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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° R0940/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0940/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 avril 2026
Dans l’affaire R 940/2025- 2
LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI
15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, no 41, Bagcilar Titulaire de l’enregistrement Istanbul
Turquie international/requérante représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne)
V
Bruno Banani sous-vêtements GmbH contre
Mauersberger Str. 5
09117 Chemnitz Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Dreiss PATENTANWÄLTE PARTG MBB, Friedrichstraße 6, 70174
Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 206 497 (enregistrement international no 1 740 399 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
09/04/2026, R 940/2025- 2, Anna Banana/Banani et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 janvier 2023, LC WAİKİKȘMağazacilik HİZMETLERto TİCARET ANONİM İRKETto (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no W1 740 399, revendiquant la priorité de la marque turque no 2022/196550, déposée le 16 décembre 2022, pour la marque
(L’ «enregistrement international») pour les produits et services suivants:
Classe 3: Détergents à usage domestique et préparations pour lessiver, préparations pour blanchir à usage ménager; amidon pour lessiver, adoucisseurs de tissus pour lessiver, dissolvants pour la lessive, savons en granulés, préparations pour polir à usage ménager; huiles essentielles à usage personnel, parfums et eaux de Cologne, produits cosmétiques et produits cosmétiques, à savoir lotions pour le rasage, mousse à raser, gel de rasage, lotions stimulantes non médicinales pour la peau, crèmes après- rasage, crèmes cosmétiques pour le soin de la peau, dépilatoires, gel pour la douche et le bain, huile de rose à usage cosmétique, vernis à ongles à usage cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, rouge à lèvres, crayons pour les yeux, préparations cosmétiques pour cils, à savoir mascaras, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux et gels capillaires, nécessaires de soin pour les cheveux comprenant des préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux, à savoir shampooings, après-shampooings; gelée de pétrole à usage cosmétique, dépilatoires, produits cosmétiques pour l’amincissement et le bronzage de la peau; antitranspirants à usage personnel, déodorants et antiperspirants (y compris déodorants pour êtres humains et animaux; à l’exception des produits cosmétiques); savons à usage personnel, à savoir savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, savons cosmétiques, savons antitranspirants (à l’exception des savons médicinaux); dentifrices sous forme de gommes à mâcher, gels pour blanchir les dents, poudres dentaires, préparations nettoyantes pour la denture, produits nettoyants pour la bouche non médicamenteux et rinses, dentifrices non médicinaux pour tartre; papier émeri, pâte abrasive, pierres poncentes à usage personnel; cirages en cuir, cirages pour articles métalliques, cirages pour meubles, cirages pour sols.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux; peaux d’animaux, cuirs artificiels, cuirs; produits en cuir, imitations du cuir ou matériaux synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos pour porter les bébés, cuir et boîtes en cuir pour ranger des cartes de vœux, boîtes à chapeaux en cuir pour le voyage; trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses de toilette vides, trousses à outils vendues vides; sacoches à livres; porte-documents, porte-documents, sacs à dos, cartables, sacs en cuir pour faire les courses, étuis en cuir pour billets sous forme de portefeuilles; parapluies, parapluies,
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parapluies, à savoir parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie, écharpes, bougies pour chevaux.
Classe 25: Vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures en cuir (parties de vêtements),- chemises, sweat-shirts, robes, bermudes shorts, shorts, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements de pluie, vêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de bain; vêtements de sport (à usage exclusif pour le sport), vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes; sous-vêtements, à savoir shorts boxers, soutiens-gorge, culottes; chaussettes; chaussures, à savoir chaussures, à savoir chaussures, à savoir chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, chaussures de sport, pantoufles; parties de chaussures, à savoir talonnettes, premières pour chaussures, empeignes; chapellerie, à savoir casquettes, casquettes de skull, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants (habillement), bas, ceintures (habillement), cache-corset, sarongs, foulards, foulards, foulards, colliers, cravates, ceintures.
Class 35: Advertising, marketing and public relations; organization of exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; development of advertising concepts; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, detergents for household use and laundry preparations, bleaching preparations for household use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for laundry use, granulated soaps, polishing preparations for household use, essential oils for personal use, perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic preparations, namely, shaving lotions, shaving foam, shaving gel, non-medicated stimulating lotions for the skin, after-shave creams, cosmetic creams for skin care, depilatories, shower and hath gel, rose oil for cosmetic purposes, nail varnish for cosmetic purposes, nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, cosmetic preparations for eye lashes, namely, mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, hair care kits comprising non-medicated hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, petroleum jelly for cosmetic purposes, depilatories, henna for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming and for skin tanning, antiperspirants for personal use, deodorants and antiperspirants (including deodorants for human beings and animals, except medicated cosmetics), soaps for personal use namely, perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, disinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant soaps (except medicated soap), toothpastes, dentifrices in the form of chewing gum, dental bleaching gel, tooth powders, denture cleaning preparations, non-medicated mouth wash and rinse, tartar control toothpastes, emery paper, abrasive paste, pumice stones for personal use, leather polishes, polishes for metallic items, furniture polishes, floor polishes, measurement apparatus and equipment including those for scientific, nautical, topographic, meteorologic, industrial and laboratory purposes, thermometers, not for medical purposes, barometers, ammeters, voltmeters, hygrometers, testing apparatus not for medical purposes, telescopes, periscopes, directional compasses,
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speed indicators, laboratory apparatus, microscopes, magnifying glasses, stills, binoculars, ovens and furnaces for laboratory experiments, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, cameras, photographic cameras, television apparatus, video recorders, CD and DVD players and recorders, MP3 players, computers, desktop computers, tablet computers, wearable computers, wearable speakers, wearable activity trackers, wearable video display monitors, microphones, loudspeakers, earphones, telecommunications apparatus, apparatus for the reproduction of sound or images, computer peripheral devices, cell phones, covers for cell phones, telephone apparatus, computer printers, scanners [data processing equipment], photocopiers, magnetic and optical data carriers and computer software and programmes recorded thereto, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optical cards, movies, tv series and video music clips recorded on magnetic, optical and electronic media, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips
[integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes, jewellery, imitation jewellery, gold, precious stones and jewellery made thereof, cufflinks, tie pins, statuettes and figurines of precious metal, clocks, watches and chronometrical instruments, chronometers and their parts, watch straps, commemorative statuary cups made of precious metal, rosaries, leather and imitation leather, animal skins, animal hides, artificial leathers, stout leathers, goods made of leather, imitation leather or synthetic materials, namely, travel bags, valises, wallets, handbags, backpacks for carrying babies, leather and stout leather boxes for storing greeting cards, leather hat boxes for travel, make-up cases sold empty, toiletry bags sold empty, vanity cases sold empty, tool bags sold empty, book bags, carrying cases for documents, briefcases, backpacks, school bags, leather shopping bags, leather cases for banknotes in the nature of wallets, umbrellas, sun umbrellas, namely, parasols and canes, whips, harnesses and saddlery, stirrups, horse bridles, clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits, clothing for sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses, underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks, footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, sandals, waterproof boots, walking boots, booties, sporting shoes,
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slippers, shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, footwear uppers, headgear, namely caps, skull caps, sports caps, hats, berets, gloves (clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, collars, neckties, ties, suspender belts, games and toys, arcade video game machines, game apparatus and machines for use with an external display screen and monitor, including those coin-operated, toys for animals, toys for outdoor playgrounds, parks and game parks, gymnastic and sporting articles, fishing tackle, artificial fishing bail, decoys for hunting and fishing, artificial Christmas trees, ornaments for Christmas trees, artificial snow for Christmas trees, rattles (playthings), novelties for parties, novelty toys for playing jokes and for parties, paper party hats, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues.
