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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° W01846681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846681 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 RMUE)
Alicante, le 26/11/2025
Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves, EBBC, Building E L-2633 Senningerberg Luxembourg
Votre référence : VM Enregistrement international n° : 1846681 Marque : GOLDBEARS Nom du titulaire : Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves, EBBC, Building E L-2633 Senningerberg Luxembourg
I. Résumé des faits
Le 29/04/2025 l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 14 Statues, figurines et ornements en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses, en perles [bijouterie], leurs alliages ou leurs imitations, ou recouverts de ces matières.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : ours représentés ou façonnés en or.
- La signification susmentionnée des mots « GOLDBEARS », dont la marque est composée, était étayée le 29/04/2025 par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gold
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bear
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont des statues, figurines et ornements faits d’or ou recouverts d’or et ayant la forme d’ours. Par conséquent, le signe décrit le genre et le matériau des produits.
- Le fait que les deux mots « Gold » et « Bears » sont écrits sans espace ne rend pas le signe dans son ensemble distinctif.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- L’Office était conscient de la déficience de classification soulevée le 02/04/2025. Cependant, cela n’a eu aucun impact sur les produits pour lesquels l’objection a été soulevée en vertu de l’article 7 du RMCUE.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le 12/06/2025, le titulaire a demandé une prolongation de deux mois du délai de présentation des observations. L’Office a accordé cette demande le 20/06/2025, prolongeant le délai initial du 29/06/2025 au 29/08/2025.
Le titulaire a présenté ses observations le 20/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire explique qu’il appartient au groupe HARIBO, un fabricant de confiseries bien connu, célèbre pour ses bonbons HARIBO GOLDBEARS, et dépose des extraits du site web de HARIBO en tant qu’annexe 1 et une publication LinkedIn de l’EUIPO reconnaissant les « Goldbears classiques » en tant qu’annexe 2. Le titulaire décrit le produit GOLDBEARS de longue date et le programme de licences du groupe pour les produits non alimentaires, y compris les bijoux et figurines de la classe 14. La preuve de l’utilisation sous licence dans l’UE est fournie par une collaboration avec Thomas Sabo pour des bijoux en forme d’ours d’or (annexe 3) et avec MDM pour des pièces commémoratives et des figurines en or (annexe 4). Selon le titulaire, cela montre que les consommateurs perçoivent GOLDBEARS comme une indication d’origine commerciale liée à HARIBO, et non comme une description d’objets en forme d’ours dorés.
2. Le titulaire soutient que même un degré minimal de caractère distinctif suffit et que pour le public pertinent, GOLDBEARS ne décrit pas directement le genre ou le matériau des produits contestés. L’Office estime que les consommateurs anglophones liraient le signe comme « ours représentés ou façonnés en or ». Le titulaire accepte que les composants GOLD et BEARS soient significatifs mais soutient que, dans le contexte des produits, le signe sera compris comme une marque spécifique pour les produits HARIBO, d’autant plus que les Goldbears HARIBO et les produits sous licence apparaissent dans de nombreuses couleurs et que les ours dans la nature ne sont pas dorés. Le titulaire s’appuie sur la jurisprudence telle que VITA, Off-white, Sienna Selection, Cine Action, VITALITE, NOW et BREATHE pour soutenir que GOLDBEARS est tout au plus allusif et que de tels signes « parlants » restent distinctifs lorsque le lien avec les produits n’est ni direct ni spécifique.
3. le titulaire invoque la cohérence de la prise de décision. Il énumère de nombreuses marques de l’UE antérieures de la classe 14 incorporant « GOLD » et d’autres incorporant « BEAR/BEARS » qui ont été enregistrées sans objection, et soutient que l’Office ne devrait pas s’écarter de sa récente
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pratique sans justification. En outre, le titulaire dépose en annexe 5 un enregistrement Benelux pour la marque verbale GOLDBEARS couvrant, entre autres, les mêmes produits de la classe 14, faisant valoir que cela confirme la possibilité d’enregistrement du signe pour les produits contestés.
