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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2025, n° 003216135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 216 135
Canopy Growth Corporation, 1 Hershey Drive, K7A 0A8 Smiths Falls, Canada (opposante), représentée par Plougmann Vingtoft A/S, Strandvejen 70, 2900 Hellerup, Danemark (mandataire)
c o n t r e
Vytautas Žulys, Kernavės g. 25, 14186 Saldenės k., Vilniaus r., Lituanie (demanderesse), représentée par Metida, Business center Vertas Gyneju str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire). Le 08/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 216 135 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/04/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 960 261 «CANNAPĖ» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques suivants:
enregistrement de marque de l’UE n° 18 773 017, «CANOPY MEDICAL» (marque verbale) – marque antérieure 1;
enregistrement de marque de l’UE n° 18 043 052, «CANOPY GROWTH» (marque verbale) – marque antérieure 2;
enregistrement de marque de l’UE n° 18 773 022, (marque figurative) – marque antérieure 3. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure 1 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous les présentations suivantes: sprays oraux (non à usage médical) et crèmes (non à usage médical).
Classe 5: Cannabis et marijuana à usage médical; cannabis médicinal séché; cannabis médicinal comestible; cannabis médicinal frais; dérivés de cannabis et de marijuana à usage médical; terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous les présentations suivantes: concentrés, haschichs, résines, shatter, huiles, sprays, cires, topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, capsules, patchs, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage médical; concentrés de cannabis à usage médical; extrait de cannabis à usage médical; topiques de cannabis à usage médical; cannabis comestible à usage médical; produits pharmaceutiques dérivés du cannabis; compléments alimentaires et à base de plantes dérivés du cannabis; compléments botaniques dérivés du cannabis; nutraceutiques; compléments alimentaires en poudre de protéines de chanvre; topiques de cannabis.
Classe 29: Huiles comestibles; huiles comestibles contenant de la marijuana médicinale, de la marijuana et du cannabis, et leurs dérivés; beurres comestibles contenant de la marijuana médicinale, de la marijuana et du cannabis et leurs dérivés; beurres comestibles; beurre comestible et matière grasse comestible contenant du chanvre et des extraits de chanvre; beurres comestibles et matières grasses comestibles contenant du cannabidiol et des cannabinoïdes dérivés du chanvre; cœurs de chanvre transformés; huile de chanvre; graines de chanvre; lait de chanvre.
Classe 30: Farine de chanvre; céréales de chanvre; aliments de grignotage à base de céréales et de grains, à savoir, aliments de grignotage à base de chanvre; grains et céréales transformés à base de chanvre; graines de chanvre transformées.
Classe 34: Cannabis séché; cannabis frais; extraits de cannabis; concentrés de cannabis; cannabis à fumer; dérivés de cannabis; terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous les présentations suivantes: concentrés, haschichs, résines, shatter, huiles; chanvre, extraits de chanvre, cannabidiol et cannabinoïdes dérivés du chanvre pour fumer et ingérer.
Classe 35: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical, de cannabis médicinal séché, de cannabis médicinal comestible et de cannabis médicinal frais; vente en gros, vente au détail et vente en ligne de dérivés de cannabis et de marijuana à usage médical, à savoir terpènes, terpénoïdes, cannabidiols et cannabinoïdes sous les présentations suivantes: concentrés, haschichs, résines, shatter, huiles, sprays, cires, topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, capsules,
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patchs, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage médical; vente en gros, au détail et en ligne de compléments alimentaires et à base de plantes dérivés du cannabis, de compléments botaniques dérivés du cannabis, de produits pharmaceutiques dérivés du cannabis, de cannabis comestible à usage médical, de produits topiques à base de cannabis à usage médical, d’extraits de cannabis à usage médical, de concentrés de cannabis à usage médical; vente en gros, au détail et en ligne de cannabis séché, de cannabis frais, d’extraits de cannabis, de produits topiques à base de cannabis, de concentrés de cannabis et de cannabis comestible; vente en gros, au détail et en ligne de dérivés du cannabis, à savoir terpènes, terpénoïdes, cannabidiol et cannabinoïdes sous les présentations suivantes: concentrés, haschichs, résines, shatter, huiles, sprays oraux, topiques, capsules, comprimés, teintures et crèmes; vente en gros, au détail et en ligne de compléments alimentaires diététiques dérivés du chanvre, de produits pharmaceutiques dérivés du chanvre, de nutraceutiques, de compléments botaniques pour la santé et le bien-être général, de compléments à base de plantes pour la santé et le bien-être général, de produits alimentaires naturels pour la santé dérivés du chanvre; vente en gros, au détail et en ligne de nutraceutiques, de compléments nutritionnels dérivés du chanvre, à savoir huile de chanvre, graines de chanvre décortiquées et poudre de protéines de chanvre; vente en gros, au détail et en ligne de dérivés du chanvre, à savoir cannabidiol et cannabinoïdes; vente en gros, au détail et en ligne d’extraits de plantes à usage médicinal; vente en gros, au détail et en ligne de chanvre, d’extraits de chanvre, de fibres de chanvre, de cannabidiol et de cannabinoïdes dérivés du chanvre.