Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° R1771/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1771/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 décembre 2025
Dans l’affaire R 1771/2025-5
BRAINIO s.r.o. Korunní 2569/108 10100 PRAHA République tchèque Demanderesse / Appelante représentée par Kamil Kolátor, Dobiášova 1264/29, 46006 Liberec, République tchèque
contre
ZINEREO PHARMA, S.L.U. A RELVA, S/N 36410 O PORRIÑO (PONTEVEDRA) Espagne Opposante / Défenderesse représentée par ROEB Y CIA, S.L., Plaza de Cataluña, 4 – 1°, 28002 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 226 060 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 133)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 30 mai 2024, BRAINIO s.r.o. («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques; Vitamines, minéraux et oligo-éléments; Substances et médicaments diététiques et nutritionnels; Sirops médicinaux; Extraits de plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, minéraux, oligo-éléments et extraits de plantes; Compléments alimentaires enrichis en vitamines, minéraux ou oligo-éléments; Préparations vitaminiques; Vitamines et préparations multivitaminiques; Minéraux et préparations multiminérales; Tisanes; Herbes médicinales; Confiseries, pastilles, comprimés, capsules ou gommes à mâcher médicamenteux; Substances diététiques à usage médical; Eaux minérales et boissons diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Additifs alimentaires à usage médical; Préparations ou denrées alimentaires albumineuses à usage médical; Baumes, crèmes et onguents à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Huiles médicinales; Huiles médicinales; Graisses à usage médical; Sels médicinaux, Teintures à usage médical; Extraits ou sirops de plantes; Aliments vitaminés et minéraux sous forme de concentrés; Concentrés de protéines, y compris préparations nutritionnelles pour denrées alimentaires; Levure à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires à effets médicinaux; Préparations nutritionnelles ou diététiques à usage médical pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre; Compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine animale; Protéines pour la consommation humaine (compléments alimentaires); Produits et préparations protéiques nutritionnels (compléments alimentaires); Préparations nutritionnelles spéciales (compléments alimentaires) d’origine animale pour athlètes ou personnes ayant une dépense énergétique élevée; Préparations nutritionnelles pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre, comprises dans cette classe; Compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine végétale.
Classe 29: Gélatine; Produits et préparations nutritionnels à base de gélatine; Matières grasses comestibles; Huiles à usage alimentaire; Extraits d’algues pour l’alimentation; Lait; Produits laitiers; Yaourt; Fruits et légumes conservés ou cristallisés, séchés et cuits; Soupes; Consommés; Bouillons.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
3
Classe 30: Confiserie; Gomme à mâcher; Bonbons; Crèmes glacées; Produits de boulangerie; Confiserie; Cacao; Café; Thé; Chocolat; Boissons à base de chocolat, de cacao, de café ou de thé; Produits alimentaires et préparations à base de céréales pour la consommation humaine, compris dans cette classe; Pâtes alimentaires; Muesli; Miel; Propolis pour la consommation humaine.
2 La demande a été publiée le 2 août 2024.
3 Le 24 octobre 2024, ZINEREO PHARMA, S.L.U. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure suivante n° 17 992 185
déposée le 27 novembre 2018 et enregistrée le 26 mars 2019 en tant que marque de l’Union européenne pour, notamment, les produits suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire; Préparations hygiéniques à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments nutritionnels; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Compléments probiotiques; Pansements, matières pour pansements; Matières pour plomber les dents, cire dentaire; Désinfectants.
6 L’opposante a déposé ses arguments avec l’acte d’opposition.
7 La requérante n’a pas participé à la procédure d’opposition.
La décision attaquée
8 Par décision du 31 juillet 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour une partie des produits contestés, à savoir les suivants:
Classe 5: Tous les produits de cette classe.
Classe 30: Thé; boissons à base de thé.
9 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour le surplus.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
4
10 Elle a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants :
− Tous les produits contestés de la classe 5 sont identiques aux préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire de l’opposante, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
− Les produits contestés de la classe 29 sont dissimilaires à tous les produits de l’opposante. Les thés ; boissons à base de thé contestés sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposante de la classe 5.