2 Le 14 juillet 2023, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 7 novembre 2023, bruno Banani lingerie GmbH (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et aux articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 018 114 446
BANANI
déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée le 7 février 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie et parfums; déodorants et antitranspirants; produits nettoyants et de parfumerie; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits pour le bain et la douche; shampooings; gels douche; produits de toilette; savons et gels; dépilatoires et produits de rasage; cosmétiques; maquillage; préparations pour les cheveux et lotions capillaires; cosmétiques et préparations de toilette pour les cheveux; lotions capillaires non médicinales; préparations pour l’hygiène buccale.
Classe 9: Produits optiques; lunettes [optique]; lunettes de soleil; montures et supports pour lunettes; parties pour lunettes; chaînettes pour lunettes; étuis à lunettes; sacs pour lunettes; équipements de communication; téléphones; téléphones portables; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; sacs, étuis et pochettes pour téléphones mobiles; bâtonnets de selles utilisés comme accessoires pour smartphones; équipements de transmission de données; équipements audio, visuels et photographiques; appareils photographiques; sacs et étuis pour appareils photographiques; sacs adaptés pour appareils photographiques; sacs adaptés pour transporter des équipements vidéo; radios; appareils d’affichage; récepteurs de télévision et équipements cinématographiques et vidéo; ordinateurs; matériel
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informatique; tablettes électroniques; supports pour tablettes électroniques; sacs portables et sacs adaptés pour ordinateurs; logiciels; programmes téléchargeables pour jeux électroniques; instruments et appareils de mesure du poids; balances; instruments de mesure de la température et étuis de cartes de crédit [poches adaptées]; étuis pour calculatrices; porte-clés électroniques en tant que télécommandes.
Classe 14: Articles de bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie en pierres précieuses; épingles de revers [bijouterie]; boutons de manchettes; pierres précieuses; bijoux fantaisie; porte-clés; horlogerie; montres; bijoux et récipients pour montres.
Classe 18: Bagages, sacs à main, portefeuilles et autres conteneurs de transport; malles, sacs à main, sacs à dos, trousses de toilette, étuis pour clés, porte-monnaie pour le stockage de maquillage, clés et autres effets personnels; peaux d’animaux préparées ou partiellement préparées; peaux d’animaux ou autres cuirs préparés ou partiellement préparés; imitations du cuir; articles en cuir; ceintures en cuir; garnitures de meubles en cuir; parapluies; parapluies; parapluies de soleil; cannes; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Classe 20: Meubles et articles d’ameublement; lits; literie [autre que linge de lit]; matelas; coussins; rembourrages; stores intérieurs et montures de rideaux; miroirs
[verre argenté]; tentures et crochets pour manteaux; écrans, supports et enseignes non métalliques; statues, figurines et objets d’art, et ornements et décorations, en matériaux tels que le bois, la cire, le plâtre ou les matières plastiques, pour autant qu’ils soient compris dans cette classe; récipients non métalliques [à l’exception des doublines]; fermetures de récipients et supports pour récipients non métalliques.
Classe 21: Tableterie, ustensiles et récipients pour la cuisine; ustensiles pour le ménage; plateaux à usage domestique; filtres à usage ménager; nébuliseurs à usage ménager; atomisateurs à usage ménager; seaux, à usage ménager; paniers, à usage ménager; verrerie, à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose à usage ménager; distributeurs de savon liquide à usage ménager; mixeurs, domestiques, non électriques; pincettes à fruits, domestiques, non électriques; ustensiles et instruments de nettoyage; brosses, brosses et pinceaux et matériaux pour la brosserie; supports pour brosses; brosses et brosses à peinture; brosses et pinceaux
à usage cosmétique; articles cosmétiques et de toilette et articles de salle de bain.
Classe 24: Articles textiles et substituts de textiles; articles textiles pour la fabrication de serviettes; articles textiles destinés à la fabrication de linge de lit; articles textiles destinés à la fabrication de rideaux; articles textiles pour la fabrication de meubles rembourrés; linge de maison; linge de lit et couvertures; articles textiles utilisés comme literie; serviettes; linge de cuisine et de table; couvertures de table en matières plastiques; produits de bain (à l’exception des vêtements); serviettes pour les mains; serviettes de bain à capuche; draps et serviettes de bain; farines; gants de toilette; petites serviettes pour le maquillage en matières textiles; rideaux et draps; tissus, tissus de décoration en tant que produits textiles.
Classe 25: Vêtements, y compris sous-vêtements; maillots de bain pour hommes, femmes et enfants; capes de bain; peignoirs de bain; bandanas; chaussures, y
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compris pantoufles; chapellerie; casquettes; chapeaux avec parapluies; foulards pour la tête; bonnets de bain.
Classe 27: Tapis; paillassons; nattes; tapis de sol; tapis de bain; tapis de salle de bain; tapis et tapis pour véhicules; revêtements de sols et revêtements artificiels de sols d’extérieur; nattes de gymnastique; revêtements muraux et plafonds; papier peint.
Classe 28: Jouets, jeux et curios; articles et équipements de sport; skis; snowboards; clubs de golf, raquettes de tennis, étuis et sacs s’y rapportant.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros [également sur l’internet] dans le domaine des produits cosmétiques, droguerie et parfumerie, produits de beauté, produits de toilette, produits du secteur de la santé, produits optiques, enregistrements sonores et supports de données, produits électriques et produits électroniques, bijoux, horloges, papeterie, matériel pour les artistes, papeterie, articles de bureau, produits de l’imprimerie et livres, articles de passementerie et articles artisanaux, sacs, sacs de sport, sacs pour équipements de sport, mallettes, articles en cuir, bagages, meubles et articles d’ameublement, articles décoratifs festifs, vaisselle, vaisselle et récipients de cuisine, appareils ménagers, appareils ménagers électriques et électroniques, équipements d’éclairage, de chauffage et de ventilation, outils à main, articles de bricolage et de jardinage, récipients, verrerie, couverts, articles textiles, mercerie, linge de lit et de table et literie, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de vêtements, tapis, papiers peints et revêtements de sols, articles et équipements de sport, articles de camping, jouets, jeux, denrées alimentaires, aliments de luxe [à savoir confiserie, café, produits fumés, boissons alcooliques], boissons; publicité; démonstration de produits à des fins publicitaires; présentation de produits et de services; publicité au moyen de documentation promotionnelle; organisation d’événements, à savoir manifestations promotionnelles, expositions et foires à des fins commerciales et publicitaires, ainsi que défilés de mode à des fins publicitaires et promotionnelles; assemblage de produits pour des tiers à des fins de présentation et de vente.
− L’enregistrement de la marque nationale allemande no 302 015 055 993
Bruno Banani
déposée le 14/10/2015 et enregistrée le 27/01/2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 35.
− Enregistrement de la MUE no 882 571
Bruno Banani
déposée le 20/07/1998, enregistrée le 23/02/2001 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 et 28.
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− Enregistrement de la MUE no 18 271 236
déposée le 10/07/2020, enregistrée le 29/12/2020 et dûment renouvelée pour des produits compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 24, 25 et 27.
− La marque non enregistrée
Bruno Banani sous-vêtements GmbH contre
utilisé dans la vie des affaires en Autriche, en Allemagne, au Danemark, en
France et aux Pays-Bas pour les services suivants:
Développement et fabrication, commerce de textiles et d’autres produits.