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; Produits cosmétiques non médicamenteux; Produits cosmétiques naturels; Produits cosmétiques biologiques; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Sérum apaisant pour la peau; Sérums pour la peau non médicamenteux; Sérums à usage cosmétique; Sérums de beauté; Crèmes non médicamenteuses; Crèmes barrières; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crème pour le corps; Parfums; Huiles aromatiques; Produits aromatiques; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations d’aromathérapie; Lotions d’aromathérapie; Oreillers d’aromathérapie contenant du pot-pourri dans des récipients en tissu; Essences éthérées; Huiles essentielles; Huiles essentielles émulsifiées; Extraits de plantes à usage cosmétique; Extraits de fleurs
[parfums]; Lotion de jour; Lotion pour la peau; Lotions pour les soins capillaires; Lotion de bain; Lotions de beauté; Lotion anti-âge; Huiles et lotions de massage; Huiles à usage cosmétique; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Huiles de massage; Huiles pour le visage; Baumes à lèvres [non médicamenteux]; Baumes à lèvres [non médicamenteux]; Revêtements pour les lèvres (non médicamenteux -); Produits cosmétiques pour les lèvres; Crèmes (non médicamenteuses -) pour les yeux; Huiles pour les mains (non médicamenteuses -); Parfumerie et parfums; Huiles pour parfums et senteurs; Préparations sanitaires étant des produits de toilette; Huiles distillées pour les soins de beauté; Produits cosmétiques pour les soins de beauté; Exhausteurs cosmétiques pour la peau; Savon de beauté; Trousses de cosmétiques; Masques cosmétiques; Shampooing; Shampooings-après-shampooings; Préparations revitalisantes pour les cheveux; Préparations et traitements capillaires.
Classe 5: Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires; Bases en poudre pour compléments alimentaires; Compléments alimentaires antioxydants; Compléments à base de plantes; Compléments alimentaires à usage non médical; Aliments diététiques à usage médical; Cannabis à usage médical; Huiles médicinales; Huiles médicamenteuses pour bébés; Diététiques
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suppléments et préparations diététiques; Extraits de plantes médicinales à usage médical; Extraits de plantes médicinales; Extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; Pommades médicamenteuses pour application cutanée; Crèmes médicamenteuses pour la peau; Préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau; Préparations pharmacologiques pour les soins de la peau; Lotions médicamenteuses pour la peau; Sérums apaisants pour la peau [médicamenteux]; Traitements du cuir chevelu (médicamenteux); Préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; Cellules reconstituées pour traitements médicaux de soins de la peau; Préparations biologiques à usage médical; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations diététiques à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Préparations sanitaires à usage médical; Préparations balsamiques à usage médical; Astringents à usage médical; Désinfectants à usage médical; Préparations de phytothérapie à usage médical; Préparations à base de plantes à usage médical; Préparations biotechnologiques à usage médical; Agents activateurs de la fonction cellulaire à usage médical; Préparations d’alcaloïdes de coca à usage médical; Préparations biologiques mixtes à usage médical; Préparations alimentaires minérales à usage médical; Stimulants de la pousse des cheveux; Préparations médicinales pour la pousse des cheveux; Préparations médicamenteuses pour les soins capillaires; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Préparations probiotiques à usage médical pour aider à maintenir un équilibre naturel de la flore dans le système digestif; Drogues brutes; Pommades antiseptiques; Pommades médicinales; Désinfectants à usage hygiénique; Teintures à usage médical; Préparations et articles sanitaires; Lingettes antiseptiques imprégnées; Serviettes hygiéniques; Mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques; Lubrifiants hygiéniques; Lubrifiants sexuels personnels; Gels lubrifiants à usage personnel; Lubrifiants personnels à base d’eau; Lubrifiants personnels à base de silicone.
