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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er avr. 2025, n° R1752/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1752/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 1er avril 2025
dans l’affaire R 1752/2024-1
Mariano Barranco Rodriguez Avenida Miranda, 32 08950 Esplugues de Llobregat Espagne
Pablo Barranco Schnitzler C/ Sant Francesc Xavier, 16, 1° 08950 Esplugues de Llobregat demandeurs en nullité/partie Espagne requérante représentés par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Mariusz Snowacki Zbigniew Kilichowski Jarosław Osiński Łukasz Bubiłek ul. Marii Skłodowskiej-curie 101e 87-100 Toruń Pologne titulaires de la MUE/partie défenderesse RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 62 471 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 768 430)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
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2 rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Le 17 janvier 2023, Mariusz Snowacki, Zbigniew Kilichowski, Jarosław Osiński et Łukasz Bubiłek (les «titulaires de la MUE») ont obtenu l’enregistrement de la marque figurative déposée le 28 septembre 2022
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Pièces de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres; Composants de transmission de machines, autres que ceux pour les véhicules terrestres; Pièces de train d’engrenages autres que pour véhicules terrestres; Organes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion électriques pour machines; Transmissions électriques pour machines; Mécanismes d’entraînement pour moteurs électriques à courant alternatif; Moteurs électriques pour machines; Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Machines d’accouplement et composants de transmission, ainsi que leurs pièces, et autres que pour véhicules terrestres;
Freins pour machines; Freins pour machines industrielles; Freins magnétiques pour machines; Freins à cône en tant que parties de machines; Freins à disque pour machines; Freins à disque en tant que pièces de machines; Transmissions hydrauliques autres que pour véhicules terrestres; Dispositifs d’engrenages hélicoïdaux en tant que pièces de machines; Dispositifs d’engrenages hélicoïdaux à usage industriel; Mécanismes d’entraînement [parties de machines];
Mécanismes d’entraînement pour machines-outils; Mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres; Mécanismes de transmission de puissance autres que pour véhicules terrestres; Mécanismes d’entraînement motorisés autres que pour véhicules terrestres; Mécanismes de commande de transmissions; Dispositifs de commande de machines ou de moteurs; Dispositifs d’entraînement motorisés autres que pour véhicules terrestres; Variateurs de vitesse
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4 pour machines; Guides pour machines [pièces de machines]; Guidages de machines;
Transmissions articulées pour machines; Transmissions de machines; Mécanismes de transmission autres que pour véhicules terrestres; Entraînements par engrenages montés sur arbres autres que pour véhicules terrestres; Transmissions de puissance et systèmes d’engrenages pour machines autres que pour véhicules terrestres; Engrenages multiplicateurs pour machines; Pignons réducteurs
[pièces de machines]; Démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres; Engrenages à vis sans fin pour machines; Engrenages pour machines;
Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Transmissions à changements de vitesse [autres que pour véhicules terrestres]; Convertisseurs de couple pour machines; Convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres; Réducteurs de vitesse [parties de machines]; Dispositifs de réducteurs d’engrenages à vis sans fin; Régulateurs pour moteurs; Régulateurs pour machines; Régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; Régulateurs de vitesse mécaniques pour machines, propulseurs et moteurs;
Régulateurs de vitesse pour machines; Régulateurs de vitesse pour moteurs; Servomoteurs à courant alternatif; Servomoteurs; Servocommandes [parties de machines]; Moteurs à courant alternatif autres que pour véhicules terrestres; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules terrestres; Embrayages pour machines; Accouplements de sécurité autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et transmissions de machines autres que pour véhicules terrestres;
Dispositifs d’entraînement pour machines; Arbres de transmission pour machines.
2 Le 18 octobre 2023, Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler (les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits enregistrés.
3 La demande était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et sur la MUE antérieure no 14 828 107
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déposée le 27 novembre 2015 et enregistrée le 25 mai 2016 pour des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 35, notamment pour les produits et services suivants sur lesquels se fonde la demande en nullité:
Classe 7: Moteurs pour lits, Moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres, Dispositifs d’entraînement pour machines, Commandes électriques pour moteurs, Arbres de broche [pièces de moteurs], Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres).
