Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 003229054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 054
Volano B.V., Zevendreef 3104, 6605 VH Wijchen, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Shanyu Industry Co., Ltd., 202, Building B, Daguangkan Building, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 29/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 054 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 410 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, dont le montant est fixé à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/11/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 410 «ADVTRONICS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 030 821 «ADVITRONICS» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque Benelux n° 1 030 821 de la partie opposante.
Décision sur opposition n° B 3 229 054 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; câbles et fils ; pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Chargeurs portables ; chargeurs ; accumulateurs électriques ; batteries haute tension ; batteries électriques ; batteries rechargeables ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; batteries de stockage électriques ; batteries lithium-ion ; blocs d’alimentation [batteries] ; batteries à charger ; chargeurs de batteries ; batteries électriques ; batteries nickel-cadmium ; câbles de batterie ; cellules photovoltaïques ; batteries solaires ; batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules ; réseaux électriques (matériaux pour -) [fils, câbles].
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les pièces ne sont liées qu’aux produits pour lesquels elles peuvent raisonnablement être pertinentes.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés accumulateurs électriques ; batteries haute tension ; batteries électriques ; batteries rechargeables ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; batteries de stockage électriques ; batteries lithium-ion ; blocs d’alimentation [batteries] ; batteries à charger ; batteries électriques ; batteries nickel-cadmium ; câbles de batterie ; cellules photovoltaïques ; batteries solaires ; batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant d'appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés câbles de batterie ; et réseaux électriques (matériaux pour -) [fils, câbles] sont inclus dans la catégorie générale de l’opposant d'appareils et instruments pour la conduction d’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés chargeurs portables ; chargeurs ; chargeurs de batteries sont similaires à un degré élevé aux appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité de l’opposant, car les produits contestés sont des accessoires électroniques portables conçus pour fournir de l’énergie à des appareils tels que des batteries ou des appareils alimentés par batterie, qui sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposant et sont explicitement utilisés pour l’accumulation d’électricité (ce qui est essentiel pour la fonction des chargeurs contestés).
Par conséquent, les produits en comparaison sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Décision sur opposition nº B 3 229 054 Page 4 sur 5
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ADV(*)TRONICS » (et leurs sons). Les signes ne diffèrent que par la présence de la lettre « I » placée en quatrième position de la marque antérieure.
Compte tenu de la séquence de lettres communes, qui apparaissent placées de manière quasi identique et considérant que la seule différence réside dans une lettre médiane qui peut facilement passer inaperçue, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque en raison du sens de lecture (de gauche à droite), les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, étant donné que pour une partie du public les signes sont dépourvus de toute signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour l’autre partie du public qui perçoit les deux signes comme faisant allusion à « advance/advancement » et « electronics », les signes sont conceptuellement identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé et ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la comparaison pour une partie du public et que, pour l’autre partie, les signes sont conceptuellement identiques.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, Cour de justice, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Il doit être tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, Cour de justice, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, Tribunal, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu du nombre de similitudes entre les signes, en particulier lorsqu’ils sont utilisés en relation avec des produits identiques ou hautement similaires, la variation d’une seule lettre au milieu des signes n’est pas suffisante pour empêcher un risque de confusion, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux nº 1 030 821 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur nº 1 030 821. conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, Tribunal, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 229 054 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Mónica MOLLET MAQUEDA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Semi-conducteur ·
- Pays-bas ·
- Benelux ·
- Pertinent
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Tube ·
- Arôme ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Papier
- Service ·
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Gestion d'entreprise ·
- Équipement informatique ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Véhicule
- Union européenne ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Plat ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Classes ·
- Viande ·
- Usage
- Marque ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Facture ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Vente ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Réserve ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Usage sérieux ·
- Location ·
- Usage ·
- Nullité
- Marque ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Gel ·
- Éléments de preuve ·
- Facture ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Lunette ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- For ·
- Software ·
- Service ·
- Électronique ·
- Vidéos ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Multimédia ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Adhésif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.