6 Le 9 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé, tant dans ses observations que dans un document distinct, que l’opposante prouve l’usage sérieux des marques antérieures suivantes: la marque allemande no 302 018 114 446 «Banani»
(verbale), la marque allemande no 302 015 055 993 «bruno Banani» (verbale) et la
MUE no 882 571 «bruno Banani» (verbale).
7 Le 19 août 2024, l’Office a informé l’opposante qu’il lui incombait de fournir la preuve de l’usage de ses marques, à savoir la marque allemande no 302 015 055 993 et la MUE no 882 571 pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée. En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage concernant la marque allemande no 302 018 114 446, l’Office a informé les parties qu’elle ne pouvait pas être prise en considération parce qu’elle concerne une marque qui, à la date de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
8 Le 21 octobre 2024, l’opposante a produit des documents, en plus de ceux déposés le 10 juillet 2024, afin de satisfaire à la demande de preuve de l’usage.
9 Par décision du 29 avril 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition, au motif qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 3: tous les produits contestés relevant de cette classe.
Classe 18: tous les produits contestés relevant de cette classe.
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Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des empeignes.
Class 35: All the contested services, except the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, ticket dispensers, automatic teller machines
(ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers [electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes, footwear uppers, parks and game parks, fishing tackle, artificial fishing bail, decoys for hunting and fishing, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import-export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering.
10 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− La demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 018 114 446 «Banani» ne saurait être prise en considération car elle concerne une marque qui, à la date de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à cette marque antérieure.
− Les produits contestés détergents à usage domestique et préparations pour lessiver, préparations pour blanchir à usage ménager; amidon pour la lessive, adoucisseurs de tissus pour lessiver, dissolvants pour la lessive, préparations pour polir à usage ménager; papier émeri, pâte abrasive; cirages en cuir, cirages pour articles métalliques, cirages de meubles, cirages de sol compris dans la classe 3 sont, à tout le moins, similaires aux produits nettoyants et de parfumerie de l’opposante.
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− Les autres produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques aux produits de la marque antérieure.
− Les trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses à outils vendues vides; sacoches à livres; étuis pour documents, porte-documents, sacs à dos, cartables, sacs à provisions en cuir, étuis en cuir pour billets sous forme de portefeuilles contestés compris dans la classe 18 sont inclus dans la catégorie générale des bagages, sacs
à main, portefeuilles et autres conteneurs de transport de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 18 sont inclus dans les produits de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Ils sont identiques.
− Les parties de chaussures contestées, à savoir talonnettes et semelles intérieures pour chaussures comprises dans la classe 25, sont similaires aux chaussures, y compris les pantoufles de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
− Les empeignes contestées comprises dans la classe 25 sont différentes des chaussures, y compris pantoufles, ainsi que des autres produits et services de la marque antérieure de l’opposante.
− Les autres produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques parce qu’ils sont inclus dans les produits de l’opposante compris dans la classe 25 ou les chevauchent.
− Les services contestés compris dans la classe 35, le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, huiles essentielles à usage personnel, parfums et eaux de Cologne, produits cosmétiques et produits cosmétiques, à savoir lotions pour le rasage, mousse de rasage, gel pour le rasage, lotions stimulantes non médicinales pour la peau, crèmes après-rasage, crèmes cosmétiques pour le soin de la peau, dépilatoires, gel pour la douche et le bain, huile de rose à usage cosmétique, vernis à ongles à usage cosmétique, dissolvants pour vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons pour les yeux, préparations cosmétiques pour les cils, à savoir mascaras, teintures pour cheveux, laques pour les cheveux et gels capillaires, nécessaires de soin pour les cheveux comprenant des produits non médicamenteux pour le soin des cheveux, à savoir shampooings, après-shampooings, gelée de pétrole à usage cosmétique, dépilatoires à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour l’amincissement et pour le bronzage de la peau, antitranspirants à usage personnel, déodorants et antiperspirants (y compris déodorants pour êtres humains et animaux, à l’exception des produits cosmétiques), savons à usage personnel, à savoir savons parfumés, savons liquides, savons pour les mains, savons désinfectants, savons cosmétiques, savons antitranspirants (à l’exception des savons médicinaux), dentifrices sous forme de gommes à mâcher, gels pour blanchir les dents, poudres dentaires, produits nettoyants pour la denture, bains de bouche non médicinaux et rinse, dentifrices pour le contrôle du tartre, pierres ponctives à usage personnel permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits, ces services peuvent
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être fournis par des magasins de détail, par des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont identiques aux services de vente au détail et aux services de vente en gros de l’opposante [également sur l’internet] dans les domaines des cosmétiques, de la droguerie et de la parfumerie, des produits de beauté, des produits de toilette, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de services, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, des produits divers, à savoir des télescopes, des periscopes, des microscopes, des lunettes de magnification, des jumelles; lunettes, lunettes de soleil, verres et étuis optiques, récipients, pièces et leurs composants, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins de gros, par des moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont, à tout le moins, similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante dans le domaine des produits optiques, étant donné qu’ils coïncident généralement, à tout le moins, par leur public pertinent, par leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
− Les services contestés compris dans la classe 35 le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir joaillerie, bijouterie, imitations de bijoux, or, pierres précieuses et bijoux en ces matières, boutons de manchette, épingles de cravates, statuettes et figurines en métaux précieux, horloges, montres et instruments chronométriques, chronomètres et leurs pièces, bracelets de montres, coupes commémoratives statuaires en métaux précieux, barreaux, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par des moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont, à tout le moins, similaires (voire identiques, par exemple, les bijoux et les horloges, étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de services) aux services de vente au détail et en gros de l’opposante
[également sur l’internet] dans les domaines de la bijouterie, des horloges, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur fournisseur.
− Les services contestés compris dans la classe 35, le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à savoir vêtements, à savoir pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, chemises, doublures en cuir (parties de vêtements), chemises, sweat-shirts, robes, bermudes shorts, shorts-, pyjamas, pull-overs, jeans, survêtements de pluie, vêtements de plage, maillots de bain, maillots de bain, vêtements de sport (à usage exclusif pour le sport), vêtements pour bébés, à savoir chemises, pantalons, manteaux, robes, sous- vêtements, à savoir shorts boxers, soutiens-gorge, slips, pantalons, chaussettes, chaussures, à savoir chaussures, à savoir chaussures, à l’exception des chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de marche, chaussons, chaussures de sport, pantoufles, chapellerie, à savoir casquettes, casquettes de skull, casquettes de sport, chapeaux, bérets, gants (habillement), bas, ceintures (vêtements), les cache-corset, sarongs, écharpes, foulards, châles, colliers, cravates, cravates, ceintures suspendues, permettant aux clients de les
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voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont inclus dans la catégorie plus large des services de vente au détail et de vente en gros de l’opposante [également via l’internet] dans les domaines des vêtements, des chaussures, de la chapellerie. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, jeux et jouets, machines de jeux vidéo d’arcade, appareils et machines de jeux destinés à être utilisés avec un écran d’affichage externe et un moniteur, y compris ceux actionnés à prépaiement, jouets pour animaux, jouets pour terrains de jeux d’extérieur, articles de gymnastique et de sport, arbres de Noël artificiels, ornements pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, hottles (jouets); des nouveautés pour fêtes, des jouets de nouveauté pour jouer à des blagues et pour des fêtes, des chapeaux de fête en papier, permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont, à tout le moins, similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante dans les domaines des articles de décoration de fête, des articles et équipements de sport, des jouets, des jeux, étant donné qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur nature, leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
− Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, tels que les services de vente en gros, le commerce sur internet ou les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
− Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, cuirs d’animaux, cuirs artificiels, laisses, produits en cuir, imitations du cuir ou matériaux synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos pour porter des bébés, boîtes en cuir et en cuir pour ranger des cartes de vœux, boîtes à chapeaux en cuir pour le voyage, mallettes de maquillage vendues vides, trousses de toilette vendues vides, coffrets destinés à contenir des articles de toilette vendus vides, sacoches à outils vendus vides, sacoches à livres, porte-documents, porte- documents, sacs à dos, cartables, sacs en cuir pour faire les courses, étuis en cuir pour billets sous forme de portefeuilles, parapluies, parapluies, parapluies de soleil, à savoir parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, écharpes, culottes à cheval, permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces produits, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros,
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13 par des supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux bagages, sacs à main, portefeuilles et autres conteneurs de transport; imitations cuir; articles de sellerie en cuir; fouets compris dans la classe 18.