Classe 29: Huiles végétales à usage alimentaire; Huiles hydrogénées à usage alimentaire; Huiles et graisses comestibles; Lait de chanvre utilisé comme substitut du lait; Graines comestibles; Graines préparées; En-cas à base de fruits; Fruits lyophilisés; Baies lyophilisées.
Classe 30: Café, thés et cacao et leurs succédanés; Feuilles de thé; Thés aux fruits; Mélanges de thé; Tisanes; Infusions à base de plantes; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Tisanes, autres qu’à usage médicinal; Bonbons gélifiés; Muffins; Gomme à mâcher, non à usage médical; Chocolat; Confiseries; Biscuits; Barres de confiserie; Barres de muesli; Barres d’avoine; Produits céréaliers sous forme de barres.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; Services de publicité relatifs aux produits cosmétiques; Fourniture de conseils aux consommateurs concernant les produits cosmétiques; Fourniture d’informations aux consommateurs concernant les produits cosmétiques; Services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; Études de marché dans les domaines des produits cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; Services de vente au détail d’instruments de beauté pour les êtres humains; Services de vente en gros d’instruments de beauté pour les êtres humains; Traitement administratif des commandes; Traitement administratif des bons de commande; Services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus; Démonstrations de produits et produits
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services d’affichage; études de marché; promotion des ventes; services d’import-export. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure 1, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits et services considérés comme identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (comme c’est le cas pour les services de la classe 35).
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, point 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, point 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Le signe
CANOPY MEDICAL CANNAPĖ
Marque antérieure 1 Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une force distinctive moindre ou plus grande
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capacité à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse être confondu quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
La marque antérieure est une marque verbale, composée de deux éléments verbaux 'CANOPY’ et 'MEDICAL'. L’élément 'CANOPY’ sera compris au moins par la partie anglophone du public comme 'une couverture décorée, souvent en tissu, qui est placée au-dessus de quelque chose comme un lit ou un siège’ (informations extraites du Collins Dictionary Online le 02/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/canopy). Compte tenu des produits et services pertinents, cet élément verbal est distinctif à un degré normal.
Le mot 'MEDICAL’ est un terme anglais de base connu dans toute l’Union européenne et peut donc être compris par une grande partie du grand public, même non anglophone, ayant une connaissance suffisante de l’anglais (voir arrêt du 28 novembre 2013, Vitaminaqua/OHMI – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, non publié, EU:T:2013:615, point 58 et la jurisprudence citée). Compte tenu des produits et services pertinents, pour le public, il véhicule une connotation descriptive ou élogieuse pour certains des produits en cause (par exemple, cannabis à usage médical ; huiles médicinales), tandis que pour le reste des produits et services, il sera associé à quelque chose de médicalement qualifié. Par conséquent, cet élément verbal est non distinctif.
Le seul élément verbal du signe contesté 'CANNAPÉ’ sera perçu comme une faute d’orthographe de 'canapé', ce qui est significatif pour une partie du public pertinent. Par exemple, les parties francophone, germanophone, italophone et hispanophone du public le percevront comme faisant référence à 'une petite tranche de pain ou de toast avec une garniture salée'. Compte tenu de certains des produits pertinents (aliments de grignotage à base de fruits (classe 29), biscuits (classe 30)), cet élément verbal est faible et pour le reste des produits et services, il est distinctif car il n’a aucun rapport avec eux.
Cependant, pour l’autre partie du public, comme le public hongrois, il n’a pas de signification et est distinctif.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle 'CANNAPÉ’ n’a pas de signification et présente un degré normal de caractère distinctif, car cette perspective est le scénario le plus avantageux pour l’opposant, à savoir que le mot ci-dessus est distinctif pour tous les produits et services pertinents.
L’opposant affirme que la marque contestée est une faute d’orthographe du mot désignant le cannabis ou le chanvre en lituanien. Cependant, il n’a fourni aucune preuve à l’appui de son affirmation. En outre, le scénario le plus avantageux pour l’opposant est celui où le signe contesté n’a pas de signification et présente un degré normal de caractère distinctif.
