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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2020, n° R1999/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1999/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 mars 2020
Dans l’affaire R 1999/2019-1
SOFRESCO GmbH Baarerstrasse 55,
6304 Zug
Suisse Demanderesse/requérante représentée par A2 Estudio Legal, C/Alcalá 143, 3° Derecha, ES-28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 133
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE, à l’du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
20/03/2020, R 1999/2019-1, elle produit des amers (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 février 2019, SOFRESCO GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits horticoles aux horticoles et non transformés; produits forestiers non transformés et bruts; produits aquatiques crus et non traités; produits agricoles crus et non traités; légumes frais; fruits non préparés; noix; pamplemousses; plantes et fleurs naturelles; graines, bulbes et plants pour culture sélective des plantes; animaux vivants; boissons pour animaux de compagnie; le malt.
2 Le 11 mars 2019, le demandeur a été informé des irrégularités suivantes:
– Aucun représentant n’a été désigné conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
– Il est nécessaire de préciser que l’adresse principale est établie en Suisse, alors que l’adresse de correspondance est établie au Mexique.
3 Par décision rendue le 12 juin 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour ces motifs et non corrigée dans le délai imparti.
4 Le 9 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, en demandant l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
Motifs du recours
5 Les arguments développés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
3
– En dépit du fait que le refus indique la date du 12 juin 2019, reçue le 18 juillet 2019, comme en atteste l’accusé de réception (ANNEXE 1), de sorte que le délai de 2 mois commence à courir à compter de la date de réception de ce dernier, à savoir le 18 juillet 2019, jusqu’au 18 septembre 2019; Le recours a été introduit pendant le délai de recours.
– L’une des raisons du rejet de la demande de marque était le manque de représentation de la demanderesse. Le représentant de la demanderesse a été autorisé le 5 septembre 2019.
– En ce qui concerne le second motif de refus et le cas de correction, il est indiqué que tant l’adresse principale que l’adresse de correspondance du titulaire de la marque sont: Baarerstrasse 55, 6304 Zug, Suisse
Motifs
6 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
9 En l’espèce, étant donné que la demanderesse n’a pas été informée des motifs concernant le refus éventuel de la demande de marque, il peut être considéré que la demanderesse n’était pas tenue de représenter l’Office par un représentant professionnel au sens de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE.
10 Même si la désignation nécessaire d’un représentant aurait dû être nommée le 11 mars 2019 et dans le délai qui y est imparti, compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, point 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, «BRUNO», § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2,
MIRACA, § 12; 08/07/2015, R 126/2015-4, «FONTUS», § 12; 28/07/2015, R
3048/2014-5, RIGHTON, § 16, 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPINT).
11 S’agissant de la deuxième irrégularité, il a également été remédié au stade du recours, pour les mêmes raisons susmentionnées.
12 Dès lors, la décision attaquée est annulée et l’affaire sera remboursée en vue de la poursuite de la procédure.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signé
M. Bra
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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