− Il ressort de la jurisprudence que, s’agissant des préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520,
§ 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
− La marque antérieure comprend les éléments et aspects suivants :
• « flow » signifie « un courant ou un écoulement continu ». Cet élément n’a pas de lien suffisamment direct avec les produits pertinents. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal ;
• « biotic » signifie « relatif aux organismes vivants » ou « produit par l’action d’organismes vivants ». Cet élément décrit les éléments biologiques qui sont souvent au centre de produits tels que les produits pharmaceutiques et les compléments nutritionnels. Par conséquent, il est descriptif ;
• La police et les couleurs utilisées pour représenter les éléments verbaux ci-dessus ne détournent pas l’attention des consommateurs des éléments qu’elles embellissent. Par conséquent, elles sont au mieux faibles ;
• Le dispositif figuratif ne peut être considéré comme une forme géométrique de base et ne transmet pas de signification spécifique aux consommateurs. Par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
− Le signe contesté comprend les éléments et aspects suivants :
• L’élément verbal « FLOW » sera compris dans le sens spécifié ci-dessus. Il est distinctif, car il n’a pas de relation directe avec les produits pertinents ;
• L’élément verbal ci-dessus est représenté dans une police de caractères de base qui manque de caractère distinctif ;
• Le dispositif figuratif n’introduit pas un nouveau concept dans le signe mais renforce simplement le sens de « FLOW ». Par conséquent, il est distinctif à un degré normal ;
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
5
• Le fond noir est un élément banal qui sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient. Il est donc dépourvu de caractère distinctif.
− Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Les produits identiques/similaires s’adressent au public général et professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude auditive supérieure à la moyenne et une similitude conceptuelle élevée.
− Étant donné que les signes partagent le même élément verbal distinctif « FLOW », il existe un risque sérieux que les consommateurs perçoivent les signes comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, qui ont délibérément décidé de construire leurs marques autour de ce concept distinctif. Inversement, les différences entre les signes peuvent être perçues comme de simples caractéristiques supplémentaires ou des variations destinées à désigner des gammes de produits spécifiques au sein d’une marque commune. Il est donc tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, ou vice versa.
− Le reste des produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait aboutir.
11 Le 29 septembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée.
12 Par le même acte, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
13 Dans sa réponse reçue le 20 novembre 2025, l’opposante a demandé le rejet du recours.
14 Aucun recours incident n’a été formé. Moyens et arguments des parties
15 Les arguments soulevés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit : Différences visuelles
− La marque contestée est une simple marque verbale FLOW composée de seulement quatre lettres, sans aucun élément figuratif ou graphique particulier.
− La marque antérieure est très stylisée : elle contient un élément figuratif distinctif (un cercle avec des points jaunes), des couleurs vives (vert, jaune), et l’élément verbal est composé de dix lettres, « biotic » constituant une partie substantielle du signe.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
6
Différences phonétiques
− FLOW se prononce en une seule syllabe [flou]. flowbiotic se prononce en quatre syllabes [flou-bai-o-tik], ce qui le rend significativement plus long, avec un rythme et une structure sonore différents. Le Tribunal a constamment jugé qu’une différence nette dans le nombre de syllabes et la longueur globale des mots réduit la similitude phonétique.
− Le consommateur moyen ne peut raisonnablement confondre le terme court et percutant « FLOW » avec le terme long et complexe « flowbiotic ».
Différences conceptuelles
− Le terme « FLOW » a une signification claire en anglais – « flux, mouvement, continuité », un concept général et positif.
− En revanche, « flowbiotic » est un mot fantaisiste et artificiel combinant « flow » et « biotic » (se référant à la « vie » ou au « biologique »). Les consommateurs le percevront comme une expression technique/biologique spécifique, et non comme le simple mot « flow ».
− Le Tribunal a jugé qu’une différence conceptuelle nette réduit le risque de confusion. Par conséquent, il n’y a pas de similitude conceptuelle entre les marques.
− L’élément commun « flow » est de faible caractère distinctif (mot courant), tandis que l’élément « -biotic » différencie fortement la marque antérieure, éliminant tout risque de confusion.
− Le public très attentif ne confondra pas les signes en conflit.
− Compte tenu de la nette dissimilitude entre les deux signes, les deux marques sont capables de coexister pacifiquement même en relation avec des types de produits similaires, y compris les compléments alimentaires. Les caractéristiques visuelles, phonétiques et conceptuelles distinctes des marques garantissent que les consommateurs les distingueront aisément, même lorsque les produits relèvent du même secteur de marché.
16 Les arguments soulevés par l’opposant en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La similitude entre les signes en conflit réside dans l’élément verbal principal « Flow », qui est identique dans les deux marques. En revanche, les éléments graphiques des marques respectives sont de très faible caractère distinctif.