4. La position principale du titulaire est que GOLDBEARS est intrinsèquement distinctif et non descriptif pour ces produits ; ce n’est qu’à titre subsidiaire que le titulaire invoque l’article 7, paragraphe 3, du RMC (caractère distinctif acquis), expressément à titre de demande subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMC] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, point 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMC une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments du titulaire
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1. Les arguments fondés sur la réputation du groupe HARIBO et sur l’utilisation de GOLDBEARS pour des confiseries et divers produits sous licence ne sauraient remettre en cause le caractère descriptif et non distinctif du signe pour les produits visés en classe 14. Le fait que le titulaire fasse partie d’un groupe de confiserie bien connu et que GOLDBEARS soit utilisé pour des sucreries depuis de nombreuses années n’est pas pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque, laquelle doit se concentrer sur la manière dont le public pertinent percevra le signe, isolément, par rapport aux « statues, figurines et ornements en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses, en perles [bijouterie], leurs alliages ou leurs imitations, ou recouverts de ces matières ». Pour ces produits, la combinaison de mots GOLDBEARS sera immédiatement comprise comme indiquant des articles en forme d’ours faits d’or ou recouverts d’or, c’est-à-dire comme une description de la forme et du matériau des produits.
Les exemples de licences soumis en annexes 3 et 4 confirment plutôt qu’ils ne contredisent cette conclusion. Les bijoux Thomas Sabo et les pièces et figurines MDM représentent tous des formes d’ours tridimensionnelles réalisées en or ou en plaqué or. Dans ces exemples, le signe GOLDBEARS est utilisé exactement de manière descriptive pour des articles en or en forme d’ours. Le fait que ces produits soient sous licence officielle et portent le logo HARIBO n’altère pas le sens premier de la combinaison de mots, qui fait directement référence à la nature et au matériau des produits. Par conséquent, les preuves d’usage et de licence ne sauraient être considérées comme une preuve de caractère distinctif intrinsèque.
2. L’argument du titulaire selon lequel seul un degré minimal de caractère distinctif est requis est correct en principe, mais il n’aide pas le titulaire en l’espèce. Un signe sera néanmoins refusé lorsque, comme en l’espèce, il est composé uniquement d’éléments que le public pertinent associera immédiatement et sans réflexion supplémentaire aux produits de manière descriptive. Pour les consommateurs anglophones, les mots GOLD et BEARS font partie du vocabulaire de base. Leur combinaison GOLDBEARS sera perçue immédiatement comme « ours en or » ou « ours dorés ».
Dans le secteur de la bijouterie et des articles cadeaux, il est courant de produire des pendentifs, des breloques, des figurines et des ornements en forme d’animaux, y compris des motifs d’ours, en or ou en métal plaqué or. Pour de tels produits, GOLDBEARS décrit donc à la fois le type de produit et son matériau. Les références du titulaire au fait que les sucreries HARIBO ou les produits sous licence existent en différentes couleurs et que les vrais ours dans la nature ne sont pas dorés ne sont pas décisives, puisque ce qui importe est la compréhension naturelle et directe du signe par rapport aux produits visés, et non la réalité zoologique ou la palette de couleurs des produits de confiserie.
La jurisprudence invoquée par le titulaire n’est pas comparable. Les décisions citées concernent des signes où le lien avec les produits ou services n’était que vague ou nécessitait plusieurs étapes de réflexion. En revanche, GOLDBEARS est une simple juxtaposition de deux mots descriptifs qui forment ensemble une expression tout aussi descriptive. Il ne contient aucun élément sémantique ou structurel inhabituel susceptible de détourner la perception du public de son sens descriptif. En conséquence, le signe ne saurait être qualifié de simple « allusion » ou de « marque parlante » conservant un caractère distinctif, mais relève pleinement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et, pour les mêmes raisons, est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
3. L’argument du titulaire fondé sur des marques de l’Union européenne antérieures en classe 14 incorporant les éléments
« GOLD » ou « BEAR(S) » n’est pas non plus convaincant. Selon une jurisprudence constante, l’Office n’est pas lié par des décisions d’enregistrement antérieures. Chaque demande doit être examinée en fonction de ses propres mérites, à la lumière du signe spécifique demandé et des produits ou services revendiqués. Les listes fournies par le titulaire ne démontrent pas que la situation de fait et de droit dans ces affaires est identique à celle de la présente affaire. De nombreuses marques citées incluent des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires susceptibles de conférer un caractère distinctif, se rapportent à des produits différents, ou peuvent avoir été acceptées pour des raisons qui ne ressortent pas du simple extrait du registre.
