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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2020, n° R0811/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 août 2020
Dans l’affaire R 811/2020-4
Planta Projektmanagement-Systeme GmbH Bunsenstraβe 14
76135 Karlsruhe
Allemagne Opposante/requérante représentée par Bartsch Rechtsanwälte, Bahnhofstra Β e 10, 76137 Karlsruhe, Allemagne
contre
Strömming AB Timmermanvsägen 1B
185 34 Vaxholm
Suède Demanderesse/défenderesse représentée par Vamo Varumärkesombudet AB, Kungsportsazyen 21, 411 36 Göteborg (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 864 (demande de marque de l’Union européenne no 18 042 290)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/08/2020, R 811/2020-4, Planta/Planta
2
Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18 042 290 a été déposée le
28/03/2019 par Strömming AB (ci-après la «demanderesse») pour la marque verbale
PLANTES
pour des produits et services en classes 9 et 42.
2 La demande a été déposée en suédois, l’anglais étant la deuxième langue de procédure.
3 Le 19/06/2019, PLANTA Projektreatement-Systeme GmbH (ci-après l’
«opposante») a prononcé une lettre en allemand sous le nom de «Widerspruch» (opposition) contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 290. Elle a fait valoir qu’il y avait «Verwechtenungsgefahr» (risque de confusion) mais qu’elle n’avait pas indiqué le droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée. Le formulaire officiel de l’acte d’opposition de l’Office n’a pas été utilisé.
4 Par une communication du 25/09/2019, l’Office a fait savoir à l’opposante que la conclusion de l’examen de l’acte d’opposition était irrecevable dans la mesure où elle n’avait pas été déposée dans la langue correcte, conformément à l’article 146, paragraphe 5, et (7) du RMUE, en ce qui concerne l’anglais, et que l’opposante n’avait pas présenté de traduction de l’acte d’opposition dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition.
5 Par décision du 25/02/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour irrecevabilité et a décidé que la taxe d’opposition ne serait pas remboursée. Elle a estimé que l’opposition avait été formée en allemand (c’est-à-dire, la langue de procédure) et que l’opposante n’avait transmis aucune traduction de l’opposition en anglais dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période d’opposition (à savoir 20/09/2019), conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE. En outre, la division d’opposition a précisé que l’opposante n’avait pas indiqué de droit antérieur lors du dépôt de l’opposition, et ce bien que cela soit requis par l’article 2, paragraphe 2, du RDMUE en tant que condition de la recevabilité de l’opposition.
6 Le 27/04/2020, le représentant de l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée en anglais. Elle sollicite l’annulation de la décision attaquée et la confirmation de l’opposition. Elle a affirmé que l’opposante avait présenté le 22/05/2019 une opposition en anglais contre l’ensemble des produits et services demandés.
13/08/2020, R 811/2020-4, Planta/Planta
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7 Le 27/05/2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la taxe de recours n’avait pas été reçue par l’Office dans le délai prévu (tel que prorogé, c.-à-d. avant le 18/05/2020) et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Il a été invité à présenter des observations ou toute pièce justificative concernant ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
8 Le 22/06/2020, l’opposante a fait valoir que la taxe de recours n’avait pas été due étant donné que la division d’opposition n’a pas pris en considération le fait que l’opposante a formé une opposition en anglais le 22/05/2019.
9 Le 22/06/2020, l’opposante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle a essentiellement considéré que, étant donné que i) les deux signes en question sont identiques et ii) les produits et services contestés sont identiques aux produits et services antérieurs, il existe un risque de confusion.
Motifs
10 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En outre, l’acte de recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
11 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
12 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de l’opposante par communication électronique du «User Area» (espace utilisateur) le 25/02/2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 03/03/2020 en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 concernant la communication par voie électronique lue en combinaison avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, lu en combinaison avec les articles 58 (3) et 67 (1) RDMUE, la taxe de recours est exigible dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée. En raison de la survenue exceptionnelle de la maladie coronavirus (COVID 19), le délai de paiement de la taxe de recours a été prolongé jusqu’au 18/05/2020, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la décision no EX-20-4 du directeur exécutif de 29/04/2020.
13 Or, ledit paiement aurait dû être effectué dans le délai prévu.
14 En outre, le moyen tiré du représentant de l’opposante selon lequel la taxe de recours n’aurait pas été due étant donné que l’opposante a déposé une demande de 22/05/2019 en anglais (paragraphe 6 ci-dessus), n’est pas pertinent. Cette obligation de paiement s’est faite sur la base du dépôt d’un recours contre la
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décision attaquée et est une condition de nature objective qui doit être remplie conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
15 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours note que l’Office n’était pas tenu de donner instruction à l’opposante sur la langue de la procédure d’opposition. L’unique objectif de la lettre de surveillance, conformément à l’article 43, paragraphe 7, du RMUE, est d’informer les titulaires de toute marque de l’Union européenne antérieure citée dans le rapport de recherche de l’UE relatif à la publication de la demande de marque de l’Union européenne. Il ressort de l’article 5, paragraphe 4, du RDMUE que la conséquence du défaut de soumission d’une traduction telle que requise par l’article 146, paragraphe 7, du RMUE est le rejet de l’opposition pour irrecevabilité. Contrairement à l’article 5, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office n’a aucune obligation d’informer l’opposante du défaut de notification de l’opposition en cas de traduction en vertu de l’article 146, paragraphe 7, du RMUE.
16 Puisque l’opposante n’a pas acquitté la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
17 Étant donné qu’aucune demande de restitutio in integrum (article 104 du RMUE) n’a été présentée, les motifs de l’absence de paiement sont dénués de pertinence. Le délai pour le paiement de la taxe de recours est déterminé objectivement et non selon la connaissance ou la bonne foi de la partie ou de son représentant.
Coûts
18 En conséquence, le recours est réputé ne pas avoir été formé et l’article 109 du RMUE ne s’applique pas. dès lors, aucun frais n’est accordé en cas de recours à l’encontre d’un requérant dont le recours est réputé ne pas avoir été formé.
19 Le recours qui est réputé non déposé n’a pas d’effet suspensif au sens de la e phrase, 3e phrase, du RMUE ( 08/03/2007, R 717/2006-4,
PARAISO/PARADISO, § 18; 18/02/2013, R 1844/2012-4,
ABASONIC/ANSONIC, § 8; 25/10/2017, R 1785/2017-4, SENI/SANI PRO II, §
21).
20 La décision attaquée est déjà devenue définitive. Ceci comprend notamment, notamment en ce qui concerne la répartition des frais de la procédure d’opposition (15/02/2008, R 1358/2007-4, JUVIPLES/Juvigel, § 16; 27/07/2016, R 1258/2016-4, EUROKLIMAT/EUROCLIMA, § 15.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema
13/08/2020, R 811/2020-4, Planta/Planta
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