− D’autre part, le demandeur souligne l’importance des éléments figuratifs de la marque antérieure. Bien que la marque antérieure soit effectivement figurative, elle ne peut raisonnablement être décrite comme « hautement stylisée » simplement parce qu’elle contient des couleurs ou des formes de base. Sa seule composante graphique consiste en un dessin minimaliste sans signification reconnaissable pour le public. Par conséquent, cet élément serait perçu comme un ajout purement décoratif, et non comme une caractéristique distinctive ou conceptuellement significative du signe.
− Néanmoins, bien que les deux marques soient figuratives, la comparaison visuelle doit principalement se concentrer sur leurs éléments verbaux respectifs, puisque dans les deux cas ceux-ci apparaissent
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
7
seulement minimalement stylisés et occupent une position visuellement dominante. Selon les lignes directrices de l’EUIPO, les signes figuratifs comportant des éléments verbaux sont considérés comme similaires dans la mesure où ils partagent un nombre significatif de lettres dans la même position et ne sont pas fortement stylisés ou sont stylisés de la même manière ou d’une manière similaire. La jurisprudence confirme que la similitude entre les signes peut être constatée malgré le fait que les lettres soient représentées graphiquement dans différentes polices de caractères, en italique ou en gras, en majuscules ou en minuscules ou en couleur.
− La requérante fait valoir que l’ajout de « BIOTIC » à la fin de la marque antérieure crée une distinction visuelle suffisante. Ceci est incorrect. La simple adjonction d’un élément verbal supplémentaire n’annule pas le fait que les marques partagent une séquence de lettres identique à leur début. Cette coïncidence dans la partie initiale du signe est visuellement significative et doit se voir accorder un poids approprié.
− En outre, l’élément « BIOTIC » a peu ou pas de caractère distinctif par rapport aux produits concernés. Il s’agit d’un terme habituel et générique dans les domaines des aliments diététiques, des compléments nutritionnels et des produits connexes orientés vers la santé, où il apparaît fréquemment comme un suffixe descriptif. Sa présence contribue donc de manière minimale au caractère distinctif global du signe antérieur. Visuellement séparé de « FLOW » par des couleurs contrastées, le terme « BIOTIC » fonctionne comme un simple descripteur qui informe les consommateurs sur la nature des produits. Il sera perçu comme un élément auxiliaire plutôt que dominant et ne peut pas diminuer le fort impact visuel de l’élément initial partagé « FLOW ».
− Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement une influence plus forte sur l’impression d’ensemble. Les consommateurs n’analysent généralement pas les signes en détail et s’y réfèrent par leurs éléments verbaux plutôt qu’en essayant de décrire leurs caractéristiques décoratives.
− En l’espèce, l’élément figuratif de la marque contestée ne consiste qu’en une simple ligne ondulée sans signification claire ou reconnaissable pour le consommateur. Il doit donc être considéré comme un ajout ornemental ayant peu ou pas d’impact sur la comparaison visuelle. Quant à la marque antérieure, son élément figuratif est légèrement plus élaboré mais reste purement décoratif. Compte tenu de son design minimaliste et abstrait, le consommateur moyen ne lui attribuerait aucun concept spécifique et se concentrerait naturellement sur l’élément verbal à la place.
− La décision contestée a correctement affirmé que les éléments supplémentaires présents dans les marques, y compris l’élément verbal « BIOTIC » et les composants figuratifs respectifs, sont non distinctifs, faibles ou moins impactants, et que leur influence ne doit pas être surestimée.
− En outre, il convient de noter que la seconde partie de la marque antérieure, « BIOTIC », est moins distinctive que l’élément commun « FLOW ». Le terme « BIOTIC » est un suffixe couramment utilisé qui apparaît fréquemment dans le domaine de la santé, de la nutrition, des compléments alimentaires et des produits connexes. Il est généralement compris par les consommateurs comme faisant référence à des organismes vivants ou à des produits qui soutiennent ou affectent les fonctions biologiques. En conséquence, cet élément a un caractère distinctif plus faible et contribue moins à l’impression phonétique et conceptuelle globale du signe.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
8
− En revanche, l’élément « FLOW » est plus distinctif et occupe la position dominante au début des deux marques. Compte tenu de son placement initial et de son caractère distinctif intrinsèque plus fort, « FLOW » a un impact plus important sur la perception du consommateur que le suffixe plus faible, descriptif ou semi-descriptif « BIOTIC ». Par conséquent, d’un point de vue auditif, l’élément commun « FLOW » sera la partie la plus facilement mémorisée par le public, tandis que l’élément additionnel est moins susceptible d’être retenu ou mis en évidence.
