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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2020, n° 003083668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 083 668
S.C FRAGRA DESIGN S.R.L., Str.Ferastraului 28-30, Jud Maramures, Municipiul Baia Mare, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie De Proprietate Intelectuala S.R.L., str.11 Iunie, nr. 51, sc.A, etaj 1, ap.4, secteur 4, 040171 Bucarest (Roumanie professionnelle)
i-n s t
Dynasty Unipessoal LDA, Rua Joaquim Quirino, n.16, R/C Esq 2770-089 Oeiras — Lisbonne, Portugal ( demandeur), représentée par Pedro Costa Jorge, Avenida Alvares Cabral 84-2, 1250-018, Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
Le 24/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 083 668 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 015 954 pour la marque figurative
, à savoir les services de «joaillerie, bijouterie» compris dans la classe 14.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 12 604 732 pour la marque figurative, qui couvre des produits compris dans les classes 3 et 14, qui incluent, entre autres, des bijoux compris dans la classe 14.L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 083 668 page:2De4
a) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’argumentation de l’ opposante repose sur le fait que le signe contesté est «une marque complexe composée de la dénomination «GOLDEN SOLE» écrite sur la main à la main».Cette allégation ne saurait être accueillie par la division d’opposition.Le signe contesté se compose uniquement d’une écriture manuscrite qui ne peut être lue comme «GOLDEN SOLE» comme expliqué ci-après;En principe, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés.Même si dans la base de données de l’Office, les éléments de la marque indiquent un élément verbal, «GOLDEN SOLE», qu’ils ne sont pas pertinents aux fins de la comparaison, étant donné que le consommateur ne sera pas assisté par ces informations lorsqu’il sera confronté au signe tel qu’il est enregistré ou demandé.
La marque antérieure se compose de la représentation stylisée du mot «SOLE».
Bien que le mot «SOLE» ait des significations différentes dans différentes langues, notamment en italien et en anglais, il n’est pas pertinent de se concentrer sur leurs significations précises pour des raisons qui deviendront manifestes par la suite.Il suffit que «SOLE» aura une signification pour une partie du public du territoire pertinent, et qu’il n’aura aucune signification pour une autre partie du public.
La marque contestée est constituée d’une écriture manuscrite, écrite de manière tellement stylisée que illisible d’un mot.Ce n’est qu’après une analyse approfondie — plutôt qu’une déchiffrage — du signe contesté que la division d’opposition est convaincue que cette écriture se compose de quatre lettres.Elle ne peut indiquer avec certitude quelles sont les lettres qui les composent;ils ressemblent, et peuvent être, une lettre «C», une lettre «q» (ou «g»), une lettre «a» et une lettre «l» (ou «b»).Indépendamment de la question de savoir si ces lettres sont reconnues, le signe contesté dans son ensemble est dépourvu de signification.
Outre le fait que les signes — éventuellement — ont en commun une lettre, à savoir la lettre «L», les signes sont totalement différents sur les plans visuel et phonétique;
Décision sur l’opposition no B 3 083 668 page:3De4
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent.Dès lors qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Même si, pour une autre partie du public du territoire pertinent, la marque antérieure véhiculera une signification, l’autre signe n’a pas de signification.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification par cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément perceptible, ils ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Solveiga Bieza Christophe DU JARDIN Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 083 668 page:4De4
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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