4 Les demandeurs en nullité ont fait valoir qu’il existait un risque de confusion et que l’usage de la MUE contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure et leur porterait préjudice. La marque antérieure avait acquis une renommée en raison de son usage et de sa présence de longue date lors de foires internationales.
5 Les demandeurs en nullité ont produit les documents suivants pour prouver la renommée:
Annexe 1: une déclaration des demandeurs en nullité datée du 29 septembre 2023 concernant les investissements annuels dans la publicité et le marketing de la marque antérieure au cours des années 2018 à 2023;
Annexe 2: une déclaration des demandeurs en nullité datée du 29 septembre 2023 concernant le chiffre d’affaires annuel réalisé sous la marque antérieure au moyen de moteurs, dispositifs, machines et mécanismes compris dans la classe 7 au cours des années 2018 à 2023;
Annexe 3: une capture d’écran des résultats de la recherche sur Google en espagnol pour le terme de recherche «germany motions»;
Annexe 4: lettre de «koelnmesse» datée du 8 décembre 2020 confirmant la participation de «Germany Motions» au salon «INTERZUM 2021» à Cologne, en allemand, accompagnée d’une traduction en anglais;
Annexe 5: des dépliants datés de 2015 et 2016 présentant les produits «TWINMOT» de «Germany Motions», à savoir des moteurs électriques pour lits;
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Annexe 6: des dessins non datés de la conception d’un salon «Germany Motions»;
Annexe 7: un dépliant indiquant l’emplacement du stand «Germany Motions» au salon «INTERZUM 2015» à Cologne; des dessins préparés par la société «Stand Decor» montrant la conception du stand «Germany Motions» pour le salon «INTERZUM 2017» à Cologne;
Annexe 8: une brochure intitulée «2018/News» (2018/Actualités).
6 Les titulaires de la MUE n’ont pas présenté d’observations en réponse.
7 Par décision du 11 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse en annulation à supporter les frais.
8 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
- Étant donné que certains des produits en conflit figurent à l’identique dans les deux listes de produits, l’examen sera mené sur la base de l’hypothèse selon laquelle tous les produits contestés sont identiques aux produits des demandeurs en nullité. Il s’agit du scénario le plus favorable pour les demandeurs en nullité.
- Le public pertinent est composé de clients professionnels affichant un niveau d’attention élevé.
- Les éléments verbaux «Germany» et «Motions» du signe antérieur seront compris par le public professionnel dans l’ensemble de l’Union européenne. Le mot «Germany» est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique l’origine des produits en cause. Le mot «Motions» présente tout au plus un faible caractère distinctif, puisqu’il fait référence à la destination et au fonctionnement des produits pertinents, qui sont tous des moteurs, des pièces de machines et des commandes pour le fonctionnement des machines et des moteurs. Les lettres «G» et «M» sont clairement perçues comme les initiales des mots «Germany» et «Motions» et possèdent donc le même degré de caractère distinctif que les mots correspondants. Toutefois, la représentation graphique et la combinaison de couleurs utilisées font des lettres stylisées «GM» l’élément le plus distinctif du signe antérieur.
- L’élément verbal «MOTION» du signe contesté possède, tout au plus, un faible caractère distinctif. Il est peu probable que les consommateurs associent la lettre «G» en tant que telle à l’Allemagne («Germany» en anglais). Bien que sa stylisation (une forme d’engrenage) puisse faire allusion à la forme des produits
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7 revendiqués ou de leurs composants, la lettre «G» est distinctive. En raison de sa taille et de sa position, il constitue l’élément dominant du signe contesté.
- Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan visuel et, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils présentent un faible degré de similitude.
- Malgré la présence de certains éléments non distinctifs et tout au plus faibles, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal, puisqu’il n’a aucune signification pour les produits enregistrés sur lesquels la demande en nullité est fondée.
- Les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé le caractère distinctif accru revendiqué de la marque antérieure. Les dépenses publicitaires et les chiffres d’affaires déclarés ne sont étayés par aucun élément de preuve objectif. En ce qui concerne les dépliants et les brochures présentés, il n’est pas clairement établi où et dans quelle mesure ils ont été distribués. La participation à des salons internationaux peut prouver l’usage de la marque antérieure, mais les documents pris dans leur ensemble ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le degré de reconnaissance de la marque antérieure parmi le public pertinent.
- Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas de risque de confusion. La coïncidence au niveau de la lettre «G» n’est pas particulièrement pertinente, étant donné qu’elle fait référence à un concept non distinctif, à savoir le mot «Germany», dans la marque antérieure, alors qu’elle sera perçue comme dépourvue de signification et distinctive dans la MUE contestée. Compte tenu du degré élevé d’attention du consommateur, les éléments supplémentaires et différents ainsi que la stylisation des signes sont suffisants pour exclure tout risque de confusion ou d’association entre les marques, même pour des produits identiques.
- Étant donné que les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé la renommée revendiquée de la marque antérieure, la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
9 Le 5 septembre 2024, les demandeurs en nullité ont formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 25 octobre 2024. Ils ont demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de déclarer la nullité de la MUE contestée et de condamner les titulaires de la MUE aux dépens.
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10 Les demandeurs en nullité ont joint à leur mémoire exposant les motifs du recours le document suivant:
Annexe A: Extraits des dictionnaires Merriam Webster et Collins pour l’entrée «G».
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés par les demandeurs en nullité dans leur mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Les produits en conflit sont identiques.
- Contrairement aux conclusions de la division d’annulation, aucun élément de la MUE contestée ne pourrait être considéré comme plus dominant que les autres. Les éléments dominants de la marque antérieure sont la lettre «G» et le mot «Motions», étant donné que la lettre «G» est située au début du signe et entourée d’un cercle noir qui est la même couleur que celle utilisée pour le mot «Motions». La couleur noire met en évidence la lettre «G» et le mot «Motions», attirant ainsi l’attention du consommateur.
- Pour les consommateurs non anglophones, le mot «Motions» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif.
- Les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Sur le plan visuel, ils sont presque identiques. Les éléments dominants des signes à comparer coïncident dans la lettre identique «G» et le mot «MOTION»/«Motions». Dans les deux signes, la lettre «G» est accentuée par un élément graphique circulaire. Les lettres «G» et «M» de la marque antérieure, insérées dans deux cercles, forment également une forme d’engrenage. En outre, les deux signes utilisent la couleur rouge. Pour le public anglophone, il existe un degré élevé de similitude conceptuelle en raison de la coïncidence de la signification du mot «MOTION*». La lettre «G» de la MUE contestée peut être facilement perçue comme une abréviation de «German» ou de «Germany», comme le prouvent les entrées de cette lettre dans les dictionnaires Merriam Webster et Collins (annexe A). En outre, les deux marques font référence au concept d’un engrenage.
- Étant donné que les signes en conflit sont composés de la même lettre initiale «G» et du mot «MOTION», qu’ils partagent la même couleur rouge et que, dans les deux marques, la lettre «G» est entourée d’éléments ronds, ils produisent la même impression d’ensemble.
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- La marque antérieure jouit d’une renommée dans le domaine des moteurs et des machines. Les demandeurs en nullité ont assisté à diverses foires commerciales internationales et utilisent la marque depuis longtemps. Ils ont réalisé un investissement important dans la promotion de la marque antérieure et ont acquis une part de marché et un chiffre d’affaires importants. Les annexes 1 à 8 montrent que la marque antérieure a été largement utilisée sur le territoire de l’UE, en particulier en Espagne et en Allemagne.
- Les autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont également remplies. Les consommateurs associeront directement la MUE contestée à la marque antérieure, ce qui permettra aux titulaires de la MUE d’exploiter la renommée de la marque antérieure. L’usage de la MUE contestée porterait également préjudice à la renommée de la marque antérieure parce qu’elle est utilisée pour des produits de faible qualité.
Motifs de la décision
13 Le recours est recevable conformément aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, mais il n’est pas fondé. Il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et il n’est pas satisfait aux conditions visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Faits et éléments de preuve déposés pour la première fois devant les chambres de recours
14 La chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, et accepte les extraits du dictionnaire produits par les demandeurs en nullité pour la première fois devant la chambre de recours (point 10), étant donné qu’ils sont, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire et sont déposés pour contester les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne les éléments distinctifs et dominants du signe contesté.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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Public et territoire pertinents
16 Les produits en conflit sont des machines, des moteurs, ainsi que des pièces et des mécanismes de commande pour machines ou moteurs. Comme l’a constaté à juste titre la division d’annulation et comme les parties ne l’ont pas contesté, ils s’adressent au public professionnel affichant un niveau d’attention élevé.
