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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2021, n° 003116116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003116116 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 116 116
Wildling Shoes GmbH, Walbach 9, 51766 Engelskirchen, Allemagne (opposante), représentée par Taxhet IP Partnerschaft mbB, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Waboba AB, Hornsgatan 110, 117 26 Stockholm (Suède), représentée Par Tom Jörgen Hansen, Långa RAden 52, 183 52 Täby, Suède (mandataire agréé).
Le 25/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 116 116 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 177 938 WABOBA REWILD (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 910 694, la marque REWILD (marque verbale) et l’enregistrement de la marque allemande no 30 2016 216 566, Rewild (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 910 694
Décision sur l’opposition no B 3 116 116 Page sur 2 5
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Dépouilles d’animaux; Bagages et sacs de voyage; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie; Colliers, laisses et vêtements pour animaux; Sacs, sacs à dos.
Classe 25: Vêtements, en particulier vêtements pour enfants; Chaussures, en particulier chaussures plates, bas chaussures, chaussures pour dames; Chapellerie; Accessoires pour chaussures, à savoir semelles de chaussures, tiges de chaussures, semelles intermédiaires et semelles intérieures pour chaussures et bottes.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente en gros et au détail, également sur l’internet et également par le biais de solutions logicielles (applications), de logiciels et de matériel informatique, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires pour chaussures, cuir, imitations du cuir, peaux d’animaux, bagages, sacs, parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais, sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs à dos; Gestion organisationnelle (professionnelle) d’un réseau social mondial en ligne; Collationnement, systématisation et maintenance de données dans une base de données informatique; Organisation et organisation d’événements et de foires à des fins commerciales.
2) L’enregistrement allemand de la marque no 30 2016 216 566
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements pour enfants. Vêtements; Semelles intérieures; Chaussures plates; Chaussures [bas chaussures]; Chaussures pour femmes.
Classe 26: Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
Les produits contestés, après les limitations déposées par la demanderesse le 14/01/2021 puis le 07/05/2021 (qui incluaient la suppression de l’ensemble de la classe 24), sont les suivants:
Classe 28: Jouets de plage, à savoir balles de football en matières textiles pour jeux de plage, objectifs pour disques volants, raquettes et balles de tennis de plage.
Une interprétation du libellé des listes de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus. dans cette catégorie et cette protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante et également dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre les différents produits et services s’agissant d’une catégorie plus large, elle est exclusive et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et/ou services expressément énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 116 116 Page sur 3 5
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les jouets de plage, à savoir balles de football en matières textiles pour jeux de plage, objectifs pour disques volants, raquettes et balles de tennis de plage, sont différents de tous les produits et services désignés par les droits de l’opposante compris dans les classes 18, 25, 26 et 35 car, comme expliqué ci-dessous, ils n’ont rien en commun.
Les jouets de plage contestés comprennent différents types de jouets destinés au jeu et aux jeux à la plage et conçus spécifiquement pour ce type d’activité par le biais, par exemple, de l’utilisation de matériaux spécifiques. Leur objet principal est de divertir.
Enrevanche, les produits et services de l’opposante couvrent différents types de produits compris dans les classes 18, 25 et 26, notamment: Cuir et imitations du cuir (en tant que matières premières), bagages de voyage, sacs (articles pour transporter des objets), cannes, parasols (pour soutenir ou protéger du soleil et/ou de la pluie) ainsi que des articles pour animaux tels que fouets et sellerie, colliers et laisses (tous ayant une finalité spécifique autre que le divertissement) relevant de la classe 18. Les produits de l’opposante compris dans la classe 25 comprennent, en général, des vêtements, chapeaux, chaussures et leurs parties qui ont, en principe, pour objet de couvrir et de protéger différentes parties du corps. Les produits compris dans la classe 26 désignés par l’enregistrement de la marque allemande antérieure comprennentdes accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs, à savoir articles de couturiers servant de pièces et composants, ainsi que des garnitures, de vêtements ou d’autres produits textiles ou servant à la confection de vêtements. Il résulte de ce qui précède que: tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18, 25 et 26 ont des finalités spécifiques autres que le divertissement.
