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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003226315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 315
Compañia De Tabacos Del Mediterráneo, S.A., C/ Núñez de Balboa, 108 – 1°, 28006 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Joh. Wilh. Von Eicken GmbH, Drechslerstr. 1-3, 23556 Lübeck, Allemagne (demanderesse). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 315 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 310 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/10/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 057 310 « BRAVE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 860 903 « BRAVO » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs et allumettes, à l’exception du papier à rouler les cigares de toute sorte et de toute taille et des tubes à cigares.
Décision sur opposition nº B 3 226 315 Page 2 sur 6
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Succédanés du tabac à usage non médical; Tabac et produits du tabac (y compris les succédanés); Arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, à usage non médical; Herbes à fumer; Snus; Snus avec tabac; Snus sans tabac; Articles pour l’utilisation du tabac; Tabac à fumer; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; Tabac à pipe; Tabac à narguilé; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Filtres à cigarettes; Tubes à cigarettes; Papier à cigarettes; Tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; Tabac à chiquer; Tabac à priser; Dispositifs de chauffage de succédanés du tabac à des fins d’inhalation; Dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation; Produits du tabac destinés à être chauffés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les succédanés du tabac à usage non médical; le tabac et les produits du tabac (y compris les succédanés); les cigarettes contenant des succédanés du tabac, à usage non médical; le snus; le snus avec tabac; le tabac à fumer; le tabac à pipe; le tabac à narguilé; les cigarettes, les cigares, les cigarillos et le tabac à chiquer; le tabac à priser contestés sont inclus dans le tabac de l’opposant ou le chevauchent, à l’exception du papier à rouler les cigares de tout type et de toute taille et des tubes à cigares. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles pour l’utilisation du tabac contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les allumettes de l’opposant, à l’exception du papier à rouler les cigares de tout type et de toute taille et des tubes à cigares. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac; les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; les autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; les filtres à cigarettes; les tubes à cigarettes; le papier à cigarettes; les tubes à cigarettes préfabriqués avec filtres; les dispositifs de chauffage de succédanés du tabac à des fins d’inhalation; les dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation contestés sont inclus dans les articles pour fumeurs de l’opposant, à l’exception du papier à rouler les cigares de tout type et de toute taille et des tubes à cigares. Par conséquent, ils sont identiques.
Les herbes à fumer; les produits du tabac destinés à être chauffés contestés sont au moins similaires au tabac de l’opposant, à l’exception du papier à rouler les cigares de tout type et de toute taille et des tubes à cigares, car ils coïncident au moins en termes de producteur, de canaux de distribution, de mode d’utilisation et d’utilisateurs finaux.
Le snus sans tabac contesté est similaire au tabac de l’opposant, à l’exception du papier à rouler les cigares de tout type et de toute taille et des tubes à cigares, car ils ont le même
Décision sur opposition n° B 3 226 315 Page 3 sur 6
finalité. Ils coïncident généralement en ce qui concerne le public pertinent, les canaux de distribution et le mode d’utilisation. En outre, ils sont en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Bien qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention soit présumé lorsque des produits du tabac sont en cause (26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.), cela ne s’étend pas directement aux articles liés aux cigarettes électroniques.
Les Chambres de recours ont déclaré qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention ne peut pas être nécessairement présumé pour les vaporisateurs personnels et les cigarettes électroniques, ainsi que pour les arômes et solutions pour ceux-ci, en raison des différences notables entre ces produits et les produits du tabac normaux. En outre, les cigarettes électroniques ne sont pas achetées quotidiennement, ni même hebdomadairement, comme les cigarettes. De plus, les cigarettes électroniques ou les vaporisateurs, en tant que tels, n’ont pas de goût sans les liquides qui y sont introduits (19/07/2021, R 2074/2020-2, Bluspot (fig.) / blu (fig.) et al., § 18).
Néanmoins, le niveau d’attention reste élevé pour plusieurs produits pertinents, à savoir les cigarettes électroniques et les articles utilisés avec les cigarettes électroniques, tels que les arômes et solutions pour celles-ci [cigarettes électroniques]. À cet égard, bien qu’il n’y ait pas de fidélité à la marque comparable en ce qui concerne les dispositifs d’inhalation électroniques et les articles utilisés avec ceux-ci, quod non, ils sont utilisés pour minimiser les risques pour la santé liés à la consommation de nicotine et le public visé est souvent le même, à savoir les fumeurs existants souhaitant fumer moins ou les anciens fumeurs de produits du tabac. De plus, les questions de santé restent pertinentes même pour les utilisateurs de produits de vapotage, étant donné que les saveurs et les arômes des liquides sont formulés chimiquement. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent de ces dispositifs doit également être considéré comme relativement élevé (11/05/2022, R 1443/2021-5, Arpha (fig.) / Alfaliquid, § 25-26).
Enfin, un degré d’attention moyen peut être accordé aux accessoires pour fumeurs tels que les filtres à cigarettes ; les tubes à cigarettes ; le papier à cigarettes (11/05/2022, R 1443/2021-5, Arpha (fig.) / Alfaliquid, § 26).
Il s’ensuit que le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BRAVE
BRAVO
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie italophone du public pour laquelle les signes sont significatifs et ont le même concept, comme expliqué en détail ci-dessous. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure 'BRAVO’ sera perçue par le public en cause comme l’adjectif utilisé en relation avec la troisième personne du singulier, masculin, et signifiant, entre autres, 'bon, habile, capable'. Il est également souvent utilisé comme une exclamation d’approbation ou d’appréciation. Cette signification n’a aucun lien direct avec les produits pertinents couvrant de multiples produits du tabac et articles y afférents de la classe 34, et, par conséquent, 'BRAVO’ possède un degré de caractère distinctif normal. Le signe contesté 'BRAVE’ sera perçu par le public italophone avec la même signification que 'BRAVO', bien qu’utilisé en relation avec la troisième personne du pluriel, féminin. De même, 'BRAVE’ n’a aucun lien direct avec les produits pertinents de la classe 34, et il est donc distinctif. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes ne peuvent être différenciés que par leurs lettres finales correspondantes, à savoir 'O’ (marque antérieure) et 'E’ (signe contesté). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il s’ensuit que les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires. Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public en cause, les deux signes seront associés aux mêmes concepts de 'bon, habile ou capable'. Les signes sont conceptuellement identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires en raison du fait qu’ils partagent la plupart de leurs lettres, et conceptuellement identiques.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la seule différence identifiée entre les signes (une différence d’une lettre située à la dernière position des signes) peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
En conséquence, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Florica RUS Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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