17 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, l’appréciation doit être fondée sur le territoire de l’Union européenne.
Comparaison des produits
18 Étant donné qu’une partie des produits contestés (par exemple, les composants de transmission de machines, autres que ceux pour les véhicules terrestres) sont contenus à l’identique dans la liste des produits de la marque antérieure, la chambre de recours suit l’approche de la division d’annulation et suppose l’identité de tous les produits contestés. Il s’agit du scénario le plus favorable pour les demandeurs en nullité.
Comparaison des signes
19 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
20 Les signes suivants doivent être comparés:
Marque contestée Marque antérieure
21 La marque figurative contestée est composée de la lettre «G», suivie du mot «MOTION», tous deux écrits en lettres majuscules rouges. Le mot «MOTION» est placé verticalement et ses lettres sont nettement plus petites que la lettre «G». La stylisation de la lettre «G» rappelle la forme stylisée d’un engrenage.
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22 Le mot anglais «MOTION» fait référence à «l’acte ou le processus de déplacement ou la manière dont quelque chose se déplace». Sa signification est comprise dans l’ensemble de l’Union européenne par le public professionnel pertinent dans le contexte des produits en cause, à savoir les machines, les moteurs ainsi que leurs pièces et mécanismes de commande. Les professionnels ont généralement une connaissance de base des termes anglais fondamentaux utilisés dans leur secteur. Étant donné que tous les produits contestés sont directement liés à des machines et moteurs qui provoquent un déplacement ou se déplacent eux-mêmes, l’élément «MOTION» sera perçu comme descriptif et non distinctif par le public pertinent.
23 En ce qui concerne la lettre «G», il convient de noter que les lettres simples en tant que telles, c’est-à-dire sous une forme non stylisée, ne sont dotées que d’un faible caractère distinctif (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 37; 09/11/2022, T-610/21, L’Oréal / EUIPO – Heinze (K K WATER) , EU:T:2022:700, § 56; 25/10/2023, T-458/21, Quantic Dream / EUIPO – Quentia (Q), EU:T:2023:671, § 66-69). Le caractère distinctif de la lettre «G» du signe contesté repose donc sur sa conception graphique sous la forme d’un engrenage stylisé, qui fait fortement allusion aux produits contestés. Un engrenage est un symbole de mouvement typique et tous les produits contestés provoquent un déplacement ou se déplacent eux-mêmes (voir paragraphe 22). Indépendamment de ce caractère allusif, la lettre stylisée «G» est l’élément le plus distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté en raison de sa taille et de sa position et du fait que l’élément supplémentaire «MOTION» est purement descriptif.
24 Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs en nullité, il n’y a aucune raison pour que le public pertinent perçoive la lettre stylisée «G» comme une référence à l’Allemagne. «G» n’est pas une abréviation courante de «Germany» ou «German». Les extraits de dictionnaire présentés par les requérants en annulation à l’annexe A démontrent seulement que la lettre «G» est utilisée comme abréviation de nombreux mots différents, tels que gravité, génération, bon et gramme, pour n’en citer que quelques-uns. Le simple fait que «German» figure parmi ces mots ne suffit pas à étayer l’allégation des demandeurs en nullité selon laquelle «G» sera perçu par le public pertinent comme décrivant des produits d’origine allemande.
25 La marque figurative antérieure est composée des grandes lettres majuscules «G» et «M» et de la formulation plus petite «Germany Motions» placée en dessous. Les mots «Germany Motions» sont écrits dans une police de caractères standard, le premier mot étant de couleur rouge et le second de couleur noire. Les lettres «G» et «M» sont écrites en blanc sur un fond circulaire respectivement noir et rouge, avec un petit point rouge ajouté à gauche de la lettre «G».
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26 La combinaison de mots «Germany Motions» est composée des mots descriptifs «Germany», indiquant l’origine géographique, et «Motions» (voir paragraphe 22). En ce qui concerne les produits de la classe 7 invoqués par les demandeurs en nullité, qui consistent essentiellement en des moteurs et leurs pièces, il sera donc entendu qu’il s’agit de moteurs originaires d’Allemagne. Elle possède donc un faible caractère distinctif. Les lettres «GM» seront perçues comme un acronyme des mots «Germany Motions». Il s’ensuit que, dans l’impression d’ensemble, aucun élément ne sera perçu comme plus distinctif que l’autre et que le caractère distinctif de la marque antérieure repose sur l’agencement et la stylisation spécifiques de ses éléments.