Visuellement et phonétiquement, et indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'CAN*P*' / '*CAN*P*' (et son son). Ils diffèrent par les lettres 'O*Y’ / 'NA*É', ce qui crée un changement notable dans leur structure visuelle. Cette lettre différente agit comme un ancrage visuel qui modifie la façon dont le signe est perçu dans son ensemble. Par conséquent, elle influence l’impression d’ensemble des signes. Les signes diffèrent en outre par leur structure, à savoir que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux
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éléments, alors que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, ce qui, en outre, entraîne des longueurs, des rythmes et des intonations différents.
Dans ses observations, l’opposant a fait valoir que les consommateurs accordent plus d’attention à la première partie des marques. Bien que l’opposant ait raison d’affirmer qu’il existe une pratique établie selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’en examine pas les détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Cependant, malgré les arguments de l’opposant, l’impression d’ensemble des signes dépend également des lettres supplémentaires des deux signes qui ne seront certainement pas négligées.
Une séquence de lettres identiques n’entraîne pas automatiquement une similitude visuelle. En effet, le Tribunal a jugé que, dans de tels cas, les signes peuvent être considérés comme présentant un faible degré de similitude, voire comme étant différents, d’un point de vue visuel (11/12/2013, T-487/12, Panini, EU:T:2013:637, § 42 ; 27/02/2019, T-107/18, Dienne (fig.) / ENNE (fig.), EU T 2019:114, § 48).
En outre, le Tribunal a jugé qu’étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres, mais qu’ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires (voir, en ce sens, 25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 confirmé par 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).
En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire « MEDICAL » de la marque antérieure lequel, cependant, est dépourvu de caractère distinctif pour les raisons exposées ci-dessus. Par conséquent, son impact sur l’impression d’ensemble du signe est très limité.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et auditivement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que la partie du public analysée perçoive la signification de l’élément verbal non distinctif « MEDICAL » de la marque antérieure, le signe contesté n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 216 135 Page 8 sur 10
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public visé par l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu de comparer les marques en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre celles-ci. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services contestés sont considérés comme identiques aux produits et services de l’opposant. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude.
L’examen de la similitude entre les marques doit tenir compte des impressions d’ensemble produites par ces signes, étant donné que le consommateur perçoit normalement un signe dans son ensemble. Bien que les marques coïncident dans la séquence de leurs premières lettres, les éléments auxquels ces lettres se rapportent présentent des différences qui l’emportent sur les similitudes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la simple coïncidence de certaines lettres/sons des signes n’est pas suffisante pour conclure que le consommateur pertinent confondra les marques et considérera que les produits et services en question portant les marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Il s’ensuit qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Pour la partie restante du public qui perçoit un concept dans le signe contesté, la différence conceptuelle résultant des signes contribue à leur différenciation.
Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, l’appréciation de la similitude des signes a été effectuée sur la base de la perception de la partie du public qui n’associera aucune signification au signe contesté.
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Dès lors, même si les produits et services sont réputés identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En conséquence, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité dès lors qu’elle n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 043 052, « CANOPY GROWTH » pour les classes 35, 36, 41, 42, 44 ;
Enregistrement de marque de l’UE nº 18 773 022, pour les classes 3, 5, 29, 30, 34, 35, 41, 44.
Ces autres droits antérieurs comprennent, ou sont composés de, le terme verbal « CANOPY » (en tant que marque antérieure utilisée lors de l’examen) ou contiennent d’autres mots supplémentaires tels que « GROWTH » et des éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans le signe contesté ; par conséquent, ces autres marques antérieures ne sont pas plus similaires que celle déjà analysée ci-dessus. En outre, les autres marques antérieures couvrent une portée de produits identique ou plus étroite, et l’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes en relation avec les produits des classes 3, 5, 29, 30 (c’est-à-dire autres que le cannabis et la marijuana à usage médical) conduirait aux mêmes conclusions. Dès lors, le résultat ne saurait être différent, et aucun risque de confusion n’existe en relation avec l’une quelconque des marques antérieures. S’il n’y a pas de risque de confusion pour les consommateurs qui perçoivent la marque contestée comme un terme dénué de sens, il n’y a, a fortiori, pas de risque de confusion pour les consommateurs qui la percevront comme un mot ayant un sens, qui percevront les signes comme étant encore moins similaires.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Sara MARTINEZ Fernando CÁRDENAS CADENILLAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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