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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 003145831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 831
415 capital Management GmbH, Bahnhofstr. 32, 82041 Oberhaching, Allemagne (opposante), représentée par DF-MP Dörries Frank-Molnia indirects Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte Partg mbB, fünf Höfe, Theatinerstr. 16, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
2150 ApS, Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (partie requérante), représentée par Mathias Sachse Skrubbeltrang, Southamptongade 4, 2150 Nordhavn, Danemark (représentant employé).
Le 16/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 831 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 03/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 375 897 pour la marque verbale «2150 Capital». L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 386 837 pour la marque verbale «415 CAPITAL». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseils en organisation dans le domaine des investissements commerciaux; administration commerciale.
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 2 7
Classe 36: Investissement en capital; conseils en investissements; financement de capital-risque; services de capital-risque; services de financement de capital- risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; services de recherche de capital-risque; services de fourniture de capital-risque; services de comptes d’investissement; gestion de fonds pour des clients privés, commerciaux et institutionnels; services financiers; services financiers; affaires monétaires; placement de fonds; courtage d’actions financières dans des entreprises; affaires immobilières; conseils financiers en matière d’investissements commerciaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de conseils en gestion commerciale liés aux entreprises commerciales; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; organisation de gestion commerciale; gestion des affaires commerciales; conseils en gestion d’entreprise; gestion de projets commerciaux; aide à la direction pour l’établissement d’entreprises commerciales.
Classe 36: Financement de biens immobiliers; services d’investissements; gestion financière; services de conseils financiers en matière d’achat et de vente d’entreprises; expertise et estimation financière de biens immobiliers; services de conseils en investissements immobiliers; sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; services de gestion pour investissements immobiliers; services de conseils en matière d’achat immobilier; gestion financière de projets de construction; services de conseils en matière de finances et d’investissements; aide à l’achat de biens immobiliers; location de locaux commerciaux; services financiers pour entreprises; location de biens immobiliers et de biens immobiliers; gestion d’actifs; gestion d’actifs d’investissement; planification et gestion financières; conseils en matière d’investissement de capitaux; gestion d’investissements; conseils en matière immobilière; service d’information en matière de biens immobiliers; services de gestion de portefeuilles d’investissement; gérance de biens immobiliers; services d’acquisition de biens immobiliers; placement de fonds dans l’immobilier; aide à l’acquisition de biens immobiliers et d’intérêts financiers dans l’immobilier; mise en place de baux et de conventions locatives pour l’immobilier; gestion financière pour entreprises; gestion financière de fonds; gestion financière liée aux investissements; gestion de capitaux; services financiers; services de courtage financier en matière immobilière.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 3 7
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques pour les services compris dans la classe 36, et principalement à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques pour les services compris dans la classe 35.
Le degré d’attention du public professionnel pour les services compris dans la classe 35 est réputé élevé, étant donné que ce public est principalement composé de spécialistes et compte tenu de la nature spécialisée des services, qui impliquent des décisions et des conséquences importantes en matière d’affaires [01/04/2016, R-1075/2015 2, Talentum (fig.)/TALENTUM, § 73; 12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
Les services compris dans la classe 36 sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs. Par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent est élevé.
c) Les signes
415 CAPITAL 2150 capital
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
L’élément verbal commun «CAPITAL» est un mot anglais de base, qui sera compris par le public pertinent comme une référence à l’argent ou aux placements [voir, à cet effet, 07/06/2019, R-361/2019 5, Dea capital (fig.)/Deya capital (fig.), § 31; 22/06/2010, 563/08-, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 57). Ce mot existe également en tant que tel dans certaines langues de l’Union européenne (par exemple, le français, le portugais et l’espagnol) ou a au moins des équivalents très similaires dans d’autres langues, par exemple le kapitał en polonais, en capitale en italien, en kapitaal en
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 4 7
néerlandais, Kapital en allemand [16/07/2021, R 1954/2019-5, H/2 capital Partners/HCapital (fig.) et al., § 53].
En outre, l’élément verbal «CAPITAL» est descriptif des services financiers et immobiliers pertinents compris dans la classe 36 [14/06/2018, 310/17-, LION’S HEAD global partners (fig.)/LION CAPITAL et al., EU:T:2018:344, § 28; 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 40), ainsi que les services pertinents de gestion des affaires commerciales et autres services liés aux entreprises compris dans la classe 35 [07/06/2019, R 361/2019-5, Dea capital (fig.)/Deya capital (fig.), § 31].