− La requérante affirme même que « les consommateurs le percevront comme une expression technique ou biologique spécifique, et non comme le simple mot “flow” ». Cet argument est infondé.
− Au contraire, le terme « FLOW » jouit d’un degré élevé de caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause. Il s’agit d’un concept facilement compréhensible, facile à mémoriser et à associer à une idée générale de mouvement ou de continuité, pourtant il n’a aucun lien direct ou spécifique avec les produits pharmaceutiques, les aliments diététiques, les compléments nutritionnels ou l’un quelconque des autres produits concernés.
− Dans la classe 29, le signe contesté couvre « gélatine ; produits et préparations à base de gélatine nutritionnelle ; graisses comestibles ; huiles à usage alimentaire ; extraits d’algues pour l’alimentation ; lait ; produits laitiers ; yaourt ; fruits et légumes conservés ou cristallisés, séchés et cuits ; soupes ; consommés ; bouillons ». Bien que ces produits relèvent de la catégorie des denrées alimentaires, ils partagent d’importantes similitudes avec plusieurs produits de la classe 5.
− La marque antérieure protège, entre autres, les aliments diététiques, les compléments nutritionnels, les compléments alimentaires et les compléments probiotiques. Les produits et préparations à base de gélatine nutritionnelle de la classe 29 ont un objectif comparable aux compléments nutritionnels de la classe 5, étant donné que les deux catégories visent à améliorer ou à soutenir la nutrition des humains ou des animaux.
− Enfin, la gamme des denrées alimentaires protégées dans la classe 29 est également similaire aux aliments diététiques couverts dans la classe 5. Des produits tels que le yaourt, les fruits secs, les légumes cuits, les soupes, les consommés et les bouillons sont fréquemment consommés dans le cadre de régimes alimentaires spécifiques ou de plans de nutrition axés sur la santé. Le yaourt, par exemple, est largement promu pour sa teneur en probiotiques et ses bienfaits digestifs. Les fruits secs et les légumes cuits sont souvent recommandés comme aliments adaptés aux régimes, riches en nutriments et en fibres. Les soupes, consommés et bouillons sont couramment inclus dans les régimes hypocaloriques ou médicalement recommandés car ils sont faciles à digérer et fournissent des nutriments essentiels. Ces similitudes en termes de finalité, d’utilisation et de public cible placent les produits de la classe 29 à proximité des aliments diététiques de la classe 5.
− Plusieurs produits de la classe 30 sont fréquemment utilisés comme vecteurs d’ingrédients nutritionnels ou fonctionnels et sont couramment commercialisés comme aliments orientés vers la santé ou aliments fonctionnels. Cela s’applique en particulier aux confiseries et aux chewing-gums. Ces produits incorporent souvent des vitamines, des minéraux, des ingrédients énergisants tels que la caféine ou la taurine, ou des cultures probiotiques. Par exemple, les gommes enrichies en vitamines, les barres de céréales enrichies en fibres ou les chewing-gums probiotiques sont largement disponibles sur le marché et sont destinés à compléter le régime alimentaire des consommateurs de la même manière que les compléments nutritionnels de la classe 5.
− De même, les préparations à base de céréales telles que le muesli, les mélanges de céréales ou les barres de céréales présentent également une proximité claire avec les aliments diététiques de la classe 5. Ces produits sont fréquemment
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
9
promus pour leur valeur nutritionnelle, leur teneur élevée en fibres ou leurs formulations à faible teneur en sucre. Ils sont souvent consommés dans le cadre de régimes alimentaires contrôlés ou de plans de gestion de la santé, et leur objectif chevauche de manière significative celui des denrées alimentaires diététiques destinées à soutenir une nutrition équilibrée, le contrôle du poids ou la santé digestive.
− En outre, les boissons et produits tels que le café et le thé apparaissent fréquemment sous des formes fonctionnelles ou enrichies. Des exemples incluent les thés riches en antioxydants ou les boissons au café énergisantes. Ces produits sont souvent positionnés sur le marché comme offrant des bienfaits spécifiques liés à la santé, ce qui les place à proximité des compléments nutritionnels et probiotiques.
− Outre les produits formellement énumérés dans la demande de marque, il est également pertinent de prendre en considération les produits commercialisés sous le signe contesté. Ces produits sont très similaires à ceux commercialisés sous la marque antérieure. Dans les deux cas, les signes sont utilisés en relation avec des compléments destinés à la consommation humaine visant à soutenir divers objectifs liés à la santé.