− Conformément au principe susmentionné, les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, appareils photographiques, appareils de télévision, enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs CD et DVD, lecteurs MP3, haut- parleurs portables, moniteurs d’affichage vidéo portables, microphones, haut- parleurs, écouteurs, appareils pour la reproduction du son ou des images, les films, séries et clips musicaux vidéo enregistrés sur magnétique, parties des produits précités, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, au moyen de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux équipements audio, visuels et photographiques de l’opposante compris dans la classe 9.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, des produits divers, à savoir des ordinateurs, ordinateurs de bureau, tablettes électroniques, ordinateurs portables, casiers d’activité portables, périphériques d’ordinateurs, imprimantes informatiques, supports magnétiques et optiques de données et ordinateurs, scanners [équipement pour le traitement de l’information], photocopieurs, parties des produits précités, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir des appareils de télécommunications, des téléphones cellulaires, des housses pour téléphones cellulaires, des appareils téléphoniques, des parties des produits précités, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux téléphones portables de l’opposante compris dans la classe 9.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, logiciels et programmes enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques codées, supports optiques et électroniques, parties des produits précités, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins de gros, au moyen de supports électroniques ou par l’intermédiaire de
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catalogues de vente par correspondance sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités, sont similaires aux radios de l’opposante compris dans la classe 9.
− Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui présentent soit un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques, soit sont similaires
à ceux-ci. Cela est dû au lien étroit entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
− Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services exclusivement constitués d’activités dérivées de la vente de produits proprement dite, tels que les services de vente en gros, le commerce sur internet ou les services de vente sur catalogue ou par correspondance compris dans la classe 35.
− Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir détergents à usage ménager et préparations pour lessiver, préparations pour blanchir à usage domestique, amidon pour lessiver, adoucissants pour tissus pour lessiver, dissolvants pour lessiver, savons granulés, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins de vente en gros, par des moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires à un faible degré aux savons et gels de l’opposante compris dans la classe 3, car ils peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent, de leurs canaux de distribution et de leur producteur/fournisseur.
− Les services contestés compris dans la classe 35, rassemblant, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, préparations pour polir le ménage; papier émeri, pâte abrasive; cirages en cuir, cirages pour articles métalliques, cirages pour meubles, polissage de sols, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins de gros, au moyen de supports électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires à un faible degré aux produits de nettoyage et de parfumerie de l’opposante compris dans la classe 3, car ils peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent, de leurs canaux de distribution et de leur producteur/fournisseur.
− De même, les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir des appareils et équipements de mesure, y compris ceux destinés aux appareils et équipements
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scientifiques, nautiques, topographiques, météorologiques, industriels et de laboratoire, thermomètres, autres qu’à usage médical, baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils de test non à usage médical, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, les élls, fours et fours destinés à des expériences en laboratoire permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux instruments et appareils de mesure du poids de l’opposante; instruments de mesure de la température compris dans la classe 9 parce qu’ils coïncident, à tout le moins, par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur/fournisseur.
− Les services contestés compris dans la classe 35 consistant à regrouper, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir pièces de chaussures, à savoir talonnettes, semelles intérieures de chaussures, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux services de vente au détail et aux services de vente en gros de l’opposante
[également sur l’internet] dans le domaine des chaussures, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
En outre, ils sont complémentaires.
− Les services contestés compris dans la classe 35 de publicité, marketing et relations publiques; développement de concepts publicitaires sont identiques à la publicité de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de services, soit parce que les services de l’opposante incluent les services contestés ou, à tout le moins, se chevauchent avec ceux-ci.
− Les services contestés « organisation d’expositions et foires à des fins commerciales ou publicitaires» contestés compris dans la classe 35 se chevauchent avec l’organisation d’événements, à savoir d’événements promotionnels, d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires, ainsi que de défilés de mode à des fins publicitaires et promotionnelles. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les services contestés compris dans la classe 35 de mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont similaires à l’assemblage de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent, de leurs canaux de distribution et de leurs fournisseurs.
− Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Les produits et services identiques et partiellement similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
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− Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les produits et services contestés jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
− Les autres services contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
− En ce qui concerne les autres marques antérieures, étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 015 055 993 «bruno Banani».
− Il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée. Par conséquent, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
− En tout état de cause, l’opposante n’a invoqué aucun fait, argument ou élément de preuve susceptible d’étayer la conclusion selon laquelle l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
− L’opposante n’a pas fourni — comme cela est requis — d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir «bruno Banani lingerie GmbH». L’opposante n’a fourni aucune information sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres cités par l’opposante.
− Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
11 Le 23 mai 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où la protection de la marque contestée a été refusée.
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12 Le 27 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
13 Le 24 octobre 2025, l’opposante a déposé son mémoire en réponse.
Moyens et arguments des parties
14 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels la demande a été rejetée, à savoir les produits compris dans les classes 3, 18,
25 et les services compris dans la classe 35, de condamner l’enregistrement de la marque contestée pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 3, 18, 25 et des services compris dans la classe 35 et de condamner l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
− La division d’opposition a relevé à juste titre que la marque «Banani» n’était pas soumise à l’exigence de l’usage.
− Il n’existe pas de risque de confusion en raison de différences visuelles, phonétiques et conceptuelles évidentes.
− Même à supposer que la marque antérieure «Banani» jouisse d’un caractère distinctif élevé, ce caractère distinctif renforce son caractère unique et permet en outre aux consommateurs de la distinguer du mot courant et ludique sur le plan conceptuel «Banana». Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.
− La division d’opposition a commis une erreur dans ses conclusions quant à la comparaison entre certains des produits et services contestés et les produits ou services de la marque antérieure.
− La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis une renommée pour les produits pour lesquels elle était revendiquée. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas applicable en l’espèce.
− La titulaire de l’enregistrement international fournit une recherche de marques enregistrées contenant le terme «BANANA» (dans au moins une des classes 3, 18, 25 ou 35) ainsi que des exemples réels d’enregistrements de marques existants dans l’Union européenne sur le marché, afin de démontrer la coexistence pacifique entre ces marques.
15 L’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais du recours. Ses arguments concernant la marque contestée et la marque verbale antérieure «Banani» sont, en substance, un accord sur le raisonnement suivi dans la décision attaquée dans la mesure où il a conduit à la conclusion qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Raisons
Recevabilité du recours
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 L’opposante n’a pas formé de recours (incident) dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la marque contestée acceptée. La décision attaquée est devenue définitive à cet égard. Il s’agit des produits et services suivants:
Classe 25: tiges de chaussures.