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Les mêmes considérations s’appliquent à l’enregistrement Benelux invoqué en annexe 5. Les offices nationaux et régionaux ne sont pas liés par le RMCUE et peuvent avoir accordé une protection sur la base d’évaluations factuelles ou de normes juridiques différentes, y compris la prise en compte éventuelle du caractère distinctif acquis. De tels enregistrements peuvent être pris en considération mais ne sont pas décisifs pour l’Office, qui doit assurer une application correcte de l’article 7 du RMCUE. Compte tenu du caractère clairement descriptif de GOLDBEARS pour les produits contestés, l’Office n’est pas tenu de suivre la pratique d’autres autorités ou des enregistrements antérieurs qui ne sont pas strictement comparables.
4. L’Office prend dûment note de l’allégation de caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° 1846681 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif sur le territoire anglophone (Irlande et Malte), ainsi que dans les États membres où l’anglais est bien compris, à savoir le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède, pour les produits suivants :
Classe 14 Statues, figurines et ornements en métaux précieux ou semi-précieux, en pierres précieuses, en perles [bijouterie], leurs alliages ou leurs imitations, ou revêtus de ceux-ci.
L’enregistrement international peut être maintenu pour les produits et services suivants, à savoir :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audio, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de surveillance, de contrôle, d’essai, d’inspection, de sauvetage, d’enseignement et de simulation ; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audio, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de surveillance, de contrôle, d’essai, d’inspection, de sauvetage, d’enseignement et de simulation ; dispositifs technologiques portables, à savoir montres intelligentes, bracelets codés, microphones, haut-parleurs et casques audio ; équipements de communication ; instruments de communication ; équipements pour la reproduction du son, d’images et de données ; appareils et instruments de traitement de données ; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour les équipements de communication et de reproduction précités ; appareils, instruments et câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour appareils, instruments et câbles pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, d’images ou de données ; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, d’images ou de données ; ordinateurs et périphériques d’ordinateur ; étuis, pièces, accessoires et périphériques spécialement conçus pour ordinateurs et périphériques d’ordinateur ; tapis de souris ; contenus enregistrés et téléchargeables ; contenus multimédias ; logiciels informatiques ; supports de données d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; dessins animés ; aimants, magnétiseurs et démagnétiseurs ; équipements et vêtements de protection et de sécurité contre les accidents, les blessures, l’irradiation et le feu ; équipements de plongée ; métronomes ; distributeurs automatiques de billets [DAB] ; caisses enregistreuses ; mécanismes pour appareils à prépaiement.
Classe 14 Pierres précieuses, perles [bijouterie] et métaux précieux et leurs alliages et imitations ; monnaies ; porte-clés et chaînes porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif] et leurs breloques ; médailles ; joaillerie ; pierres précieuses et semi-précieuses ; écrins à bijoux
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et boîtes; instruments horlogers et chronométriques; instruments horaires; boîtes et écrins pour montres; chaînes de montres; bracelets de montres.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; planches à graver; articles pour reliures; pinces à billets; photographies; appareils pour le montage de photographies; articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, matériel de décoration et de modelage; décorations de fête en papier; décorations en papier; autocollants décoratifs; décorations murales en papier; matériel de dessin et matériel de dessin pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exception des appareils]; livres d’activités; matières filtrantes en papier; sacs et films d’emballage, de conditionnement et de stockage en papier, carton ou matières plastiques; caractères d’imprimerie; clichés; autocollants; composteurs; tampons; porte-passeports; appareils d’étiquetage manuels; œuvres d’art et figurines en papier et carton, et modèles d’architectes; serviettes de table jetables en papier; chemins de table jetables en papier.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, peaux brutes et peaux; peaux d’animaux; bagages, sacs, portefeuilles, sacs de transport et autres porte-objets similaires; sacs à dos; sacs de cou