− Cela démontre que, dans la pratique commerciale, les marques opèrent dans le même secteur et répondent aux mêmes besoins de la même catégorie de consommateurs.
− Par conséquent, même s’il pouvait être soutenu que tous les articles désignés dans la demande contestée ne sont pas également similaires aux produits protégés par la marque antérieure, la réalité pratique demeure que le signe est utilisé pour des produits qui sont extrêmement proches par leur nature, leur finalité et leur public visé, à savoir des compléments alimentaires et nutritionnels pour l’homme.
− Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et l’appréciation globale du risque de confusion (qui inclut le risque d’association) implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération et, en particulier, la similitude entre les marques et la similitude entre les produits ou services désignés.
− Les différences entre les marques identifiées par la requérante sont entièrement compensées par l’identité des produits de la classe 5 et par la similitude significative des produits des classes 29 et 30. De même, tout degré de similitude moindre qui pourrait exister entre certaines denrées alimentaires et les produits de la classe 5 est compensé par la forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, qui découle principalement de leur élément initial identique et distinctif. En outre, le fait que les deux marques soient effectivement utilisées pour des compléments alimentaires et nutritionnels démontre en outre que les signes ne peuvent coexister sur le marché sans engendrer un risque de confusion, ou à tout le moins un risque d’association.
− Au vu de ces circonstances, l’impression d’ensemble créée par les signes est telle que le public pertinent est susceptible de croire que les produits en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En conséquence, le risque de confusion est indéniable, et la marque contestée doit donc être rejetée dans son intégralité.
− Pour les raisons détaillées ci-dessus, le recours doit être rejeté dans son intégralité, et les dépens de la procédure devraient être supportés par la requérante.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
10
Motifs
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
18 Toutefois, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée doit être confirmée.
Portée du recours
19 Seule la requérante a formé un recours contre la décision attaquée par laquelle la marque demandée a été partiellement refusée.
20 En l’absence de recours incident dans le délai imparti, la décision attaquée est devenue définitive en ce qu’elle a rejeté l’opposition.
21 Seuls les produits suivants sont encore en cause dans le présent recours :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; Vitamines, minéraux et oligo-éléments ; Substances et médicaments diététiques et nutritionnels ; Sirops médicinaux ; Extraits de plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, minéraux, oligo-éléments et extraits de plantes ; Compléments alimentaires enrichis en vitamines, minéraux ou oligo-éléments ; Préparations vitaminées ; Vitamines et préparations multivitaminées ; Minéraux et préparations multiminérales ; Tisanes ; Herbes médicinales ; Confiseries, pastilles, comprimés, capsules ou gommes à mâcher médicamenteux ; Substances diététiques à usage médical ; Eaux minérales et boissons diététiques à usage médical ; Aliments diététiques à usage médical ; Additifs alimentaires à usage médical ; Préparations ou denrées alimentaires albumineuses à usage médical ; Baumes, crèmes et onguents à usage médical ; Préparations chimiques à usage médical ; Huiles médicinales ; Huiles médicinales ; Graisses à usage médical ; Sels médicinaux, Teintures à usage médical ; Extraits ou sirops de plantes ; Aliments vitaminés et minéraux sous forme de concentrés ; Concentrés de protéines, y compris préparations nutritionnelles pour denrées alimentaires ; Levure à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires à effets médicinaux ; Préparations nutritionnelles ou diététiques à usage médical pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre ; Compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine animale ; Protéines pour la consommation humaine (compléments alimentaires) ; Produits et préparations protéinés nutritionnels (compléments alimentaires) ; Préparations nutritionnelles spéciales (compléments alimentaires) d’origine animale pour athlètes ou personnes ayant une dépense énergétique élevée ; Préparations nutritionnelles pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre, comprises dans cette classe ; Compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine végétale.
Classe 30 : Thé ; Boissons à base de thé.
22 L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, RMUE, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, RMDUE.
23 Conformément à l’article 25, paragraphe 2, RMDUE, un recours incident est présenté dans un document distinct de la réponse. Bien que l’opposante conteste les produits déclarés dissemblables dans la classe 29 et la classe 30 par la division d’opposition dans sa réponse demandant le rejet total
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
11
refus de la marque demandée, cette dernière n’a pas déposé de document distinct pour son recours incident. Par conséquent, le recours incident allégué est irrecevable.