Class 35: The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, namely, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, semi-conductors, electronic circuits, integrated circuits, chips [integrated circuits], diodes, transistors [electronic], magnetic heads for electronic apparatus, electronic locks, photocells, remote control apparatus for opening and closing doors, optical sensors, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity, electric plugs, junction boxes [electricity], electric switches, circuit breakers, fuses, lighting ballasts, battery starter cables, electrical circuit boards, electric resistances, electric sockets, transformers
[electricity], electrical adapters, battery chargers, electric door bells, electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, solar panels for production of electricity, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, metronomes, footwear uppers, parks and game parks, fishing tackle, artificial fishing bail, decoys for hunting and fishing, enabling customers to conveniently view and purchase those goods, such services may be provided by retail stores, wholesale outlets, by means of electronic media or through mail order catalogues; office functions; secretarial services; arranging newspaper subscriptions for others; compilation of statistics; rental of office machines; systemization of information into computer databases; telephone answering for unavailable subscribers; business management, business administration and business consultancy; accounting; commercial consultancy services; personnel recruitment, personnel placement, employment agencies, import- export agencies; temporary personnel placement services; auctioneering.
Preuve de l’usage
18 La division d’opposition a conclu à juste titre — et ce qui n’est pas contesté — que la demande de preuve de l’usage concernant l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 018 114 446 «Banani» ne pouvait pas être prise en considération
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parce qu’elle concerne une marque qui, à la date de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans.
19 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que cela a deux conséquences, à savoir que les différences entre les marques «Banani» et «Anna
Banana» — comparées par la division d’opposition — sont encore plus importantes que celles entre «bruno Banani» et «Anna Banana», ainsi que le fait que les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de prouver l’usage sérieux des marques antérieures «bruno Banani» telles qu’enregistrées, la chambre de recours observe ce qui suit.
20 La chambre de recours examinera d’abord — comme l’a fait la division d’opposition — l’opposition au regard de la marque antérieure «Banani» en tant que telle au regard de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette appréciation sera effectuée indépendamment de la question de savoir si cette marque antérieure est plus ou moins différente/similaire à la marque contestée que les autres marques antérieures.
21 En outre, étant donné que la chambre de recours appréciera d’abord l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où elle se fondera sur la marque verbale antérieure «Banani» à ce stade, il n’est pas nécessaire d’apprécier les éléments de preuve versés au dossier concernant l’autre marque. Toutefois, cela ne signifie pas que les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de prouver l’usage sérieux des marques antérieures «bruno Banani» telles qu’enregistrées.
Risque de confusion
22 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose ce qui suit:
1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
23 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
24 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998,- 39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
25 Toutefois, comme l’a également souligné à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, tant la similitude (ou l’identité) des produits ou services que les signes sont une condition à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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La comparaison des produits et services
26 Des produits ou services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et- jurisprudence citée).
27 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, l’origine habituelle, les canaux de distribution et le public pertinent des produits et services.
28 Bien que la titulaire de l’enregistrement international souligne les différences entre les signes, elle fournit également un raisonnement dans lequel elle réfute les conclusions énoncées dans la décision attaquée en ce qui concerne les comparaisons suivantes des produits et services.
Produits contestés compris dans la classe 3
29 Selon la titulaire de l’enregistrement international, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les produits contestés détergents à usage domestique et préparations pour lessiver, préparations pour blanchir à usage ménager; amidon pour la lessive, adoucissants pour tissus pour la lessive, détartrants pour la lessive, préparations pour polir à usage ménager; papier émeri, pâte abrasive; cirages en cuir, cirages pour articles métalliques, cirages de meubles, cirages de sol sont au moins similaires aux produits de nettoyage et de parfumerie de la marque antérieure.
30 Elle fait valoir que les produits de l’opposante sont destinés aux soins personnels, tandis que les produits contestés sont destinés au nettoyage ou à la restauration de surfaces, tissus ou matériaux et qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre eux.
31 Il est vrai que l’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’enregistrement de la marque nationale allemande antérieure no 302 018 114 446 Banani couvrait, entre autres, des produits nettoyants et de parfumerie. Toutefois, il ressort également de l’arrêt TMview, auquel l’opposante fait explicitement référence en ce qui concerne la justification de son droit antérieur, qu’il s’agit d’une erreur de traduction manifeste ou, en ce qui concerne le mot anglais «cleansing», peut-être même d’une faute de frappe.
En tout état de cause, TMview montre que le libellé allemand original de la marque antérieure est «Reinigungs- und Duftpräparate», ainsi que sa traduction en anglais des
«préparations nettoyantes et parfumantes» (voir également, pour la traduction allemande et la traduction anglaise: https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=es#/tmview/detail/DE50302018114
4462 et, pour le libellé allemand original: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020181144462/DE?lang=e
n).
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32 Bien que les produits puissent différer par des finalités spécifiques, les produits de nettoyage de la marque antérieure et les produits contestés sont tous conçus pour nettoyer, entretenir et/ou améliorer l’apparence, l’hygiène ou la longévité des articles ménagers, tissus ou surfaces. En outre, ces produits peuvent avoir une nature identique ou similaire, être fabriqués par la même entreprise et vendus par les mêmes canaux de distribution au même public. Dès lors, ces produits présentent déjà, à tout le moins, un degré moyen de similitude. En ce qui concerne les différents produits de polissage de la marque contestée, la similitude avec les préparations pour nettoyer est encore plus élevée en raison d’une certaine relation de complémentarité [31/10/2019, R 1118/2019- 2, ZENUS/zenox (fig.), § 19; 21/04/2017, R 1436/2015- 5, TRIUMPH
(fig.)/TRIUMPH et al., § 63].
Produits contestés compris dans la classe 18
33 La titulaire de l’enregistrement international allègue que la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses à outils vendues vides; sacs à livres; étuis de transport pour documents, porte-documents, porte- documents, sacs à dos, cartables, sacs à provisions en cuir, coffrets en cuir pour billets sous forme de portefeuilles sont identiques aux bagages, sacs à main, portefeuilles — il s’agit de la catégorie générique, vague ou imprécise de l’opposante — et les autres conteneurs de transport.
34 Il convient de noter que les produits contestés peuvent être identiques et/ou similaires à divers produits de la marque antérieure.
35 Dans la mesure où la comparaison effectuée par la division d’opposition porte sur l’expression «autres conteneurs de transport» compris dans la classe 18, elle peut être comprise comme couvrant les «autres sacs» compris dans la classe 18. Certes, cela couvre de nombreux produits, y compris ceux couverts par la marque contestée. Toutefois, il convient de relever que, lorsqu’une marque est invoquée à l’appui du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ce motif d’opposition ne saurait d’emblée être rejeté au seul motif qu’il n’existe pas de description précise des produits ou des services couverts par la marque antérieure. Ainsi, un éventuel manque de clarté et de précision concernant les produits visés par la marque antérieure ne serait pas susceptible d’empêcher, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la comparaison des produits en cause aux fins de l’appréciation du risque de confusion-
[26/03/2025, 1186/23, unite mercateo (fig.)/UNIDE et al., EU:T:2025:335, § 43 et jurisprudence citée]. Dès lors, déjà, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les produits contestés ne sont pas identiques aux bagages, sacs à main, portefeuilles et autres récipients de transport ne saurait prospérer (voir également en ce qui concerne les «logiciels»-, 24/02/2021, 56/20, Vroom/Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 29, 30 et 33 et la jurisprudence de la Cour de justice citée).
