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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2020, n° R0931/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0931/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 novembre 2020
Dans l’affaire R 931/2020-4
L’ «Astemia PENTITA s.r.l. Via Crosia, 40 12060 Barolo (CN) Italie Opposante/requérante représentée par Buzzi, Notaro sylviculture ANTONIELLI D’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6, 10123 Torino (Italie) contre
Jeanne Vito 8 Allée Josephine Baker 89000 Auxerre France et
Johst Weber Hunsrückstr. 3 45133 Essen Allemagne Demanderesses/défenderesses représentée par Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 62, 45130 Essen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 503 (demande de marque de l’Union européenne no 17 992 425)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent Langue de procédure: Anglais
25/11/2020, R 931/2020-4, Afrodynamics/dinamico
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 novembre 2018, Jeanne Vito et Johst Weber (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AFRODYNAMICS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants, entre autres:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), y compris vins.
2 Le 1 avril 2019, L «» Astemia PENTITA S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande (ci- après le «signe contesté») pour les produits susmentionnés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne antérieure no 14 018 501
DINAMICO
déposée le 30 avril 2015 et enregistrée le 16 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 33 — Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier Bitters; Apéritifs; Vins; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; Cocktails; Spiritueux et liqueurs; Eaux- de-vie; Digestifs; Liqueurs; Rhum; Vodka; Whisky; Boissons distillées.
4 Par décision du 12 février 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris les vins» contestées figurent à l’identique dans la liste de produits antérieure, malgré un libellé légèrement différent.
– Les produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
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– «AFRODYNAMICS» peut être perçu, au moins par une partie du public pertinent, comme une combinaison de deux éléments, à savoir «Afro» et «DYNAMICS», étant donné qu’ils peuvent tous deux évoquer des significations claires et spécifiques dans presque toutes les langues de l’Union européenne en raison de leurs équivalents proches. Malgré quelques différences orthographiques dans les différentes langues, une partie du public percevra clairement «DYNAMIC (S)» comme faisant référence, entre autres, à «active», «energetic», «puissant» ou «mouvement».
– Lesmêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne le mot «dinamico», qui est un équivalent italien du mot anglais «dynamic» et qui sera perçu comme ayant la même signification.
– Les deux éléments verbaux, à savoir «dinamico» et «DYNAMICS», possèdent un degré normal de caractère distinctif pour les produits pertinents.
– «Afro» est susceptible d’être compris, par une partie du public pertinent, comme un préfixe faisant référence à «de l’Afrique ou lié à celui-ci», qui possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne désigne pas un lieu qui est associé aux produits pertinents dans l’esprit du public pertinent. En tout état de cause, «Afro» renvoie clairement à l’élément «DYNAMICS», de sorte qu’il serait incorrect et artificiel de conclure à un quelconque lien avec les produits en cause.
– Il se peut qu’une petite partie du public au sein de l’Union européenne ne décompose pas le signe contesté.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «D- * – N-A-M-I-C- *» et diffèrent par toutes les autres lettres. La longueur des éléments verbaux est différente (huit lettres dans la marque antérieure contre douze lettres dans le signe contesté). L’élément différentiateur des signes, «Afro», constitue le début du signe contesté, sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «d-i/Y-N-A-M-I-C», du moins dans une partie substantielle du territoire pertinent. Les signes diffèrent par le son de l’élément verbal «Afro», présent au début du signe contesté, et par leurs dernières lettres, «O» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté.
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Étant donné que les éléments verbaux des signes ont des longueurs différentes (huit lettres contre douze lettres) et un nombre différent de syllabes (quatre syllabes contre cinq syllabes), leurs rythmes et intonations diffèrent également de manière significative. Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes renvoient au même concept de «dynamique» ou de «dynamics», le signe contesté dans son ensemble serait compris comme signifiant «dynamique africaine». Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
– Le public du territoire pertinent qui percevra le signe contesté comme étant composé des éléments verbaux «Afro» et «DYNAMICS» constitue le meilleur scénario pour l’opposante. Même si les signes ont certaines lettres en commun, les différences sont particulièrement frappantes et facilement perceptibles non seulement sur les plans visuel et phonétique, mais aussi du point de vue conceptuel. Ils sont suffisants pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude, malgré l’identité entre les produits.
– Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne décomposera pas le signe contesté en deux éléments distincts, à savoir «Afro» et «DYNAMICS». En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires étant donné que les lettres communes des marques ne seront pas reconnues comme formant un élément indépendant dans le signe contesté et qu’aucun lien conceptuel ne peut donc être établi entre les marques.
5 Le 15 mai 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 12 juin 2020, elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande pour les produits contestés. Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
– Contrairement aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le terme «Afro» ne désigne pas un lieu qui est associé aux produits pertinents dans l’esprit du public pertinent, cet élément devrait être considéré comme un
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élément faible étant donné qu’il peut être associé par les consommateurs comme décrivant l’origine ou le lieu de fourniture des produits. L’un des dix premiers producteurs de vin provient d’Afrique. Il est raisonnable de supposer que le préfixe «Afro» peut être associé à l’origine géographique des produits pertinents, ainsi qu’il ressort clairement des impressions jointes au mémoire exposant les motifs du recours.
