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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juin 2023, n° 018813724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018813724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/06/2023
Thomas BOUDIER 10 place Bir Hakeim F-69003 Lyon FRANCIA
Demande no: 018813724
Votre référence:
Marque: L’ATELIER DU CINTRE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ACF PARTNERS 2, route de Mareil F-78124 MONTAINVILLE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 09/01/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 20 Cintres ; Cintres [portemanteaux] non métalliques ; Cintres pour vêtements ; Cintres et patères (crochets) pour vêtements ; Présentoirs pour lieux de vente.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : local où l’on travaille manuellement, spécialisé dans la confection de supports permettant de suspendre les vêtements.
• Les significations susmentionnées des éléments «ATELIER » et « CINTRE», dont la marque est composée, sont étayées par les références du Dictionnaire Larousse
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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reproduites dans la notification (extraites le 09/01/2023 aux adresses suivantes : à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/atelier/6060 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cintre/16105).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 20, à savoir que les cintres et présentoirs offerts sont élaborés dans un atelier (un local où l’on travaille manuellement) par des artisans spécialisés dans la confection de cintres (supports permettant de suspendre les vêtements). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou le lieu de production des produits en cause.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En outre, le public pertinent percevra simplement le signe « L’ATELIER DU CINTRE » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont élaborés dans un atelier spécialisé dans la confection de cintres, c’est-à-dire dans un local où des artisans se consacrent à la confection de cintres et travaillent de manière manuelle en appliquant des techniques traditionnelles. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 08/03/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Les produits en cause s’adressent non seulement au grand public, mais également aux professionnels de l’habillement souhaitant s’équiper de produits spécifiques pour présenter leurs propres produits à leur clientèle. Ce professionnel prête un degré d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat des produits en cause, tout au moins en ce qui concerne les « présentoirs pour lieux de vente » pour des raisons ergonomiques et esthétiques.
2. Les éléments constitutifs de la marque revêtent des significations diverses et ne renvoient pas de manière automatique et immédiate à un seul concept bien défini dans l’esprit du public concerné. Par conséquent, le rapport entre ce signe et la caractéristique décrite n’est pas suffisamment concret et direct pour qu’il soit considéré comme descriptif.
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3. Même si les éléments constitutifs de la marque sont individuellement descriptifs, il n’en va pas de même pour l’ensemble « L’ATELIER DU CINTRE » car la structure grammaticale correcte pour désigner un lieu de fabrication ou de vente de cintres serait : « l’atelier de cintres » ou « l’atelier des cintres ». L’emploi de l’article défini « du » dans le signe crée une impression surprenante, qui exclut tout caractère descriptif.
4. L’emploi du terme « atelier » n’est pas courant par rapport aux produits de la demande et sa combinaison avec le mot « CINTRE » est surprenante. Le signe est encore moins descriptif en ce qui concerne les présentoirs pour lieux de vente car il ne s’agit pas de cintres, n’appartiennent pas à la même catégorie de produits et ne sont pas non plus accessoires des produits.
5. L’Office a accepté des marques similaires, même si légèrement figuratives, telles que :
- MUE No. 010976637 « L’Atelier de l’Eclair »,
- MUE No 013023932 ,
- MUE No 014105902 « Atelier de Chronométrie »,
- MUE No 015766363 « L’ATELIER DU SAKE », »,
- MUE No 018284827 ou
- MUE No 01867842 « THE WATCH ATELIER ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point c du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Sur les arguments de la demanderesse
1. En ce qui concerne le premier argument, la demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne au moment de leur achat, tout au moins en ce qui concerne les présentoirs pour lieux de vente étant donné que ceux-ci sont choisis en raison de leurs caractéristiques ergonomiques et esthétiques. Toutefois, le fait que le public pertinent (ou une partie de celui-ci) est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé que «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
2. Bien que chacun des mots composant la marque « L’ATELIER DU CINTRE » puisse avoir différentes significations, il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en se contentant d’examiner les mots compris dans la marque et la façon dont ils peuvent être définis de manière abstraite. Cette appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande car le consommateur ne perçoit pas la marque dans le vide, mais plutôt en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Ce contexte fournit une aide à l’interprétation importante quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même si la marque contient des éléments qui sont conceptuellement assez vagues lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits pertinents.
