comprises dans la classe 30.
– Dès lors, l’examen du cas d’espèce continuera de prendre en compte, en tant que droits antérieurs, les marques précitées par rapport aux produits pour lesquels leur usage a été prouvé.
Renommée — article 53, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC
Renommée des marques antérieures
– La demanderesse en nullité a prouvé la renommée des marques antérieures pour les arachides au chocolat (classe 30).
Les signes
– Il existe un faible degré de similitude visuelle entre les marques en conflit. Sur le plan phonétique, la marque de l’Union européenne contestée présente un degré élevé de similitude avec les marques antérieures.
– Sur le plan conceptuel, pour le public comprenant l’espagnol, en raison de l’élément «CONGUITOS» présent dans les marques opposantes, elles sont similaires à un degré élevé.
Le «lien» entre les signes
– Les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, à savoir les arachides enrobées de chocolat en classe 30, ne présentent pas un
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rapport suffisamment étroit avec les produits et services contestés pour établir un lien dans l’esprit du public avec ces produits et services.
– En ce qui concerne les produits et services contestés en classes 18 et 35, il est peu probable que le public qui souhaite les acquérir se souvienne des marques antérieures puisque le degré de différenciation entre les produits et services en cause est très élevé.
– En outre, la demanderesse en nullité n’a fourni aucun élément permettant de conclure que, malgré la distance entre les produits et services en cause, il existe des pratiques d’expansion du secteur du chocolat vers les marchés des produits et services relevant des classes 18 et 35.
– En ce qui concerne les produits contestés en classe 25, la division d’annulation conclut qu’il existait une certaine probabilité que les consommateurs pertinents, confrontés à la marque contestée, l’associent au signe antérieur, à savoir établir un «lien» mental entre les signes.
– La division d’annulation considère également que, sur la base des preuves et arguments fournis par la demanderesse en nullité, la marque contestée peut tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
– Toutefois, la demanderesse en nullité a toléré l’usage de la marque CONGUITOS par la titulaire de la MUE contestée, ce qui a entraîné une coexistence pacifique entre les marques en conflit, à tout le moins pour les produits compris dans la classe 25.
– Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a réussi à prouver l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée pour des produits compris dans la classe 25.
– Par conséquent, la demande en nullité n’est pas fondée conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMC et doit, dans cette mesure, être rejetée.
Risque de confusion — article 53, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– Selon la demanderesse en nullité, il existe un risque de confusion entre la
marque espagnole antérieure no 2 717 029 et la marque de l’Union européenne contestée.
– Les produits contestés en classes 18, 25 et 35 ont une nature et une destination différentes des produits de la marque antérieure. Ils ciblent un public différent, sont distribués via des canaux différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils ont une utilisation et une origine commerciale différentes. Dès lors, il s’agit de produits différents.
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Conclusion
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude entre les produits et services est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif de nullité.
Causes de nullité absolue — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– La demanderesse en nullité n’a pas prouvé la mauvaise foi de la titulaire de la MUE à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, de sorte que la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC.
Conclusion générale
– Aucun des motifs avancés par la demanderesse en nullité n’étant applicable, la demande en nullité doit être rejetée dans son intégralité.
9 Le 31 mars 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé les 7 et 9 juin 2021.
10 Dans la réponse qu’il a présentée le 23 août 2021, le titulaire de la marque de l’Union européenne demandait que le recours soit rejeté.
11 Le 9 septembre 2021, le recours a été réattribué de la première à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments exposés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– La demanderesse en nullité a prouvé l’usage non seulement pour la MUE no 4 509 816 et la marque espagnole no 2 578 817 pour le signe «CONGUITOS», la MUE no 5 946 892 et la marque espagnole no 2 717 029 pour le signe
, comme l’a reconnu la décision attaquée, mais aussi pour la MUE no
5 148 622 et la marque espagnole no 2 185 012,
«CONGUITOS.COM».
– En ce qui concerne les produits et services, la demanderesse en nullité considère que l’usage a été prouvé non seulement pour les arachides au chocolat (classe 30), comme indiqué dans la décision attaquée, mais également
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pour le chocolat et les biscuits (classe 30), les noisettes et les raisins secs (classe 29), ainsi que d’autres produits en classes 16, 18 et 24.
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMC
– En ce qui concerne la renommée des marques antérieures, la demanderesse en nullité fait valoir qu’elles sont notoirement connues en Espagne au-delà des arachides de chocolat désignées (classe 30).
– Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
– En raison du degré élevé de connaissance des marques antérieures par le grand public, les consommateurs associeront également la marque contestée aux marques antérieures en relation avec les produits et services contestés. La demanderesse en nullité est très active dans la promotion et la commercialisation de divers produits non alimentaires. Il existe donc un lien entre les marques en cause.