– À la lumière dece qui précède, le public pertinent comprendrait la signification de l’élément faible «Afro» et n’y prêterait pas autant d’attention qu’à l’autre élément plus distinctif du signe contesté, à savoir l’élément «DYNAMICS». Par conséquent, les marques en cause doivent être considérées comme strictement similaires.
– Même en admettant que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique, l’identité des produits entraînera un risque de confusion.
– Lesconsommateurs ont rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte et doivent se fier à leur souvenir imparfait et ils ont également tendance à se souvenir des similitudes plutôt que des différences entre les signes. Étant donné que les produits en cause sont identiques et compte tenu de la similitude des signes, le public pertinent peut être amené à confusion et considérer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
6 Dans leurs observations en réponse reçues le 13 août 2020, les demandeurs demandent à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure. Leurs arguments peuvent être résumés comme suit:
– Les parties initiales des signes sont complètement différentes. Le public pertinent est suffisamment qualifié dans différentes langues pour distinguer le substantif anglais «DYNAMICS» de l’adjectif italien «dinamico». Ils ne sont pas similaires sur le plan visuel. La séquence de voyelles différente, à savoir «I-A-I-O» pour la marque antérieure contre «A-I» pour le signe contesté, entraîne des caractéristiques phonétiques différentes. Il ne saurait y avoir de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes.
– Le terme distinctif «Afro» est totalement absent de la marque antérieure. Ce terme ne se rapporte pas à l’Afrique du Sud et n’est pas non plus une abréviation courante du
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continent Afrique. Même si le consommateur moyen peut le percevoir en relation avec le continent, il n’est pas faible. De nombreuses régions d’Afrique ne sont pas des zones viticoles et «Afro» n’est pas lié à une région viticole spécifique ou à une région spécifique. Il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine des produits en cause.
– Étant donné qu’il n’existe pas de similitude entre les signes, un risque de confusion peut être exclu.
Motifs
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Public et territoire pertinents
8 La marque antérieureétant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
9 Les produits pertinents compris dans la classe 33 s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (17/01/2019, T-576/17, El SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 33-36; 16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 27; 24/11/2016, T-250/15, CLAN, EU:T:2016:678, § 25-26, 30-31; 21/01/2019, R 1720/2017-G, Iceberg (fig.)/ICEBERG et al., § 32).
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Comparaison des produits
10 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les «boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris les vins» contestées sont identiques aux «boissons alcooliques (à l’exception des bières), en particulier amers» de la marque antérieure, malgré un libellé légèrement différent.
Comparaison des signes
11 Ence qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, deleurséléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
12 Les signes à comparer sont les suivants:
AFRODYNAMICS DINAMICO
Signe contesté Marque antérieure
13 Les deux signes sont des marques verbales composéesrespectivement destermes«dinamico» et «AFRODYNAMICS».
14 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (10/07/2020, T-619/19, Wonderland, EU:T:2020:334, § 5; 03/10/2019, T-500/18, mg Puma, EU:T:2019:721, § 29; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30). Par conséquent, la majorité du public, sinon l’ensemble du public de l’Union européenne, percevra le signe contesté comme une combinaison des éléments significatifs «Afro» et «DYNAMICS».
15 Le substantif anglais «DYNAMICS» a plusieurs significations du dictionnaire, l’une d’entre elles étant «énergisante ou motrice force» (www.oed.com). De même, l’adjectif italien «dinamico» est utilisé, entre autres, pour exprimer le concept de mouvement, de force, d’énergie (www.treccanni.it). Les éléments «DYNAMICS» et «dinamico» possèdent tous deux un
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degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
16 En particulier, la chambre de recours estime que la majorité, voire la totalité, du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne sera en mesure de distinguer l’élément «DYNAMICS» dans la composition du signe contesté et de l’associer au terme «dinamico» qui compose la marque antérieure parce que des mots équivalents proches possédant des significations identiques ou similaires existent dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, comme suit: Dinateur bulgare(Écylinaille voïdienne/bœuf), croate (dinamika/dinamUK), République tchèque(multiplyingmultiplying m), danois(Dynamik/dynamisk),néerlandais(dynamica/dynamate), Républiquefrançaise(dynamique/dynamique), Républiqued’Estonie (dünaamika/dünaamiline), Finlande(dynamiikka/dynaaminen),Républiquefrançaise (dynam/dynamique),
17 Quant à l’élément «Afro», il sera clairement compris comme une référence au continent africain. Toutefois, la référence à l’Afrique en ce qui concerne les boissons alcoolisées n’est pas totalement dépourvue de caractère distinctif car il n’existe pas d’association immédiate entre l’Afrique et les boissons alcooliques, même si l’Afrique du Sud fait partie des principaux producteurs de vins, ainsi qu’il ressort des documents produits par l’opposante (par analogie, 18/11/2013, T-377/10, Jambo Afrika, EU:T:2013:600, § 53-54 sur l’association entre l’Afrique et les aliments). L’élément «Afro» du signe contesté peut également être perçu comme un qualificatif directement lié au second élément «DYNAMICS» (19/04/2016, T-326/14, Hot Joker, EU:T:2016:221, § 70-71; T-420/14, Vin Black/noval Black,EU:T:2015:312, § 37).
