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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2025, n° 000071515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071515 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 71 515 (NULLITÉ)
Gameloft S.E., 14 rue Auber, 75009 Paris, France (demanderesse), représentée par Brandstorming, 12, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Ark Game Limited, 6/F Manulife Place 348 Kwun Tong Rd KLN, 999077 Hong Kong, Hong Kong (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon, 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel). Le 28/10/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 19 118 588 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 30/04/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°19 118 588 « Endless Winter: Survival » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. Elle se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 241 911 « ENDLESS SURVIVAL » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Dans ses observations annexées au formulaire de demande en nullité, la demanderesse soutient qu’il existe un risque de confusion entre les marques essentiellement du fait qu’elles consistent en des signes similaires couvrant des produits et services identiques ou similaires. La titulaire de la marque contestée n’a pas présenté de réponse.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 9: Logiciels de jeux pour ordinateurs fixes, portables ou de poches, pour téléphones portables, pour consoles, pour organiseurs fixes ou mobiles; logiciels de jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; Logiciels de jeux informatiques et vidéo; CD-ROMs, cartouches de mémoire de programmes; Supports d’enregistrement contenant des données, destinés aux ordinateurs, aux téléphones portables, aux organiseurs fixes ou mobiles, ou aux consoles de jeux vidéo; supports d’ enregistrement sonores et vidéo pour appareils de jeux électroniques; Tous les produits précités excepté les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons.
Classe 41: Enseignement; Formation; Services de divertissement; Divertissement par l’utilisation d’un jeu vidéo sur un téléphone portable, un assistant personnel numérique, un ordinateur, un décodeur de télévision numérique ou analogique; organisation de concours et de jeux en matière d’ éducation ou de divertissement; Tous les services précités excepté les services dans le domaine des jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables pour smartphones; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; Logiciels de jeux; Publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Logiciels d’application pour dispositifs mobiles; Logiciels d’application proposant des jeux; Logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial; Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; Logiciels pour l’affichage de supports numériques; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Logiciels multimédias interactifs destinés à jouer; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels pour smartphones.
Classe 41: Services de divertissement; Mise à disposition de jeux informatiques en ligne; Organisation et conduite d’activités de divertissement; Organisation de compétitions de jeux électroniques; Services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; Services de jeux électroniques fournis par le biais
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d’Internet; Services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial; Services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; Services de jeux informatiques interactifs; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles; Publication multimédia de publications électroniques; Services de divertissement avec animation musicale.
Il convient de clarifier que l’identité entre produits ou entre services n’existe pas seulement lorsque ces produits/services correspondent parfaitement (les mêmes termes ou synonymes sont utilisés), mais également lorsque les produits/services de la marque contestée entrent dans une classe plus large couverte par la marque antérieure (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9,
§ 36) ou lorsque, à l’inverse, un terme plus large de la marque contestée comprend les produits/services plus spécifiques de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). ll y a également identité lorsque les produits comparés présentent une correspondance partielle («chevauchement»). Dans les deux derniers scénarios, il est tenu compte du fait que l’Office ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits de la demanderesse.
Pour évaluer si les produits/services sont ou non similaires, et le cas échéant à quel degré, les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
De plus, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice « est effectuée à des fins exclusivement administratives». Dès lors, des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de cette classification.
Enfin, Il convient de clarifier que l’expression « y compris » utilisée dans la liste des services contestés de la classe 41 (services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial) indique que les services spécifiques cités sont uniquement des exemples d’éléments repris dans la catégorie concernée et que la protection ne se limite pas à ces exemples. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples.
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels de jeux contestés incluent en tant que catégorie plus large, par exemple, les logiciels de jeux pour ordinateurs fixes, portables ou de poches, pour téléphones portables, pour consoles, pour organiseurs fixes ou mobiles; tous les produits précités excepté les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse. Dès lors que la division d’annulation ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie des produits
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contestés, ces derniers sont considérés identiques aux produits de la demanderesse.