24 Par conséquent, la Chambre de recours limitera son appréciation à la question de savoir s’il existe un risque de confusion à l’égard des produits susmentionnés pour lesquels la marque contestée a été refusée.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
25 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
26 Le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion suppose à la fois que la marque demandée et la marque antérieure soient identiques ou similaires, et que les produits ou services visés par la demande d’enregistrement soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
27 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent et territoire
28 Les produits respectifs de la classe 30: Thé; boissons à base de thé sont des produits de consommation courante/de masse (10/10/2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts, EU:T:2012:535, § 99; 12/04/2016, T-361/15, Choice Chocolate & ice cream, EU:T:2016:21, § 18; 15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145, § 49; 17/12/2010, T-336/08, Hase, EU:2010:546,
§ 19).
29 En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé. Pour les mêmes raisons, un degré d’attention relativement élevé de la part du public est constaté en ce qui concerne les produits des opposants de la classe 5 (15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124,
§ 36; 23/11/2017, R 1257/2017 2, STERISPOR / Steripore, § 24). Il en va de même pour les produits diététiques en général et pour les compléments alimentaires, qui, à proprement parler, ne sont pas des médicaments, mais constituent néanmoins des produits du domaine de la santé, puisqu’ils sont généralement destinés à améliorer la santé, ce qui peut être considéré comme des produits auxquels les consommateurs
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
12
accorde un degré d’attention élevé (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 19).
30 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le groupe dont le degré d’attention est le plus faible (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 ; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s EU:T:2011:37, § 25 ; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27 et la jurisprudence citée). La Chambre ajoute qu’étant donné que le public général est plus sujet à la confusion, il convient d’examiner l’opposition au regard de cette partie du public.
31 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).
Comparaison des signes
32 L’appréciation globale de la similitude entre les signes implique un examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, qui doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
33 En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments. En outre et accessoirement, il peut être tenu compte de la position relative des différents éléments dans la disposition de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35).
34 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à les distinguer de ceux d’autres entreprises. Dans le cadre de cette appréciation, il est nécessaire de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de cet élément et de se demander s’il est, à quelque degré que ce soit, descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32 ; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
35 Enfin, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques quant à un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
36 En outre, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe verbal, ce consommateur identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique ou ressemblent à des mots qui lui sont connus (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 28 et la jurisprudence citée).
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
13
37 Le signe contesté est composé de l’élément verbal « FLOW » en lettres capitales blanches sur fond noir. Comme l’a indiqué la division d’opposition, l’élément figuratif
ci-dessous est une ligne horizontale ondulée qui renforce le sens de l’élément verbal, à savoir, se déplacer dans une direction, en particulier de manière continue et facile.
38 S’agissant du caractère distinctif de l’élément « flow », le Tribunal a jugé qu’il pouvait faire allusion au flux sanguin en ce qui concerne les équipements médicaux (06/11/2024, T-1146/23, Cardioflow / CARDIOFORM, EU:T:2024:789, § 50). En tout état de cause, même s’il fait allusion au flux sanguin ou à un bon transit digestif, le terme est dépourvu de sens descriptif clair en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application du présent recours.
39 En outre, le terme dans le dictionnaire de référence Cambridge est indiqué comme étant de niveau B2, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un terme anglais de base compris par le grand public dans l’UE.
(Informations extraites le 10 décembre 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flow).
40 Ainsi, la connaissance d’un terme en langue anglaise peut être présumée en raison des connaissances spécifiques dont disposent les consommateurs visés par les produits concernés (en particulier le public professionnel), ou l’utilisation de l’anglais est courante dans les secteurs de la finance, de l’électronique et des télécommunications (26/09/2012, CITIGATE, T-301/09, non publié, EU:T:2012:473, § 41). La langue anglaise est largement utilisée dans la vie commerciale en général. Cependant, comme indiqué ci-dessus, le terme n’est qu’allusif et non faible en soi.
41 En outre, il est possible que le terme « FLOW » soit dépourvu de sens du moins pour une partie du public pertinent non anglophone, pour qui les équivalents linguistiques du mot « flow » ne présentent aucune similitude ou signification étant donné qu’il ne fait pas partie des termes anglais de base.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
14
42 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, il convient d’apprécier la capacité plus ou moins grande de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque au regard de son caractère plus ou moins descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (07/06/2023, T-368/22, Banqui / Bankia (fig.) et al., EU:T:2023:309, point 35 et la jurisprudence citée).
43 Le signe antérieur est composé de l’élément verbal « flowbiotic » écrit dans
une police de caractères nette et arrondie, où l’élément « FLOW » est en jaune et « BIOTIC » est en vert sarcelle. Les mêmes couleurs, avec des ombres, sont utilisées dans le dispositif figuratif.
