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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2024, n° R0277/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0277/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 juin 2024
Dans l’affaire R 277/2024-2
THERMO Orion Inc.
22 Alpha Road
0182401882424 Chelmsford
États-Unis Opposante/requérante représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam Pays-Bas
contre
Mirico Ltd.
Unit 6 Zephyr Building, huitième St
Harwell
OX11 0RL Didcot Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse représentée par David Arthur Brodsky, HIDDLESTON LIMITED — Sucursal EM
PORTUGAL Urb. Vila Arco No 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta
Portugal
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 115 129 (enregistrement international no W01 513 121 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE [article 36 du RDMUE et/ou article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours] et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
rend le présent
2
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
3
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 novembre 2019, Mirico Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(ci-après l’ «enregistrement international») pour
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; spectromètres, spectroscopes, outils et instruments analytiques de spectroscopie, outils et instruments analytiques à base de spectroscopie; dispositifs de détection et d’identification non invasifs; analyseurs à usage scientifique; spectromètres laser; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous ces produits sont des instruments scientifiques pour la détection de gaz et aucun n’est en rapport avec la détection à rayons X.
Classe 10: Spectromètres; spectromètres laser; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités étant des instruments médicaux ou de diagnostic.
Classe 42: Recherche scientifique; recherches technologiques; recherche, conception et développement dans le domaine des appareils et équipements de diagnostic; recherche et développement dans le domaine des appareils et équipements scientifiques; recherche et développement dans le domaine des spectromètres; aucun des produits précités n’a trait à des dispositifs, appareils ou équipements médicaux.
2 Le 7 février 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 30 mars 2020, Thermo Orion Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
• La marque verbale de l’Union européenne no 879 881 «ORION», déposée le 17 juillet 1998 et enregistrée le 11 juillet 2002 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41;
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
4
• La MUE no 17 961 816 pour la marque verbale «ORION STAR», déposée le 25 septembre 2018 et enregistrée le 5 février 2019 pour des produits compris dans les classes 1 et 9.
6 Par décision du 19 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a partiellement refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; spectromètres, spectroscopes, outils et instruments analytiques de spectroscopie, outils et instruments analytiques à base de spectroscopie; dispositifs de détection et d’identification non invasifs; analyseurs à usage scientifique; spectromètres laser; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous ces produits sont des instruments scientifiques pour la détection de gaz et aucun n’est en rapport avec la détection à rayons X.
Classe 42: Recherche scientifique; recherches technologiques; recherche dans le domaine des appareils et équipements de diagnostic; recherche dans le domaine des appareils et équipements scientifiques; recherches dans le domaine des spectromètres; aucun des produits précités n’a trait à des dispositifs, appareils ou équipements médicaux.
7 Le 5 février 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 10 et pour les services de conception et de développement dans le domaine des appareils et équipements de diagnostic; développement dans le domaine des appareils et équipements scientifiques; développement dans le domaine des spectromètres; services éducatifs relatifs aux produits chimiques et à une ligne complète d’instruments et d’équipements de laboratoires d’analyse; aucun des produits précités ne se rapportant à des dispositifs, appareils ou équipements médicaux compris dans la classe 42. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 avril 2024.
8 Le 6 mai 2024, la titulaire de l’enregistrement international a renoncé à l’enregistrement international contesté, comme le confirme une notification de l’OMPI reçue par l’Office le 16 mai 2024.
9 Le 17 mai 2024, l’opposante a également informé le greffe que l’enregistrement international avait fait l’objet d’une renonciation de la part de la titulaire de l’enregistrement international et a demandé que la procédure de recours soit déclarée close sans qu’il soit statué sur les frais.
10 Le 3 juin 2024, le greffe a accusé réception de la communication de l’opposante à l’opposante et en a envoyé une copie à la titulaire de l’enregistrement international. Dans la même communication, les deux parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande de marque ou renoncer à son enregistrement international à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Conformément à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsqu’une déclaration de retrait a été déposée avant que la décision sur le recours n’ait été notifiée aux parties et que la procédure de recours devienne sans objet, la chambre de recours clôture en priorité la procédure sans statuer sur le fond de l’affaire.
14 À la suite de la renonciation à l’enregistrement international contesté par la titulaire de l’enregistrement international, les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
15 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie qui a mis fin à la procédure en renonçant à l’enregistrement international contesté, supporte les taxes et frais exposés par l’opposante.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
18 En ce qui concerne la procédure de recours, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
19 Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
6
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Prend acte de la renonciation à l’enregistrement international contesté no 1 513 121 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2 Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
19/06/2024, R 277/2024-2, ORION/ORION et al.
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