36 En outre, les produits contestés étuis en cuir pour billets sous forme de portefeuilles sont couverts par les portefeuilles de la marque antérieure. Ils sont identiques.
37 Les sacs à dos contestés sont identiques aux sacs à dos de la marque antérieure.
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38 Les «sacs à outils vendus vides; sacoches à livres, cartables, sacs à provisions en cuir» contestés sont tous inclus dans la catégorie plus large des sacs couverts par la marque antérieure.
39 En ce qui concerne les produits contestés trousses de toilette vendues vides, ils sont ou se chevauchent avec les trousses de toilette et les porte-monnaie pour le stockage de maquillage, de clés et d’autres effets personnels et/ou de la marque antérieure. Ils sont identiques.
40 En ce qui concerne les coffrets de toilette vendus vides contestés, ils sont (tout comme les sacs à dos contestés) considérés comme une forme de bagages telle que couverte par la marque antérieure. Ils sont identiques.
41 En outre, les produits contestés étuis de transport pour documents, porte-documents peuvent être en cuir et relever du libellé large des articles en cuir compris dans la classe
18. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme identiques.
42 À la lumière de ce qui précède, et contrairement aux allégations de la titulaire de l’enregistrement international, la chambre de recours peut convenir qu’il existe une identité entre les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 18 et les produits de la marque antérieure compris dans la classe 18. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’apprécier plus avant les produits contestés avec d’autres produits ou services de la marque antérieure, ce qui peut également conduire à conclure à un degré moyen/élevé de similitude, voire d’identité.
Sur les produits contestés compris dans la classe 25
43 La titulaire de l’enregistrement international a estimé que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les parties de chaussures, à savoir les talonnettes et les semelles intérieures sont similaires aux chaussures, est erronée.
44 Toutefois, les parties de chaussures, à savoir les talonnettes, sont des produits semi- finis utilisés dans la fabrication de «chaussures» ou des pièces utilisées pour la réparation de «chaussures», et ils présentent un lien de complémentarité. En effet, ces produits n’ont d’autre vocation que d’être intégrés aux «chaussures» désignées par la marque antérieure. Ils sont donc essentiels pour l’usage des «chaussures» visées par la marque antérieure, ce qui permet de conclure que l’ensemble des produits en cause présentent une complémentarité fonctionnelle. Le fait que les produits contestés seront généralement achetés par des professionnels ou par des entreprises du secteur de la fabrication de chaussures n’exclut pas la possibilité que ces professionnels soient également des acheteurs de «chaussures». Ces considérations permettent de conclure que les produits en cause présentent un lien étroit, en plus d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par le même canal de distribution. Ils sont donc similaires
[26/07/2023,- 562/21, Camel crown/camel active (fig.), EU:T:2023:440, §-69].
45 Le même raisonnement s’applique également aux parties de chaussures, à savoir les semelles intérieures, dans la mesure où elles doivent — en raison du libellé de la marque antérieure — être comprises comme une partie intégrée d’une construction de chaussures, ainsi que dans la mesure où elles incluent également des «couches amovibles» destinées au grand public.
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Sur les services contestés compris dans la classe 35
46 Premièrement, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques -[ 20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, §
33; 07/10/2015-, 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763,
§ 34]. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
47 Deuxièmement, il existe également un degré de similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit existant entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits similaires ou très similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Il en résulte en principe, à tout le moins, un faible degré de similitude [voir, pour des degrés divers de similitude,- 28/11/2019, 736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al.,
EU:T:2019:826, § 91].
48 Enfin, les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature, étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation. Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
49 Les mêmes principes s’appliquent en substance dans la mesure où les services contestés compris dans la classe 35 sont des «services de vente en gros» et indépendants des moyens de fourniture des services (par exemple, l’internet et/ou des catalogues).
50 La chambre de recours va maintenant procéder à l’appréciation des allégations de la titulaire de l’enregistrement international concernant divers services contestés compris dans la classe 35.
51 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le regroupement pour le compte de tiers d’une variété de produits, à savoir, logiciels et programmes enregistrés, publications électroniques téléchargeables et enregistrables, cartes magnétiques et optiques encodées, supports optiques et électroniques, parties des produits précités, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins de gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire
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de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante compris dans la classe 9.
52 La considération de la division d’opposition selon laquelle les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (conformément à ce qui précède) est acceptée par la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, il est allégué que ces services de vente au détail ne correspondent pas à des logiciels informatiques.
53 Premièrement, en ce qui concerne le libellé des logiciels et les programmes enregistrés, ils doivent être compris — en raison de leur libellé «y compris» — dans le contexte de l’expression suivante: supports de données magnétiques et optiques, logiciels informatiques et programmes enregistrés. Il s’agit donc de logiciels et de programmes enregistrés sur des supports de données magnétiques et optiques.
54 Nonobstant le support sur lequel ils sont stockés, les services de vente au détail mentionnent explicitement les logiciels. En outre, les programmes en cause sont inclus dans la catégorie générale des logiciels. Par conséquent, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il existe un degré moyen de similitude est approuvée.
55 Deuxièmement, la titulaire de l’enregistrement international a raison en ce qui concerne les autres services (comme en l’espèce, voir paragraphe 51 ci-dessus); ils ne font pas référence à des logiciels. Toutefois, cela ne signifie pas que ces services ne peuvent donc être similaires à aucun des produits ou services couverts par la marque antérieure.
56 En ce qui concerne le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, à savoir des publications électroniques téléchargeables et enregistrables permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, des magasins en gros, par voie électronique ou au moyen de catalogues de vente par correspondance, et les services de vente au détail et en gros
[également sur l’internet] dans les domaines des produits de l’imprimerie et des livres de la marque antérieure peuvent avoir une destination similaire, peuvent être concurrents et cibler le même public. En outre, les services peuvent être fournis par le même détaillant/grossiste. Ils présentent un degré moyen de similitude.
57 Quant aux services liés aux cartes magnétiques et optiques encodées, aux supports optiques et électroniques (ainsi qu’à des parties des produits précités), ils sont couverts (ou sont étroitement liés) par la catégorie plus large des supports de données de la marque antérieure. Par conséquent, ces services et produits présentent un degré moyen de similitude.
58 Par conséquent, bien que la titulaire de l’enregistrement international ait raison d’affirmer que la majorité des services contestés susmentionnés (paragraphe 51) ne font pas référence à des logiciels, ces services sont similaires à d’autres services ou produits couverts par la marque antérieure.
59 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les services contestés rassemblant, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, antennes, antennes satellitaires, amplificateurs pour antennes, parties des produits précités, ne sont pas similaires aux radios de l’opposante compris dans la classe 9. Même si tel était le cas, il convient de noter que les produits visés par les services contestés sont inclus
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dans la catégorie plus large des équipements de communication ou sont étroitement liés
à celle-ci. Par conséquent, ces services et produits présentent un degré moyen de similitude.
60 Compte tenu des considérations qui précèdent concernant les «préparations pour nettoyer» (voir comparaison ci-dessus de la classe 3), la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les services contestés rassemblant, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir, préparations pour polir le ménage; papier émeri, pâte abrasive; cirages en cuir, cirages pour articles métalliques, cirages de meubles, cirages de sol, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, ces services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des magasins en gros, par des moyens électroniques ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance similaires, à tout le moins, à un faible degré aux produits nettoyants de l’opposante compris dans la classe 3, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur public pertinent, de leurs canaux de distribution et de leur producteur/fournisseur.