44 Normalement, les marques sont désignées par leurs éléments verbaux. Compte tenu du fait que les produits en cause ont tous un lien avec les domaines médical ou cosmétique, on peut raisonnablement supposer que le composant commun « BIOTIC » sera compris comme se référant à quelque chose « impliquant, causé par ou lié aux êtres vivants dans l’environnement » en anglais (informations extraites du Cambridge Dictionary le 10 décembre 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/biotic). Ce mot sera également compris, par exemple, par les consommateurs italophones ou hispanophones, puisqu’un terme très similaire existe dans ces langues (biotico/biótico). En ce qui concerne les autres parties du public pertinent, ce mot est susceptible d’être associé au concept d’« organismes vivants » sur l’ensemble du territoire pertinent, car le mot équivalent est très similaire dans diverses langues (par exemple, biotique en français, biotisks en letton, biotyczny en polonais, biotic en roumain et biotiskt en suédois). « BIOTIC » est faible pour les produits de la classe 5, car ils peuvent contenir des probiotiques (micro-organismes vivants), des prébiotiques (aliments pour les bonnes bactéries) et des synbiotiques (un mélange des deux).
45 Le dispositif figuratif, c’est-à-dire la forme circulaire vert sarcelle avec un trou au centre et trois points jaunes, particulièrement vu en relation avec la nutrition, ressemble à un tube gastrique stylisé avec des cellules, des gouttelettes ou des microbes. Il renforce donc le mot « biotic ». Autrement, il est simplement perçu comme un dispositif ou un signe distinct.
46 Ainsi, l’élément verbal « flow », bien qu’il puisse être considéré comme allusif comme expliqué ci-dessus aux points 37 et 38, est la partie la plus distinctive du signe antérieur.
47 Visuellement, les signes partagent l’élément verbal distinctif « flow », bien que celui-ci apparaisse en minuscules dans la marque antérieure et en majuscules dans le signe contesté.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
15
48 Ils diffèrent par l’élément verbal « biotic » de la marque antérieure et par leurs éléments et aspects figuratifs respectifs. Cependant, ceux-ci sont soit non distinctifs, soit faibles, soit moins percutants et leur impact ne doit pas être surestimé.
49 Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition.
50 Phonétiquement, les signes en comparaison coïncident dans l’élément « FLOW ». Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’élément faible « BIOTIC » des signes antérieurs ne produira pas une impression auditive durable – en raison de son caractère distinctif au plus faible par rapport aux produits pertinents (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87). Ainsi, phonétiquement, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition.
51 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes partagent le concept de « flow », ne différant que par le concept non distinctif de « biotic » de la marque antérieure. Par conséquent, ils sont conceptuellement similaires à un degré élevé, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition.
Comparaison des produits
52 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91 ; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
53 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
54 Des produits ou services sont complémentaires lorsqu’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41).
55 En outre, il convient de noter que l’opposant n’a pas avancé d’arguments concernant la comparaison des produits dans le cadre du recours. En l’absence d’arguments contestant les conclusions de la décision attaquée, la Chambre de recours peut légalement adopter le raisonnement de la décision attaquée, qui devient alors partie intégrante de la propre décision de la Chambre de recours (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
56 Les produits contestés
Classe 5 : préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques ; sirops médicinaux ; extraits de plantes médicinales et préparations combinées de vitamines, minéraux, oligo-éléments et extraits de plantes ; tisanes ; herbes médicinales ; confiseries, pastilles, comprimés, gélules ou gommes à mâcher médicamenteuses ; baumes, crèmes et onguents à usage médical ;
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
16
préparations chimiques à usage médical; huiles médicinales; graisses à usage médical; sels médicinaux, teintures à usage médical; extraits ou sirops d’herbes; levure à usage pharmaceutique
sont identiques aux préparations pharmaceutiques à usage médical et vétérinaire de l’opposant, soit parce qu’elles sont contenues à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
57 Les produits contestés
Classe 5: vitamines, minéraux et oligo-éléments; substances et médicaments diététiques et nutritionnels; compléments alimentaires enrichis en vitamines, minéraux ou oligo-éléments; préparations vitaminées; vitamines et préparations multivitaminées; minéraux et préparations multiminérales; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effets médicinaux; préparations nutritionnelles ou diététiques à usage médical pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre; compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine animale; protéines pour la consommation humaine (compléments alimentaires); produits et préparations protéinés nutritionnels (compléments alimentaires); préparations nutritionnelles spéciales (compléments alimentaires) d’origine animale pour athlètes ou personnes ayant une dépense énergétique élevée; préparations nutritionnelles pour la supplémentation quotidienne du régime alimentaire, étant un aliment instantané ou un mélange séparé composé principalement de lait en poudre ou de protéines animales ou végétales, y compris avec ajout de vitamines ou de minéraux ou d’oligo-éléments ou de sucre, comprises dans cette classe; compléments alimentaires non à usage médical compris dans cette classe et contenant des substances d’origine végétale; aliments vitaminés et minéraux sous forme de concentrés; concentrés de protéines, y compris préparations nutritionnelles pour produits alimentaires; eaux minérales et boissons diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; additifs alimentaires à usage médical; préparations ou produits alimentaires albuminés à usage médical