– Il ressort de la documentation présentée par la demanderesse en nullité que l’usage de la marque contestée pourrait entraîner une possible dilution du caractère distinctif de la marque renommée «CONGUITOS», tout comme tirer profit de la renommée des marques antérieures.
– En ce qui concerne le juste motif constaté dans la décision attaquée, la demanderesse en annulation souligne que, à la demande de déchéance déposée par elle-même, la marque de l’Union européenne no 3 406 873, appartenant également à la titulaire de la marque de l’Union européenne, est partiellement devenue caduque en raison de l’absence d’usage. Ainsi, la demanderesse en nullité n’a pas toléré l’usage de la marque contestée, de sorte que les conditions pour admettre l’existence d’un juste motif dans le chef de la titulaire du guu ne sont pas réunies.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– Les services de vente (classe 35) de la marque espagnole antérieure no 2 717 029 sont similaires aux produits et services contestés. Les signes étant similaires, il existe un risque de confusion entre ladite marque espagnole et la marque contestée.
Mauvaise foi — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– La demanderesse en nullité renvoie à l’enregistrement de la déclaration de la titulaire de la marque de l’Union européenne lors de l’audience du juicio 381/2016 organisée le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce d’Alicante no
1, qui démontre la mauvaise foi de la titulaire de la MUE contestée à la date de la demande.
13 Les arguments exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Preuve de l’usage
– L’opposante souscrit à l’analyse faite par la décision attaquée des preuves d’usage des marques antérieures.
08/12/2022, R 604/2021-5 — 4, miss CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (fig.) et al.
13
Renommée — article 8, paragraphe 5, du RMC
– De même, l’appréciation de la similitude entre les signes effectuée dans la décision attaquée est commune.
– En ce qui concerne le lien entre les signes, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’existence d’un lien entre les signes, comme établi dans la décision attaquée.
– L’exigence d’un «risque de préjudice» n’a pas non plus été établie par la demanderesse en nullité.
– En ce qui concerne le juste motif, il existe en l’espèce, comme l’a constaté la demanderesse en nullité dans le cadre d’une procédure devant une juridiction espagnole, qu’il existait une coexistence entre les marques en conflit.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMC
– En ce qui concerne la marque espagnole antérieure no 2 717 029, l’usage n’a été prouvé que pour les arachides au chocolat (classe 30), qui sont différentes des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne contestée.
– En raison de l’absence de similitude entre les produits et services, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC n’est pas applicable.
Mauvaise foi — article 52, paragraphe 1, point b), du RMC
– Aucune mauvaise foi n’a été prouvée au moment où la marque contestée a été demandée, de sorte que la demande en nullité doit également être rejetée pour ce motif.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Il convient toutefois de suspendre la présente procédure pour les raisons exposées ci-après.
16 Par le présent recours, la demanderesse en nullité demande à la chambre de recours d’annuler, premièrement, la décision par laquelle la division d’annulation a rejeté la demande en nullité de la MUE contestée dans son intégralité et, deuxièmement, la nullité de ladite marque de l’Union européenne.
17 Dans le cadre d’une procédure parallèle opposant les mêmes parties à la présente procédure, qui sont concernées par la MUE no 10 546 836, CONGUITOS (fig.), enregistrée pour des produits compris dans les classes 3, 14 et 18, la présente chambre de recours a, par décision du 21/03/2022, R 601/2021-5, Conguitos
(marque figurative)/CONGUITOS LA CASA (fig.) et al., rejeté le recours formé par la demanderesse en nullité contre la décision de la division d’annulation dans la procédure de nullité no 14 140 C, rejetant la demande en nullité dans son intégralité.
18 Le 7 juin 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (affaire T-339/22) contre la décision de la chambre de recours dans l’affaire parallèle R 601/2021-5.
08/12/2022, R 604/2021-5 — 4, miss CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (fig.) et al.
14
19 Une telle procédure est toujours pendante et aucun arrêt n’a été rendu.
20 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, en présence d’affaires parallèles, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours si l’arrêt du Tribunal dans l’une de ces affaires est susceptible d’affecter des décisions rendues dans d’autres affaires parallèles.
21 La Chambre constate que les points de fait et de droit soulevés par les recours R
601/2021-5 et en l’espèce sont similaires. En fait, les arguments avancés par les deux parties et les motifs des décisions de la division d’annulation sont très similaires dans les deux cas.
22 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-339/22 est susceptible d’avoir une incidence pertinente sur l’issue de la présente procédure de recours devant la chambre de recours.
23 Pour cette raison, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu son arrêt dans l’affaire T-339/22 et que ledit arrêt soit devenu définitif.
08/12/2022, R 604/2021-5 — 4, miss CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (fig.) et al.
15
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à ce que le Tribunal de l’Union européenne ait rendu son arrêt dans l’affaire T-339/22 et que cet arrêt soit devenu définitif.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. R. Vidal Romero
08/12/2022, R 604/2021-5 — 4, miss CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (fig.) et al.
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