Le libellé des produits de la demanderesse exclut les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons. Au vu de cette exclusion, il existe à tout le moins un chevauchement entre de tels produits, par exemple, les logiciels de jeux informatiques et vidéo; tous les produits précités excepté les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons et les produits contestés suivants: programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau informatique mondial et des dispositifs sans fil; logiciels d’application pour dispositifs mobiles; logiciels d’application proposant des jeux; logiciels de jeux téléchargeables via un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels multimédias interactifs destinés à jouer; applications logicielles pour téléphones mobile; logiciels pour smartphones. Dès lors, ces produits sont identiques.
Selon la pratique actuelle de l’Office, les supports d’enregistrements pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (par exemple les CD-ROMs) désignent tant les supports vierges que ceux sur lesquels des contenus sont pré- enregistrés, par exemple des logiciels. C’est la raison pour laquelle l’Office considère que les supports d’enregistrement sont identiques aux logiciels (enregistrés).
En l’espèce, il convient donc de considérer qu’il existe un chevauchement entre les logiciels pour l’affichage de supports numériques contestés (qui incluent de tels logiciels enregistrés sur CD-ROMs mais également ceux enregistrés sur d’autres supports ou téléchargeables) et les CD-ROMs; tous les produits précités excepté les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse. Il s’agit donc de produits identiques.
Par ailleurs, les publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard contestées sont similaires aux CD-ROMs; tous les produits précités excepté les produits de types jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse car ces derniers peuvent consister en des publications électroniques enregistrées sur CD-ROM qui ont la même finalité et les mêmes fournisseurs et circuits de distribution que les produits contestés. Les produits en question s’adressent de surcroît au même public et sont en situation de concurrence.
Services contestés de la classe 41
Les services de divertissement; organisation et conduite d’activités de divertissement contestés incluent en tant que catégories plus larges les services de divertissement; tous les services précités excepté les services dans le domaine des jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse. Il s’agit de services identiques.
Il existe un chevauchement entre les services contestés de mise à disposition de jeux informatiques en ligne; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; services de jeux électroniques, y compris jeux d’ordinateur fournis en ligne ou par un réseau
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informatique mondial; services de jeu fournis par le biais de moyens de communication via des terminaux informatiques ou des téléphones portables; services de jeux informatiques interactifs; services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles et les services de divertissement; tous les services précités excepté les services dans le domaine des jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse. Ils sont donc également identiques.
Les services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement; services de divertissement avec animation musicale, qui ne relèvent pas du domaine des jeux vidéo de stratégie et jeux vidéos d’exploration de donjons exclus du libellé des services de la marque antérieure, sont inclus dans la catégorie services de divertissement; tous les services précités excepté les services dans le domaine des jeux vidéo de stratégie et jeux vidéo d’exploration de donjons de la demanderesse. Ils sont identiques.
Les CD-ROMs pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 9 incluent les CD-ROMs sur lesquels sont enregistrés des logiciels de publication qui permettent à des particuliers ou des professionnels de procéder eux-mêmes à l’édition, la mise en page et la publication de contenus électroniques destinés à être lus sur écran. Bien que les logiciels de publication enregistrés (sur CD- ROM) et les services de publication multimédia de publications électroniques contestés aient une origine commerciale différente, ils partagent la même finalité et s’adressent au même public par exemple des auteurs. De plus, ces produits et services sont en concurrence car les auteurs de contenus ont le choix entre l’auto-publication à l’aide d’un logiciel de publication, qui peut être disponible en ligne ou sur CD-ROM et le recours à une entreprise de publication spécialisée. Il existe un faible degré de similitude entre ces produits et services.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque contestée qui ont été jugés identiques ou similaires (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; pourvoi 10/07/2009, C-416/08 P, QUARTZ, EU:C:2009:450, rejeté).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dans leur quasi-totalité, s’agissant de logiciels de jeux et de services de divertissement. Le niveau d’attention pour de tels produits et services est moyen.
