Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2024, n° R0776/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0776/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 juillet 2024
Dans l’affaire R 776/2024-2
MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO
Calle Aguayo, 54 -Colonia del Carmen
04100 Coyoacan Mexique Demanderesse/requérante représentée par Pilar López Moreno, Mallorca, 272 7° 3ª, 08037 Barcelona ( Espagne)
contre
HERVE MARTINEZ-BERNAL ET FERNANDEZ
C/Hortaleza, 118, 1-4 28004 MADRID
Espagne Opposante/défenderesse représentée par José Miguel Muñoz Orgaz, Calle José María de Haro, 61 Planta 13-I, 46022 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no 3 192 905 (demande de marque de l’Union européenne no 18 778 501)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et C. Negro
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
19/07/2024, R 776/2024-2, FRIDA CAFÉ (fig.)/Frida (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 octobre 2022, MARA Cristina TERESA ROMEO Pinedo (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les services suivants:
Classe 43: Boues (aliments); hébergement temporaire, y compris cafétérias, cafés, restauration, snack-bars, services de snack-bars, restaurants, restaurants libre-service, banquets, services de traiteurs.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2023.
3 Le 4 avril 2023, Herve Martinez-Bernal et Fernández (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de la demande dans son intégralité (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque nationale en Espagne no 4 147 377
demandée le 22 novembre 2021 et enregistrée le 11 juillet 2022 pour les services suivants:
19/07/2024, R 776/2024-2, FRIDA CAFÉ (fig.)/Frida (marque fig.)
3
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
6 Par décision du 19 février 2024 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, considérant qu’il existait un risque de confusion. En particulier, la division d’opposition a établi qu’il existe un risque de confusion pour la partie importante du public pertinent qui percevra «FRIDA» comme le nom du peinter mexicain «Frida Kahlo». En ce sens, l’opposition a été considérée comme fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante.
7 Le 11 avril 2024, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté avec l’acte de recours.
8 Le 30 avril 2024, le greffier des chambres de recours a informé la demanderesse que le paiement de la taxe de recours à payer avant l’expiration du délai de recours, à savoir le 24 avril 2024, n’avait pas été reçu par l’Office. Par conséquent, le greffe a informé la demanderesse que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. Le demandeur a été invité à présenter ses observations et à fournir des pièces justificatives dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue de la part de la demanderesse.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que la chambre de recours déclare qu’un recours n’a pas été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai. Et a fortiori dans les cas où aucune taxe de recours n’a été acquittée.
13 Compte tenu de ce qui précède, étant donné que la taxe de recours n’a pas été acquittée dans le délai imparti, le recours en question sera réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE. La décision de la division d’opposition est devenue définitive.
Frais
14 Le recours étant réputé ne pas avoir été formé, l’Office n’ayant pas reçu le paiement de la taxe de recours, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de la procédure de recours.
19/07/2024, R 776/2024-2, FRIDA CAFÉ (fig.)/Frida (marque fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours n’a pas été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Le greffe
Signature
P.O. E. Wagner
19/07/2024, R 776/2024-2, FRIDA CAFÉ (fig.)/Frida (marque fig.)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Classes ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Pharmaceutique
- Certification ·
- Europe ·
- Produit alimentaire ·
- Langue ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Traduction ·
- Pertinent
- Marque ·
- Couture ·
- Protection ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Slogan ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Argument
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Recours ·
- Délai
- Marque ·
- Union européenne ·
- Motocyclette ·
- Vie des affaires ·
- Pièces ·
- Royaume-uni ·
- Service ·
- Mauvaise foi ·
- États-unis ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Sac ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Acier ·
- Produit ·
- Lubrifiant ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Graisse industrielle ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Instrument scientifique ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Recherche ·
- Équipement médical ·
- Produit ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Degré
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Réalité virtuelle ·
- Divertissement ·
- Video ·
- Service ·
- Ligne ·
- Création ·
- Informatique ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.