61 La titulaire de l’enregistrement international fait également valoir qu’en ce qui concerne les services contestés consistant en le regroupement pour la vente d’instruments de mesure et d’appareils scientifiques, il ne saurait être admis qu’il existe même un faible degré de similitude avec des produits spécifiques tels que des instruments de pesage ou des dispositifs de mesure de la température couverts par la marque antérieure.
62 Il convient de relever que le libellé des services contestés est le suivant (soulignement ajouté): rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des appareils et équipements de mesure, y compris ceux destinés aux appareils et équipements scientifiques, nautiques, topographiques, météorologiques, industriels et de laboratoire, thermomètres, autres qu’à usage médical, baromètres, ammètres, voltmètres, hygromètres, appareils d’analyse non à usage médical, compas directionnels, indicateurs de vitesse, appareils de laboratoire, couls, fours et fours destinés à des expériences de laboratoire.
63 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition (voir page 8, point 3, de la décision attaquée), l’expression «y compris» utilisée dans la liste des produits et services indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,- 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). L’Office est uniquement tenu de comparer les services contestés rassemblant, pour le compte de tiers, une variété de produits, à savoir des appareils et équipements de mesure avec les produits et services de la marque antérieure, mais pas les différents exemples non exhaustifs mentionnés après le mot «y compris».
64 À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés et les produits à huit instruments et appareils de mesure; instruments de mesure de la température compris dans la classe 9 de la marque antérieure coïncident par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur producteur/fournisseur. En outre, étant donné que les produits des services contestés incluent les produits de la marque antérieure, les services contestés et les produits à huit
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instruments et appareils de mesure; instruments de mesure de la température ne sont pas similaires à un faible degré, mais similaires à un degré moyen.
65 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les services consistant à rassembler des éléments de chaussures de vente, tels que des semelles intérieures ou des talons, par opposition aux services de vente au détail ou en gros de chaussures finis ne sont pas similaires.
66 Toutefois, compte tenu également de la comparaison ci-dessus concernant les talonnettes et les semelles intérieures contestés qui sont considérés comme ayant un lien étroit avec les chaussures, en plus d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par le même canal de distribution, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel le regroupement contesté, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir des articles de chaussures, à savoir des talonnettes, des semelles à insérer pour chaussures, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, par des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance sont similaires aux services de vente au détail et aux services de vente en gros de l’opposante [également sur l’internet] dans le domaine des chaussures, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Autres produits et services contestés
67 En ce qui concerne les autres produits et services contestés, la titulaire de l’enregistrement international ne fournit aucune motivation — ni aucune affirmation à cet égard — quant à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle ils sont identiques ou similaires à des degrés divers.
68 En tout état de cause, compte tenu du fait que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,- 292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement exposé dans la décision attaquée. Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont identiques ou similaires. Par conséquent, il n’est pas nécessaire, à ce stade, d’apprécier si certains de ces produits et/ou services contestés sont également identiques ou similaires à d’autres produits et services de la marque antérieure.
Public pertinent et territoire
69 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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70 La marque antérieure examinée à ce stade concerne un enregistrement de marque allemand. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne.
71 Le public pertinent, quant à lui, est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
72 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, 221/09-, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21, première phrase, et jurisprudence citée).
73 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du degré de sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Comparaison des marques
74 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir
11/07/2018-, 707/16, ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424, § 27 et jurisprudence citée].
75 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir 11/07/2018-, 707/16, ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424, § 28 et jurisprudence citée].
76 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques
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(12/11/2015-, 449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, §-60).
Marque contestée
77 Dans le cas d’une marque verbale composée d’un prénom et d’un nom de famille, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, notamment, du fait que le nom de famille en cause est inhabituel ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur le caractère distinctif de ce nom (24/06/2010,- 51/09 P,
Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36, 38; 05/10/2011-, 421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 50; 22/05/2019, 197/16-, ANDREA INCONTRI/ANDREIA et al.,
EU:T:2019:347, § 44).
78 La question de savoir si un élément verbal est perçu ou non comme un prénom courant est également pertinente aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de cet élément
[03/06/2015-, 559/13, GIOVANNI GALLI (fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 34; 22/05/2019,- 197/16, ANDREA INCONTRI/ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 45].
79 Il convient de noter que les consommateurs sont généralement en mesure de reconnaître un nom de personne en tant que tel, même s’il provient d’un groupe linguistique ou culturel différent, la structure des noms de personnes étant généralement comparable
[03/03/2026, R- 1190/2025 2, COLUTTI (fig.)/CARLO COLUCCI (fig.) et al. POINT 37).
80 La marque contestée se compose des mots «Anna» et «Banana». La combinaison sera intrinsèquement comprise par le public pertinent comme un premier nom (Anna) et un nom de famille (Banana); qu’il s’agisse d’un prénom ou d’un surnom. Dans la mesure où les mots de la marque contestée — considérés comme une marque figurative — peuvent être compris comme stylisés, cela est banal du point de vue des marques et ne saurait détourner l’attention du public pertinent des mots «Anna Banana» en tant que tels.
81 À la connaissance de la chambre de recours, et en l’absence de preuve du contraire dans le dossier, il n’y a rien de rare ou d’inhabituel quant au prénom Anna pour le public pertinent en Allemagne
82 En outre, et de manière accessoire en l’espèce, un prénom — tel qu’Anna — relativement connu au sein de l’Union européenne ou au niveau international ne sera pas perçu par le public pertinent comme rare, même dans les États membres où ce prénom n’est pas très répandu, compte tenu des nombreux échanges au sein de l’Union et des moyens actuels de communications électroniques (27/06/2019, 268/18-, Luciano
Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 73- 74).
83 En revanche, le mot «Banana», qui sera perçu comme un nom de famille parce qu’il suit le prénom «Anna», est très rare en Allemagne (voire ailleurs). Le mot «Banana» fait fortement allusion au mot allemand désignant les fruits «banana», à savoir «Banane». Toutefois, cela n’enlève rien au poids plus important qu’il convient de lui accorder dans l’impression d’ensemble inhérente de la marque contestée et par rapport au prénom «Anna».
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84 Il est important de noter que, à la connaissance de la chambre de recours et en l’absence d’éléments de preuve versés au dossier montrant le contraire, le signe «Anna Banana» ne sera pas perçu ou associé à quelqu’un célèbre.
85 À la lumière de ce qui précède, dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée, il convient d’attribuer plus de poids à l’élément «Banana» qu’en dépit de sa partie initiale, à savoir l’élément «Anna». Toutefois, l’élément «Anna» n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble.
Marque antérieure
86 La marque antérieure se compose du mot «Banani», qui ne sera pas décomposé en différents éléments. La signification et le caractère distinctif de la marque dans son ensemble seront examinés ci-après.
Comparaison
87 Compte tenu des allégations de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’usage des signes, la chambre de recours observe qu’aux fins de la présente procédure, la comparaison doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement (28/05/2021,- 509/19, Flügel/… VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 95 et jurisprudence citée).
88 Les signes à comparer sont:
BANANI
Signe contesté Marque allemande antérieure
89 D’un point de vue visuel, premièrement, la différence au niveau des lettres majuscules et minuscules ou la stylisation des signes en cause est dénuée de pertinence étant donné qu’ils ne s’écartent pas de la manière habituelle d’écrire (31/01/2013-, 66/11, babilu/BABIDU, EU:T:2013:48, § 57).
90 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «Banan *», qui constitue la quasi-totalité des lettres de l’ensemble de la marque antérieure et cinq des six lettres du deuxième élément verbal du signe contesté.