En ce qui concerne les logiciels pour l’affichage de supports numériques de la liste contestée, il convient de noter que ce terme correspond dans la liste originale en anglais au terme « computer software for the display of digital media » dont une traduction plus exacte est « logiciels pour l’affichage de contenus numériques ». Conformément à l’article 120 paragraphe 3, du RMUE,
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en cas de doute, c’est le texte dans la langue de dépôt de la marque de l’Union européenne qui fait foi. Sur la base de la signification en anglais, il convient donc de considérer que de tels logiciels, qui permettent de gérer, programmer et diffuser des contenus multimédias sur des écrans à distance s’adressent plutôt à des professionnels ou des collectivités. Tel est également le cas des services de publication multimédia de publications électroniques contestés. Le niveau d’attention est susceptible d’être supérieur à la moyenne pour ces produits et services.
c) Les signes
ENDLESS SURVIVAL Endless Winter: Survival
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En l’espèce, les marques verbales en conflit consistent en des mots anglais. La division d’annulation juge donc opportun de restreindre la comparaison des signes au public de langue anglaise de l’Union européenne.
La marque antérieure consiste en l’expression « ENDLESS SURVIVAL » qui signifie « SURVIE INTERMINABLE ».
La marque contestée inclut l’expression « Endless Winter » qui signifie « Hiver interminable » et le mot « Survival » qui signifie « Survie », séparés par le signe de ponctuation des deux points.
La signification des éléments ci-dessus (expressions « Endless Survival » et « Endless Winter » et terme « Survival ») n’étant pas liée aux produits et services en cause, il convient de considérer ces éléments comme étant distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les éléments verbaux « ENDLESS » et « SURVIVAL » dans la même position (premier et dernier éléments des signes). Ils diffèrent par un élément intermédiaire additionnel dans
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la marque contestée, laquelle est donc plus longue, à savoir l’élément verbal « WINTER », ainsi que par le signe de ponctuation peu perceptible. L’élément additionnel est plus court (six lettres) que les éléments communs (sept et huit lettres).
Le début des marques est identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur.
S’agissant de part et d’autre de marques verbales, protégées pour les termes qu’elles contiennent écrits en minuscules, majuscules ou sous forme d’une combinaison normale des deux, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont pas d’impact dans la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes ont en commun les sonorités des éléments communs « ENDLESS » et « SURVIVAL » formant au total cinq syllabes et diffèrent par celles de l’élément additionnel de la marque contestée « WINTER » constitué de deux syllabes. L’impact phonétique du signe de ponctuation est quasiment nul.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure fait référence à la notion de survie interminable. La marque contestée évoque non seulement la notion, différente, d’hiver interminable mais également le concept de survie par son dernier élément. Par conséquent, les signes présentent un certain lien conceptuel à tout le moins du fait qu’ils évoquent le concept de survie.
De plus, il ressort de la jurisprudence qu’une similitude conceptuelle entre les signes ne se fonde pas nécessairement uniquement sur la perception visuelle des signes mais peut également dériver de leur perception phonétique (23/09/2011, T-501/08, see more (fig.) / CMORE, EU:T:2011:527, § 48; 25/06/2010, T-407/08, Metrome t (fig.) / meeting metro et al., EU:T:2010:256, § 36-41). En l’espèce, le fait que le signe des deux points est quasiment inaudible lorsque la marque contestée est prononcée pourrait amener le public à percevoir celle-ci comme « ENDLESS WINTER SURVIVAL » pouvant s’entendre aussi bien comme « SURVIE A UN HIVER INTERMINABLE» que comme « SURVIE HIVERNALE INTERMINABLE », la similitude conceptuelle étant renforcée dans ce dernier scénario en ce que les deux signes renvoient à la notion de survie interminable. Une telle perception conceptuelle est également possible si le public ne voit pas le signe des deux points du fait de son faible impact visuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires, dont certains à un faible degré, aux produits et services de la demanderesse. Le public destinataire de ces produits et services est soit le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen soit un public spécialisé (professionnels, collectivités) avec un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et présentent un lien conceptuel. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Sur la base de ce qui précède, la division d’annulation considère que la différence consistant en l’ajout de l’élément « WINTER » dans la marque contestée, ne saurait empêcher que le public pertinent, sans nécessairement confondre les marques, ne fasse un rapprochement entre elles et ne suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Conclusion
Il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public de langue anglaise de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
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Le degré de similitude entre les signes et le caractère distinctif normal de la marque antérieure permettent, sur la base du principe d’interdépendance susmentionné, d’établir un tel risque également pour les services contestés considérés similaires à un faible degré et destinés à un public spécialisé faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 18 241 911 de la demanderesse.
Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Catherine MEDINA Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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