18 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «D * NAMIC *» et diffèrent au niveau de la deuxième lettre «I» et de la lettre finale «O» de la marque antérieure ainsi que du premier élément «Afro», de la deuxième lettre «Y» et de la lettre finale «S» du deuxième élément du signe contesté.
19 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, Encanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13, BLUECO, EU:T:2015:38, § 33). En effet, les consommateurs attachent normalement plus d’importance à la partie initiale des mots, mais cette considération ne saurait
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valoir dans tous les cas et contrairement à l’impression d’ensemble produite par les signes (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 32).
20 En l’espèce, malgré les débuts différents, les éléments similaires «dinamico» et «DYNAMICS», qui ont la même longueur, produisent une impression d’ensemble similaire, représentant, d’une part, l’ensemble de la marque antérieure et, d’autre part, l’élément plus long du signe contesté.
21 L’élément «Afro» du signe contesté, bien qu’il soit placé au début, est insuffisant pour contrebalancer la similitude visuelle globale créée par les lettres identiques.
22 Ils’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
23 Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes langues pertinentes, la prononciation des deux signes coïncide par le son des lettres «DI/YNAMIC». Les signes sont susceptibles d’être prononcés par la majorité du public pertinent puisqu’ils sont écrits, à savoir «AF-RO-DI-NA-MICS» contre «DI-NA-MI-CO». Par conséquent, ils diffèrent par le son de l’élément verbal «Afro», présent au début du signe contesté, et par leur son final, «O» dans la marque antérieure et «S» dans le signe contesté.
24 Bien que, comme indiqué précédemment, les consommateurs aient tendance à accorder une plus grande attention au début d’une marque, les différences au niveau de l’élément initialdu signe contesté et le son final des signes ne sont pas suffisamment frappants pour contrebalancer la similitude phonétique entreles marques découlant du fait que les plus grandes parties des signes en cause, en nombre de lettres, ont été jugées identiques (02/12/2014, T-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 87; T-363/09, RESVEROL, EU:T:2010:538, § 28, confirmé par 08/03/2012, C-81/11 P, Resverol, EU:C:2012:132).
25 Les signes présentent undegré de similitude inférieur à la moyennesur le plan phonétique.
26 Sur le plan conceptuel, le public pertinent de l’Union européenne percevra les éléments «DYNAMICS» et «dinamico» comme ayant des concepts identiques. Les signes diffèrent par le concept associé à l’élément initial «Afro» du signe contesté. Le fait qu’une partie du public pertinent puisse percevoir «Afro» comme qualifiant le second élément du signe contesté contribue simplement à la similitude conceptuelle entre les signes.
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27 Parconséquent, les signes présententun degré moyen de similitudesur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
28 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
29 La marque antérieure «dinamico» dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal dans la mesure où elle n’a aucune signification apparente par rapport aux produits antérieurs.
Appréciation globale
30 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
31 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
32 Enl’espèce, les produits en conflit compris dans la classe 33 sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les signes sont globalement similaires en raison des éléments «DYNAMICS» et «dinamico», ce dernier représentant l’ensemble de la marque antérieure, et
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qui seront associés au même concept dans toute l’Union européenne.
33 Comptetenu des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, de l’identité des produits, de la similitude visuelle et phonétique globale, bien qu’inférieure à la moyenne, et du degré moyen de similitude conceptuelle entre les signes et compte tenu également du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, il est probable qu’une partie significative du public pertinent puisse être amenée à croire que les produits pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
34 Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits contestés compris dans la classe 33 dans l’esprit du public pertinent de l’Union européenne.
35 En conclusion, le recours et l’opposition sont accueillis. La décision attaquée doit être annulée.
Frais
36 Les demandeurs (les parties défenderesses) étant la partie perdante au sens de l’article 109,paragraphe 1, du RMUE, ils doivent être condamnés à supporter les frais exposés par l’opposante (la requérante )aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation à payer par les demandeurs (les parties défenderesses) à l’opposante (la requérante) aux fins de la procédure de recours et à 300 EUR aux fins de la procédure d’opposition. Les demandeurs (les parties défenderesses) remboursent à l’opposante (la requérante) la taxe d’opposition de 320 EUR et la taxe de recours de 720 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Accueille l’opposition et rejette la marque de l’Union européenne no 17 992 425 pour l’ensemble des produits contestés, comme suit:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), y compris vins;
3. Condamne les demandeurs (parties défenderesses) à supporterles frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
4. Fixe le montant des taxes et frais à payer par les demandeurs (parties défenderesses) à l’opposante (la requérante) pour les procédures d’opposition et de recours à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signature
/2020, R 931/2020-4, Afrodynamics/dinamico
1
P.O. P. Nafz
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