27 L’argument des demandeurs en nullité selon lequel la lettre «G» et le mot «Motions» sont plus distinctifs en raison de leur police de caractères noire doit être rejeté. La répartition égale des couleurs rouge et noire (un cercle noir suivi d’un cercle rouge, un mot rouge suivi d’un mot noir) crée une impression très équilibrée. Il est d’ailleurs bien connu que le rouge est beaucoup plus frappant que le noir.
28 Les signes en conflit coïncident dans la lettre «G», le mot «MOTION*» et l’utilisation de la couleur rouge. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «M», le mot «Germany», le pluriel «s» du mot «Motions» et l’utilisation de la couleur noire dans le signe antérieur, les éléments figuratifs des signes (c’est-à-dire sous la forme d’un engrenage dans le signe contesté et les trois cercles dans le signe antérieur) et la disposition de leurs éléments verbaux.
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29 Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel, étant donné qu’ils produisent une impression visuelle d’ensemble différente. La présence d’éléments figuratifs présentés d’une manière spécifique peut avoir pour effet que l’impression d’ensemble produite par deux signes est différente [22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 50; 28/03/2019, T-276/18, K9 Unit (fig.)/unit (fig.) et al., EU:T:2019:200, § 49]. Les signes en conflit diffèrent de manière significative par la conception et la disposition de leurs éléments individuels. L’impression visuelle d’ensemble produite par le signe contesté est dominée par la lettre «G» stylisée sous la forme d’un engrenage, tandis que le signe antérieur ne comporte aucun élément dominant. Dans le signe antérieur, les éléments verbaux sont écrits de manière horizontale normale, répartis sur deux lignes. En revanche, dans le signe contesté, le mot «MOTION» est aligné verticalement, ce qui rend sa lecture légèrement plus difficile. Dans le signe contesté, la lettre «G» est utilisée comme une seule lettre tandis que, dans le signe antérieur, elle est immédiatement suivie de la lettre «M». La coïncidence dans le mot «MOTION*» n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes car elle n’est pas distinctive (18/01/2023, T-443/21, YAplus DBA Yoga Alliance / EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL), EU:T:2023:7, § 88; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, Metamorfoza / EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS), EU:T:2021:253, § 94). Il en va de même en ce qui concerne la coïncidence de la lettre «G» en raison de son faible caractère distinctif.
30 Pour les consommateurs qui prononcent le signe antérieur «GM Germany Motions» et le signe contesté «G MOTION», les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Les signes coïncident par la prononciation de la lettre «G» et du mot «MOTION» et diffèrent par la prononciation de la lettre «M», du mot «Germany» et du pluriel «s» du mot «Motions». Pour les consommateurs qui prononcent le signe antérieur uniquement «Germany Motions» car ils reconnaissent les lettres «GM» comme un acronyme de celles-ci, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Pour les consommateurs qui prononcent le signe contesté comme «G» et la marque antérieure comme «GM», le degré de similitude phonétique est supérieur à la moyenne. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Ils coïncident dans le concept de déplacement, qui n’a toutefois qu’une incidence limitée sur la comparaison des signes car elle n’est pas distinctive (18/01/2023, T-443/21, YAplus DBA Yoga Alliance / EUIPO – Vidyanand (YOGA ALLIANCE INDIA
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INTERNATIONAL), EU:T:2023:7, § 88; 22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, Metamorfoza / EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS), EU:T:2021:253, § 94).
Caractère distinctif du signe antérieur
Caractère distinctif intrinsèque
32 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient d’en apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23).
33 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 7 sur lesquels se fonde la demande en nullité, à savoir les machines et moteurs ainsi que leurs pièces et mécanismes de commande, la marque antérieure sera comprise dans l’ensemble de l’UE par le public professionnel pertinent comme évoquant des moteurs d’origine allemande.
Caractère distinctif accru
34 Les demandeurs en nullité ont fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru dans l’UE, en particulier en Allemagne et en Espagne.
