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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2020, n° 002407503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002407503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 407 503
Bodyhélix, LLC, 5200 Davis Mill Road, 27406 Greensboro, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par SWINDELL & PEARSON LTD, 48 Friar Gate, DE1 1GY Derby, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Bodyhelix Limited, 8 Park Close, IM4 4HB Glen Vine, Isle de Man ( demandeur), représentée par Trade Mark Direct, 4 The Mews, Bridge Road, TW1 1RF Twickenham, Londres ( représentant professionnel)
Le 28/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est2 407 503 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no12 811 411 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 12 811 411.L’opposition est fondée sur:
i. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 649 331 pour la marque verbale «BODYHELIX», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, ii. Marque britannique non enregistrée de la marque verbale «BODYHELIX», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, iii. L’enregistrement américain de la marque no 4 187 249 pour la marque verbale «BODYHELIX», pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE;
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
L’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 649 331 de l’opposante, pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a).
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement,
Décision sur l’opposition no B 2 407 503 page:2De3
lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 28:Manchons et ondeuses pour la compression corporelle à utiliser dans le sport.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28:Supports de protection pour les articulations et les muscles [articles de sport]; manchons et pèlerines de compression destinés au sport.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce qu’ils englobent des catégories plus vastes, les produits de l’opposante.
b) Les signes
BODYHELIX Bodyhelix
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et les signes identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, dès lors que l’exigence d’une identité entre les signes et d’identité entre les produits est satisfaite.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 649 331 de l’ opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée dans son intégralité.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur de l’Union européenne no 12 649 331 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 2 407 503 page:3De3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Riccardo RAPONI Sandra IBAÑEZ ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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