Dans la présente affaire, tous les produits pour lesquels une objection a été soulevé sont des supports permettant de suspendre les vêtements, c’est à dire des cintres ou, dans le cas des présentoirs et patères, des produits qui peuvent être spécialement conçus pour être utilisés avec des cintres (par exemple, pour empiler/suspendre facilement des cintres, adaptés à la taille des cintres utilisés) pour, entre autres, la présentation de vêtements dans les magasins ou lieu de vente.
Il doit être rappelé en outre que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de
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telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
En tout état de cause, cet argument de la demanderesse ne saurait altérer la conclusion que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire (29/04/2010, T-586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35).
Dans le contexte des produits en cause et d’après les définitions, fournis le 09/01/2023 il est évident que la combinaison « L’ATELIER DU CINTRE » sera perçue par le consommateur pertinent (surtout le public professionnel) comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels une objection a été soulevée, à savoir que les cintres, présentoirs et patères offerts sont élaborés par un établissement (où l’on travaille manuellement) spécialisé dans la confection de cintres (supports permettant de suspendre les vêtements). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou le lieu de production des produits en cause.
3. En ce qui concerne le troisième argument, la demanderesse soutient que le signe demandé est un néologisme. A cet égard, il convient de noter que :
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée est considérée comme n’étant que la somme de ses éléments. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif.
Par ailleurs, il convient de constater que le terme « L’ATELIER DU CINTRE » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue française, dans laquelle il est tout à fait normal d’utiliser l’article contracté « du », pour « de le » devant un nom masculin singulier dont la première lettre est une consonne. Cet article peut servir à indiquer, par exemple, une catégorie (tel qu’un type d’atelier).
En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots compris dans la marque, chacun étant descriptif de caractéristiques des produits concernés, résulte
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en un terme qui lui-même est également descriptif desdits produits. Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 20, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci- dessus. Comme déjà indiqué, le signe décrit l’espèce, la qualité ou le lieu de production des produits en cause. Il peut donc être clairement établi qu’il existe un lien suffisamment direct entre la marque est les produits concernés.
Dès lors les consommateurs n’y verront pas une référence à I’origine commerciale des produits mais une information quant aux produits commercialises sous cette expression.
4. La demanderesse affirme qu’il existe des expressions plus correctes pour désigner un lieu de fabrication ou de vente de ceintres telles que « l’atelier de cintres » ou « l’atelier des cintres ». À cet égard, l’Office insiste sur le fait qu’il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, point c) soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Il est de jurisprudence constante que même s’il existe des alternatives, même plus appropriées (ou plus descriptives), pour désigner des produits et des services (ou leurs caractéristiques), cela ne rend pas l’objection soulevée moins applicable, dans la mesure où les concurrents peuvent toujours être intéressés par l’utilisation d’une autre indication, également appropriée, pour désigner leurs propres produits et services (ou leurs caractéristiques) (en ce sens, voir notamment les décisions du 30/9/98, R69/1998-1, FRESHSAVER § 31, et R57/1998-1, FOODSAVER).
A supposer que le signe puisse être perçu comme surprenant et inattendu, ceci ne le rend pas pour autant distinctif. Ces différents éléments ne rendent ce signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits de la demanderesse, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
5. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
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Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
Il convient de préciser que, les marques citées par la demanderesse portent non seulement sur des termes différents, comprenant d’autres termes appart le mot « ATELIER », mais aussi vises des produits et services différents. L’une des marques comprend des termes en anglais ou ayant un rapport moins direct avec les produits qu’ils désignent ou comprennent des éléments figuratifs. Dès lors, l´Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande et que les exemples cités ne sont pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
L’Office a également refusé (total ou partiellement) des signes similaires tels que : MUE N° 018687535 L’atelier BISCUITS (fig.), MAKE UP ATELIER PARIS MUE N° 018336048, MAKE UP ATELIER PARIS (Figurative) MUE N° 018336049, MUE N° 018467320 ATELIER COLLECTIONS, MUE N° 018270095 Atelier.lu, MUE N° 012951091 L’ATELIER DU COUSCOUS, MUE N° 013395521 L’ATELIER COULEUR. De même, et à la suite d’une objection sur le manque de caractère distinctif, la demande de MUE N° 018064723 L’Atelier du Palper-Rouler a été retiré après une objection de la part de l’Office. Finalement, les chambres de recours ont confirmé le refus de la marque ATELIER DES FEMMES (30/09/2020, R0969/2020-2).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 813 724 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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