[sacs]; sacs à provisions en filet; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour clés; portefeuilles de poche; porte-bébés en forme de poche; sangles pour patins; nécessaires de toilette [vides]; parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais, sellerie et vêtements pour animaux; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; flacons; glacières (récipients non électriques); ustensiles cosmétiques; étuis adaptés pour ustensiles cosmétiques; éponges pour le visage et le corps; distributeurs de savon; pots de chambre; ustensiles de toilette; porte-savons; articles pour le nettoyage dentaire; étuis pour articles et ustensiles de nettoyage dentaire; appareils électriques pour le démaquillage; tampons de polissage pour le visage; vaporisateurs de parfum; poudriers; houppettes; nécessaires de toilette, garnis; trousses de toilette, garnies; peignes; brosses à dents; brosses à cheveux; articles pour animaux, à savoir brosses pour animaux de compagnie, gamelles pour animaux, récipients pour aliments pour animaux de compagnie et bacs à litière pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; aquariums d’intérieur; assiettes jetables; assiettes; boîtes à savon; boîtes à biscuits; boîtes à thé; boîtes en verre; boîtes à déjeuner; boîtes à pain; boîtes à bonbons; coupes à fruits; dessous de plats [ustensiles de table]; bouteilles en verre; plateaux à usage domestique; sucriers, boîtes à bonbons et boîtes à biscuits [récipients à usage domestique]; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères; éponges à usage domestique; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; ustensiles de nettoyage; appareils pour la diffusion de parfums d’ambiance [vaporisateurs de parfum]; verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction; verrerie à usage domestique; porcelaine et faïence, non comprises dans d’autres classes; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en céramique, faïence, porcelaine, terre cuite ou verre; articles de jardinage, à savoir vases, pots de fleurs, récipients pour fleurs, pulvérisateurs pour tuyaux d’arrosage, buses de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage, gants de jardinage, supports pour fleurs et plantes, terrariums d’intérieur, arroseurs, jardinières, plateaux de semis, dispositifs d’arrosage; articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures, à savoir brosses et chiffons de polissage; anti-bouloches, électriques ou non électriques; pinces à linge; embauchoirs; étendoirs à linge; paniers à linge; housses de forme pour planches à repasser; chausse-pieds; cache-boîtes à mouchoirs.
Classe 24 Textiles et substituts de textiles; sacs de couchage; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; bannières; revêtements de meubles.
Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures [habillement]; poches pour vêtements; cols amovibles; manchettes; tirettes pour chaussures; couvre-chaussures autres qu’à usage médical; sur-chaussures; ceintures en tissu [habillement]; ceintures en cuir [habillement]; bretelles de soutien-gorge; bretelles pour vêtements [parties de vêtements]; costumes.
Classe 28 Jeux, jouets et articles de jeux; jouets pour animaux de compagnie; flotteurs de natation gonflables; jouets gonflables; appareils de terrains de jeux; toboggans [équipements de terrains de jeux]; maisons de jeux; soulagement du stress
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ballons d’exercice; figurines jouets; hochets [jouets]; équipement de billard; appareils de jeux vidéo; jeux d’arcade; machines d’amusement; articles et équipements de gymnastique et de sport, non compris dans d’autres classes; articles et équipements de natation, non compris dans d’autres classes; sacs spécialement conçus pour skis et planches de surf; sacs de golf; arbres de Noël artificiels; décorations pour arbres de Noël, à l’exception des lumières, bougies et confiseries; confettis; jouets fantaisie pour faire des farces; pétards [articles de fête fantaisie]; chaussettes de Noël; ornements pour arbres de Noël; masques de carnaval; chapeaux de carnaval [chapeaux de fête en papier]; masques de costume; costumes de poupées; fausses dents fantaisie; articles de fête, nouveautés pour Pâques; articles de fête, nouveautés pour Halloween; articles de fête, nouveautés pour le carnaval; ballons de fête; articles de fête en papier; nouveautés pour fêtes et soirées dansantes, à l’exception des lumières, bougies et confiseries; chapeaux de fête en papier
[articles de fête fantaisie].
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE-R.
Dardan SULEJMANI
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