Il ne saurait être exclu que le nombre à quatre chiffres «2150» du signe contesté sera perçu comme une référence à l’année «2150» par au moins une partie du public pertinent. Toutefois, pour les autres consommateurs, ni le nombre «415» de la marque antérieure ni le nombre «2150» dans le signe contesté n’ont de signification claire et directe par rapport aux services pertinents. Indépendamment de la manière exacte dont ces éléments seront perçus, ils sont distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de chiffres «* 15 *». Toutefois, ils diffèrent par le premier chiffre «4» de la marque antérieure contre «2» dans le signe contesté, et par le quatrième chiffre supplémentaire «0» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
En outre, les signes coïncident par l’élément verbal «CAPITAL». Toutefois, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services en cause et, par conséquent, a un impact limité sur la perception des consommateurs. Le public pertinent accordera davantage d’attention aux éléments numériques distinctifs des signes, qui sont quelque peu éloignés du fait qu’ils ont des longueurs distinctes et des débuts et des terminaisons différents.
Par conséquent, compte tenu de toutes les similitudes et différences susmentionnées entre les signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des chiffres «* 15 *», présents à l’identique dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par le son de leur premier chiffre, «4» dans la marque antérieure contre «2» dans le signe contesté, et par le quatrième chiffre supplémentaire «0» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
On peut supposer que l’élément verbal commun «CAPITAL», qui est dépourvu de caractère distinctif, ne sera pas prononcé par au moins une partie du public pertinent. À cet égard, bien que tous les éléments verbaux fassent généralement l’objet d’une comparaison phonétique, le public pertinent peut, sur le plan phonétique, faire référence à un signe uniquement par certains des éléments et en omettant d’autres. Le Tribunal a déclaré que les éléments qui ont un caractère descriptif ou qui sont superflue en raison de la nature des services ne sont généralement pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355, § 107).
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 5 7
Par conséquent, les signes sont, tout au plus, faiblement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le nombre à quatre chiffres du signe contesté peut être perçu par une partie du public comme une référence à l’année «2150». En outre, même si l’élément verbal commun «CAPITAL» est dépourvu de caractère distinctif, le public pertinent peut remarquer la coïncidence et il convient de le prendre en considération dans la comparaison conceptuelle. Étant donné que les signes seront associés à la même signification que l’élément verbal commun «CAPITAL», les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les services (11/11/1997,-251/95, SABèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les services sont supposés identiques. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un faible degré de similitude phonétique tout au plus et un faible degré de similitude
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 6 7
conceptuelle tout au plus. Selon une jurisprudence constante, si des marques présentent des parties identiques qui ne sont pas distinctives, les différences entre les signes doivent se voir accorder plus d’importance dans l’appréciation globale des signes
[18/03/2002, R-814/2001 3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (fig.), § 50; 14/05/2001, R 257/2000-4, fig./COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22). Par conséquent, bien que les signes coïncident par le fait qu’ils sont tous deux composés de l’élément verbal non distinctif «CAPITAL» précédé d’un chiffre partageant deux chiffres, il existe des différences significatives entre eux. En particulier, les éléments numériques distinctifs, placés au début des signes, ont une longueur distincte ainsi que des débuts et des terminaisons divergentes.
En outre, lors de l’appréciation de l’importance accordée au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de services en cause et de la manière dont ils sont commercialisés (22/09/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion et non lors de l’appréciation de la similitude entre les signes [-04/03/2020, 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70]. Comme indiqué ci-dessus, les services s’adressent au grand public et au public de professionnels pour les services compris dans la classe 36 et à un public principalement professionnel pour les services compris dans la classe 35, qui font preuve d’un niveau d’attention élevé. Ces services appartiennent à un secteur de marché dans lequel les clients effectuent généralement un examen approfondi avant un achat, en comparant les conditions générales et en évaluant les risques et avantages potentiels liés à ces services.
Compte tenu de tout ce qui précède, les différences entre les signes sont suffisantes pour permettre au public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé de les distinguer avec certitude. Lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent accordera moins d’attention à l’élément verbal commun non distinctif et concentrera davantage son attention sur les éléments numériques initiaux des signes, qui sont distinctifs, et ils présentent des caractéristiques divergentes, comme décrit en détail ci-dessus. Tous ces facteurs produisent des impressions globales suffisamment différentes.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 145 831 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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