91 Les signes diffèrent par leurs lettres finales, à savoir «I» dans le seul élément verbal de la marque antérieure et «A» dans le deuxième élément verbal du signe contesté. La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel cette différence occupe toutefois une position moins visible dans les signes et n’a pas d’incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par les mots «Banana» et «Banani».
92 Les signes diffèrent également par le premier élément verbal du signe contesté,
«Anna». La chambre de recours — compte tenu également de l’appréciation ci-dessus
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des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée — partage l’avis de la division d’opposition selon lequel la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
93 Il est vrai, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, que la marque contestée se compose de deux mots distincts (10 lettres au total), tandis que la marque antérieure est composée d’un seul terme continu (6 lettres). Toutefois, indépendamment du fait que les signes coïncident par plus de lettres qu’ils ne diffèrent, une comparaison entre les signes ne saurait être effectuée par un simple comptage mécanique du nombre de lettres communes et différentes au sein des signes.
94 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la séquence de lettres «-an (n) a» dans le signe contesté présente un motif en forme de réduction qui n’est pas présent dans la marque antérieure, cela est vrai. Toutefois, on peut même considérer qu’en utilisant un motif similaire dans les premier et deuxième éléments de la marque contestée — le deuxième élément de la marque contestée (Banana) et l’unique élément de la marque antérieure (Banani) étant très similaire — cela différencie moins les signes que si le premier élément de la marque contestée était composé de lettres totalement différentes du second élément de la marque contestée (et le seul élément de la marque antérieure).
95 En tout état de cause, tous ces éléments de différenciation — comme l’ont indiqué la division d’opposition et la titulaire de l’enregistrement international combinés — ne sauraient l’emporter sur l’incidence forte (voir également l’appréciation ci-dessus des éléments distinctifs et dominants) de la caractéristique commune «Banan*», qui, nous le répétons, constitue la quasi-totalité des lettres de l’ensemble de la marque antérieure et cinq des six lettres du deuxième élément verbal du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
96 Sur le plan phonétique, il est vrai que la marque contestée comporte cinq syllabes [«a
(n) -NA ba-na-na»] alors que la marque antérieure en compte trois («ba-na-ni»). En outre, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la séquence réduite de «syllabes nues» dans la marque contestée crée une cadence plus ludique que le simple mot «Banani» de la marque antérieure. Toutefois, à la lumière de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants et des considérations générales de la division d’opposition dans le cadre de la comparaison visuelle, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser la forte similitude des éléments «ba-na-na» et «ba-na-ni» dans le cadre de la comparaison globale des signes. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique;
97 D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours observe tout d’abord que la marque contestée concerne un prénom et un nom de famille et que la marque antérieure est un nom de famille. Toutefois, il est important de souligner que, à la connaissance de la chambre de recours et en l’absence d’éléments de preuve dans le dossier montrant le contraire, non seulement «Anna Banana», mais aussi «Banani» ne seront pas perçus comme une personne célèbre ou associée à celle-ci.
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98 Dans la mesure où un nom en tant que tel ne véhicule aucune autre signification et n’a pas de contenu conceptuel clair, la comparaison des signes reste neutre sur le plan conceptuel [03/03/2026, R 1190/2025- 2, COLUTTI (fig.)/CARLO COLUCCI (fig.) et al. POINT 59).
99 En l’espèce, les signes ont un concept similaire, mais qui ne se rapporte pas aux noms en tant que tels. Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, le seul élément verbal «Banani» de la marque antérieure et le deuxième élément verbal du signe contesté, «Banana», seront perçus comme une allusion au mot allemand désignant la «banana», à savoir «Banane». Étant donné que «Banani» et «banana» ne diffèrent du mot allemand «Banane» que par la dernière voyelle, il n’y a aucune raison évidente pour laquelle — en Allemagne — seul le mot «banana» de la marque contestée serait perçu comme faisant référence au fruit.
Caractère distinctif de la marque antérieure
100 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
101 Contrairement à ce que semble soutenir la titulaire de l’enregistrement international, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012-,
344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 96 et jurisprudence citée).
102 La marque antérieure dans son ensemble peut être comprise comme un nom de famille et/ou comme une allusion au fruit «banana» du point de vue du public allemand. Toutefois, en ce qui concerne les produits et services en cause, il possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
103 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure «Banani» présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Ainsi, aux fins de la présente procédure, un caractère distinctif accru ne saurait être attribué à la marque antérieure.
104 La titulaire de l’enregistrement international allègue que la coexistence généralisée sur le marché de nombreuses marques contenant le terme commun «BANANA» et avec des produits et services similaires ou connexes démontre clairement que cet élément possède un caractère distinctif faible. Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international à l’appui de ses affirmations produit des éléments de preuve corroborants, la chambre de recours observe tout d’abord que la simple référence à des enregistrements de marques ne saurait démontrer une coexistence, et encore moins une coexistence paisible sur le marché. Il est vrai que les éléments de preuve visent également à prouver un usage effectif sur le marché. Toutefois, outre le fait qu’ils sont en nombre limité, rien n’indique que les éléments de preuve de l’usage font référence au marché sur le territoire pertinent, à savoir l’Allemagne. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible (ni que les différents signes «BANANA» peuvent coexister pacifiquement sur le marché).
09/04/2026, R 940/2025- 2, Anna Banana/Banani et al.
32
Appréciation globale du risque de confusion
105 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
106 Comme l’a souligné à juste titre la titulaire de l’enregistrement international, le principe d’interdépendance ne doit pas être appliqué mécaniquement sans tenir compte de tous les facteurs pertinents (27/06/2019-, 268/18, Luciano Sandrone/DON LUCIANO,
EU:T:2019:452, § 95).
107 Il y a lieu de considérer que, selon la jurisprudence, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 96 et jurisprudence citée).
108 En l’espèce, les signes, à la suite d’une appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque contestée, ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. En outre, aucun des signes n’a été considéré comme étant associé à une personne notoirement connue, ce qui pourrait potentiellement neutraliser ou affaiblir la similitude visuelle et phonétique. En fait, il a été conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
109 En outre, les produits et services contestés qui font l’objet du recours ont été jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure.
110 Le public pertinent se compose du grand public et du public de professionnels en Allemagne. Le public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public, fait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à supérieur à la moyenne.
111 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même un niveau d’attention élevé ou extraordinaire n’est pas, en soi, de nature à exclure l’existence d’un risque de confusion. Lorsqu’un risque de confusion est créé par d’autres facteurs, tels que l’identité ou le degré élevé de similitude entre les marques et l’identité des produits, le niveau d’attention du public pertinent ne saurait être le seul facteur pris en considération. Une appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée dans chaque cas particulier. Dans le cadre d’une appréciation globale, le niveau d’attention du public pertinent ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération. En outre, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques,
09/04/2026, R 940/2025- 2, Anna Banana/Banani et al.
33 mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [21/01/2026-, 561/24, Elton (fig.)/ELON et al., EU:T:2026:30, § 68 et jurisprudence citée].
112 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services en cause et le public pertinent en Allemagne.
113 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public pertinent
— qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels en Allemagne — sera induite en erreur et amenée à penser que les produits/services identiques ou similaires (à divers degrés, y compris un faible degré) portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
114 Par conséquent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en rejetant la marque contestée pour tous les produits et services contestés qui font l’objet du recours.
115 Partant, le recours est rejeté.
Coûts
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
117 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
118 Pour la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à leurs propres dépens. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
09/04/2026, R 940/2025- 2, Anna Banana/Banani et al.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
09/04/2026, R 940/2025- 2, Anna Banana/Banani et al.
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