sont considérés à juste titre comme identiques aux compléments nutritionnels de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
58 Les produits contestés
Classe 29: thé; boissons à base de thé
sont similaires aux compléments nutritionnels de l’opposant de la classe 5. La catégorie large des compléments nutritionnels inclut les thés et infusions diététiques à usage médical de la classe 5. Ces produits sont des substances préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie (par exemple, thé amincissant pour perdre du poids et prévenir l’obésité, qui peut contenir du thé vert enrichi d’additifs amincissants). Les tisanes, sans un tel but diététique, bien qu’ayant des propriétés qui peuvent aider à mieux dormir ou à nettoyer ou à donner un regain d’énergie naturel (thé détox), sont classables dans la classe 30 car elles ne contiennent rien d’autre que des herbes. Par exemple, la tisane de camomille (de la classe 30) peut aider à prévenir et à traiter les rhumes, elle apaise le système nerveux, de sorte que le sommeil est meilleur, cependant, tous ces bienfaits proviennent uniquement de la camomille. Les produits en comparaison coïncident
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
17
par leur nature, leur mode d’utilisation et leurs canaux de distribution (par exemple, les pharmacies), et qu’ils s’adressent au même public pertinent. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude moyen.
Caractère distinctif du signe antérieur
59 L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
60 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour les produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
Appréciation globale du risque de confusion
61 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
62 Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré moindre de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
63 En l’espèce, les produits contestés des classes 5 et 30 sont identiques ou similaires dans une mesure moyenne aux produits du signe antérieur en comparaison. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure élevée, tandis que le terme « BIOTIC » a un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.
64 Ainsi, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions en estimant que, étant donné que les signes partagent le même élément verbal plus distinctif « FLOW », il existe un risque sérieux que les consommateurs perçoivent les signes comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, qui ont délibérément décidé de construire leurs marques autour de ce concept distinctif. Inversement, les différences entre les signes peuvent être perçues comme de simples caractéristiques supplémentaires ou des variations destinées à désigner des gammes de produits spécifiques au sein d’une marque commune. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne ou vice versa
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
18
(23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 10/09/2025, T-299/24, Baltic Breeze / HyBreeze, EU:T:2025:853).
65 Par conséquent, le recours n’est pas fondé et la décision attaquée doit être confirmée.
Dépens
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, le requérant, partie perdante, doit supporter les dépens de la partie opposante afférents à la procédure de recours.
67 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci correspondent aux frais de représentation professionnelle de la partie opposante s’élevant à 550 EUR.
68 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
19
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne la partie requérante aux dépens exposés par la partie opposante dans la procédure de recours, s’élevant à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
17/12/2025, R 1771/2025-5, FLOW (fig.) / flowbiotic (fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Glace ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Chocolat
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Béton ·
- Caractère distinctif ·
- Système ·
- Construction de bâtiment ·
- Énergie ·
- Degré ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Machine ·
- For ·
- Land ·
- Marque antérieure ·
- Robotique ·
- Automation ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Vente au détail ·
- Cuir ·
- Gel
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Gaz ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Soins de santé ·
- Web ·
- Plateforme ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Informatique
- Caractère distinctif ·
- Saucisse ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- International ·
- Union européenne ·
- Signification
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Espagne ·
- Délai ·
- Usage sérieux ·
- Frais de représentation ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Musique ·
- International ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Facture ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Croatie ·
- Éléments de preuve ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Slovénie ·
- Sérieux
- Sac ·
- Pierre précieuse ·
- Marque ·
- Argent ·
- Bijouterie ·
- Produit ·
- Or ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Cuir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.