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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2020, n° R2338/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2338/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 novembre 2020
Dans l’affaire R 2338/2018-4
NEODIS, Société par Actions simplifiées 83, avenue de la Grande-Armée
75782 Paris Cedex 16
France Demanderesse/requérante représentée par PROMARK, 62 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
contre
Canidés Corporation PO Box 3610
San Luis Obispo, California 93403
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 753 211 (demande de marque de l’Union européenne no 15 366 339)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
10/11/2020, R 2338/2018-4, pure origine par CANICAF (fig.)/Pure sky et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2016, NEODIS, Société par Actions, simplifiées (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
pour des produits compris dans les classes 5 et 31.
2 Le 16 août 2016, Canidés Corporation (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et des marques antérieures suivantes
a) La MUE no 11 858 255 PURE SKY;
b) La MUE no 11 858 231 PURE LAND;
c) La MUE no 11 858 181 PURE ÉELEMENTS;
d) MUE no 11 858 156 PURE SEA; et
e) La marque de l’Union européenne no 13 706 189 PURE.
3 Par décision du 11 octobre 2018 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté partiellement la marque demandée.
4 Le 29 novembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 février 2019.
5 L’opposante n’a présenté aucune observation en réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
6 Par décisions du 11 juin 2020 et du 12 juin 2020, la division d’annulation a déclaré nulle les marques antérieures. L’opposante n’a formé aucun recours contre ces décisions.
Motifs
7 Étant donné que les marques antérieures ont été déclarées nulles dans leur intégralité et que l’opposante n’a pas formé de recours à l’encontre des décisions prononçant la nullité des marques antérieures, les décisions de la division d’annulation sont devenues définitives.
3
8 En absence de toute marque antérieure, l’opposition n’est pas étayée par des éléments et, dès lors, dénuée de fondement.
9 La décision contestée doit être annulée et le recours doit être rejeté.
Coûts
10 L’opposante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
11 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, les frais de représentation pour les procédures de recours que l’opposante doit supporter sont fixés à 550 EUR. En outre, elle doit supporter la taxe de recours de 720 EUR.
12 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, les frais de représentation pour la procédure d’opposition que l’opposante doit supporter sont fixés à 300 EUR.
13 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition;
2. Autorise la publication de la MUE demandée;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant que l’opposante doit rembourser à la demanderesse à 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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