Les jouets de plage, à savoir balles de football en matières textiles pour jeux de plage, objectifs pour disques volants, raquettes et balles de tennis de plage, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 18, étant donné que les produits contestés sont composés de matières différentes du cuir. En outre, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Bien que les «vêtements de gymnastique et de sport» appartiennent à la vaste catégorie des « vêtements, chaussures et chapellerie» de l’opposante compris dans la classe 25, il convient de souligner que les «jouets», en tant que tels, ne sont pas des «articles et équipements de sport». Alors que les articles de gymnastique et de sport sont destinés avant tout à l’exercice physique, la seule fonction des jouets, jeux et jouets est, en principe, de divertir. Les produits comparés ont des destinations différentes et ils ne sont ni interchangeables ni concurrents. Ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises spécialisées et même lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes canaux de distribution (par exemple, de grandes surfaces de vente au détail), ils ne seront pas placés
Décision sur l’opposition no B 3 116 116 Page sur 4 5
dans les mêmes rayons spécialisés (04/06/2013, T 514/11, BETWIN, EU:T:2013:291, § 36, 38; 04/12/2019, 524/18, Billa/BILLABONG et al, EU:T:2019:838, § 44-45, 51). Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 25.
Les produits contestés jouets de plage, à savoir balles de football en matières textiles pour jeux de plage, objectifs pour disques volants, raquettes et balles de tennis de plage, n’ont pas la même nature et la même destination que les produits de l’opposante compris dans la classe 26 (comme expliqué ci-dessus). En outre, ces produits n’ont pas les mêmes utilisateurs finaux, ils sont fabriqués par des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les deuxjouets contestés, à savoir les balles de football en matières textiles pour jeux de plage, les objectifs de disques volants, les raquettes et balles de tennis de plage, sont également différents de tous les services compris dans la classe 35 désignés par la marque antérieure de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien en commun.
Premièrement, une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies.
Les services de vente en gros et au détail, également sur l’internet, de solutions logicielles (applications)de l’opposante compris dans la classe 35 ne couvrent pas la vente de «jouets». En outre, Tous les produits vendus via les services de vente en gros et au détail de l’opposante sont différents des produits contestés (comme expliqué ci-dessus) et, bien que, comme la plupart des produits, ils se trouvent désormais dans de grands magasins de vente au détail, ils sont vendus dans des rayons spécialisés qui, bien qu’ils puissent être proches, sont néanmoins distincts des sections dans lesquelles les «jouets de plage» sont vendus, de sorte que les canaux de distribution des produits en cause ne peuvent être considérés comme similaires (04/12/2019, T-524/18, Billa/BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). Outre le fait qu’il s’agit d’une différence par nature, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Services de vente en gros et au détaild’onsiste pour rassembler et proposer à la vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul point. Telle n’est pas la destination des produits contestés. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés et les services de l’opposante susmentionnés compris dans la classe 35 sont différents.
Les autres services de l’opposante compris dans la classe 35 incluent la publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau, gestion organisationnelle (professionnelle) d’un réseau social mondial en ligne; Collationnement, systématisation et maintenance de données dans une base de données informatique; Organisation et organisation d’événements et les foires à des fins commerciales. Leur nature est différente,ils sont destinés à auprès d’un public professionnel (et non du grand public) et ont des finalités clairement différentes du divertissement. En outre, ils ont une origine commerciale différente et ne sont ni complémentaires ni concurrents des produits contestés. Par conséquent, les produits contestés bchaque jouet, à savoir les balles de football en matières textiles pour jeux de
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plage, les objectifs de disques volants, les raquettes et balles de tennis de plage, sont également différents des services de l’opposante susmentionnés compris dans la classe 35.
Compte tenu de ce qui précède, tous les produits et services en conflit sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Kieran HENEGHAN LYUDMILOVA LECHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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