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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003186092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003186092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 186 092
Benjamin Böhm, Wendelsteinstr. 16, 82166 Gräfelfing, Allemagne (partie opposante), représenté par Eversheds Sutherland (Germany) Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB, Brienner Straße 12, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
I Care Environnement, 28 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, France (demanderesse), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel).
Le 14/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 186 092 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2022, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 739 443 «PBF» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 138 744 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Supports de données magnétiques; CD; DVD et autres supports de données numériques; matériel informatique pour le traitement de données, ordinateurs; logiciels.
Classe 16: Matériel d’enseignement (à l’exception des appareils), en particulier en relation avec les ordinateurs et les logiciels; matériel imprimé d’accompagnement pour logiciels, en particulier manuels, catalogues, manuels d’instructions et procédures d’exploitation.
Classe 41: Formation, en particulier concernant le développement, l’application et l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; conseils en matière de matériel et de logiciels informatiques; services de programmeur informatique; analyse de systèmes informatiques; surveillance de
Décision sur opposition n° B 3 186 092 Page 2
systèmes informatiques par accès à distance; installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; planification de projets techniques et gestion de projets techniques dans le domaine du traitement électronique de données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Équipements de traitement de données et ordinateurs; logiciels informatiques, enregistrés; logiciels de surveillance environnementale; logiciels d’environnement de développement; convertisseurs métriques; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, d’images et/ou de données; supports de données (audio, vidéo ou audiovisuels), magnétiques, optiques et/ou numériques, disques d’enregistrement; supports de données magnétiques, numériques et/ou optiques; disques compacts audio et/ou vidéo; logiciels; logiciels informatiques téléchargeables à partir d’une base de données informatique et/ou de l’internet; progiciels, logiciels; tous les produits précités exclusivement en relation avec les domaines suivants: environnement.
Classe 42: Évaluations et expertises en ingénierie dans les domaines de la science et de la technologie; recherche scientifique et technique; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels informatiques; programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciel-service [saas]; informatique en nuage; conseils en technologie de l’information [ti]; hébergement de serveurs; audits énergétiques; consultation en protection de l’environnement; études environnementales; compilation d’informations relatives aux conditions environnementales; tous les services précités uniquement en relation avec les domaines suivants: l’environnement.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 186 092 Page 3
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon la nature spécialisée, ou les modalités d’acquisition des produits et services.
c) Les signes
PBF
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est une marque figurative comprenant l’élément verbal « bbf », représenté en caractères gras et minuscules, suivi à droite d’une flèche légèrement stylisée pointant vers la droite, laquelle est purement décorative et, partant, non distinctive. L’élément verbal « bbf » n’a pas de signification pour le public pertinent et est, partant, distinctif. L’élément dominant de la marque antérieure est l’élément verbal « bbf ».
Le signe contesté est une marque verbale composée de trois lettres, « PBF », représentées en majuscules. Il ne véhicule aucune signification particulière pour le public concerné en relation avec les produits et services supposés identiques et est, partant, distinctif.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « *BF ». Ils diffèrent par leurs premières lettres, « b* » (marque antérieure) et « P* » (signe contesté), ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure consistant en une flèche pointant vers la droite.
La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, point 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, point 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Dès lors, bien que les signes coïncident sur deux lettres, compte tenu de leur courte longueur et de leurs lettres initiales différentes, les distinctions entre les signes sont immédiatement perceptibles.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle faible.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « *BF », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de leurs premières lettres « b* » (marque antérieure) et « P* » (signe contesté).
Décision sur opposition n° B 3 186 092 Page 4
Par conséquent, les signes coïncident dans leurs terminaisons, où les consommateurs prêtent généralement moins d’attention.
Dès lors, et compte tenu de ce qui précède, en particulier du principe selon lequel les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe et de leur courte longueur, les signes présentent une similitude phonétique faible.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de la marque antérieure tel qu’expliqué ci-dessus (c’est-à-dire la flèche pointant vers la droite, le signe contesté n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services présumés identiques du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17
Les produits et services sont présumés identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une faible mesure et conceptuellement dissemblables.
Bien que les signes partagent deux lettres et présentent un certain chevauchement visuel et phonétique, ces similitudes ne sont pas suffisantes pour établir un risque de confusion. Étant donné que les signes sont courts, même de petites différences peuvent affecter de manière significative l’impression d’ensemble.
Décision sur opposition n° B 3 186 092 Page 5
Considérant que les consommateurs ont tendance à percevoir les marques dans leur ensemble plutôt qu’à les analyser dans le détail et même considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Iliuţa COJAN Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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