35 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, évaluer si elle a un caractère distinctif élevé, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les
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15 déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337, § 61; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU: C:1999:323, § 22-24).
36 Considérés dans leur intégralité, les documents produits ne sont pas suffisants pour établir que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru à la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 28 septembre 2022. Si les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure pour des moteurs de lit réglables et des unités de commande connexes, ils ne démontrent pas l’usage dans une mesure qui permettrait de conclure que la marque antérieure a acquis une plus grande capacité à identifier ces produits comme provenant des demandeurs en nullité.
37 Les annexes 4, 5 et 7 prouvent que les demandeurs en nullité ont présenté leurs produits sous la marque antérieure lors du salon «INTERZUM» à Cologne, en Allemagne, en 2015, 2017 et 2021.
38 L’extrait de Google joint à l’annexe 3 montre que les moteurs de lit des demandeurs d’annulation et les unités de commande correspondantes sont proposés en ligne par divers magasins spécialisés (par exemple et ). Toutefois, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs en nullité, l’annexe 3 ne prouve pas qu’il existe 21 300 000 résultats de recherche faisant exclusivement référence aux demandeurs en nullité et à leurs produits. Les demandeurs en nullité n’ont pas fourni de tirage de l’ensemble de la liste des résultats de recherche, mais seulement de deux pages de celle-ci. Étant donné que les deux termes de recherche n’ont pas été placés entre guillemets, il est très probable que les résultats de recherche qui n’ont pas été fournis comprennent non seulement des pages qui présentent la combinaison de mots «germany motions» dans son ensemble, mais aussi des pages qui présentent ces mots individuellement.
39 Les annexes 5 et 8 sont des dépliants et des brochures d’information sur les moteurs de lit et les commandes correspondantes. Étant donné que les demandeurs en nullité n’ont fourni aucune information sur leur tirage ou leur volume de distribution, il est impossible d’apprécier la partie du public pertinent qui a effectivement pris note de ces publications.
40 Dans la mesure où les demandeurs en nullité ont produit deux déclarations (annexes 1 et 2), les chiffres indiqués ne sont étayés par aucun élément de preuve objectif (voir 13/01/2011, T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 68; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 39; 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43). En outre, en l’absence de toute information sur le volume total du marché pertinent, ces chiffres ne sauraient suffire
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à eux seuls à démontrer un usage intensif et généralisé de la marque antérieure.
41 En conclusion, les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru à la date pertinente.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
43 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, § 18).
44 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
45 Compte tenu de la seule faible similitude visuelle et conceptuelle et de la similitude phonétique moyenne des signes, du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure et du niveau d’attention élevé du consommateur, il n’existe pas de risque de confusion. L’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est
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17 suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même lorsque les marques sont apposées sur des produits identiques. Les signes présentent des différences visuelles significatives entraînant une impression d’ensemble différente qui ne saurait être compensée par l’identité supposée des produits en conflit.
46 Les différences visuelles entre les signes sont très importantes, car les machines, les moteurs, les pièces et les mécanismes de commande ne sont achetés qu’après une inspection visuelle. Selon la jurisprudence, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Doivent cependant être prises comme référence, dans ce cadre, les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s’attendre pour les catégories des produits désignés par les marques en cause [23/02/2022, T-198/21, Ancor Group / EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X) , EU:T:2022:83, § 57; 24/06/2014, T-523/12, Sani (fig.) / RANI et al., EU:T:2014:571, § 42].
47 En outre, les coïncidences entre les signes se limitent à des éléments qui sont soit dépourvus de caractère distinctif (le mot «MOTION» et la couleur rouge), soit faiblement distinctifs (la lettre «G»). Si les similitudes entre deux signes reposent sur un élément dépourvu de caractère distinctif ou ne possédant qu’un faible caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est faible [22/02/2018, T-210/17, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 05/10/2020, T- 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 74; 12/05/2021, T-70/20, Metamorfoza / EUIPO – Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS), EU:T:2021:253, § 94].
48 Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:463, § 71).
49 Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
50 Les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé la renommée revendiquée de la marque antérieure. Pour les raisons exposées ci-
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18 dessus (paragraphes 35 à 41), les annexes 1 à 8 sont, même considérées dans leur intégralité, insuffisantes pour prouver que la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits sur lesquels la demande en nullité est fondée.
51 Étant donné que la renommée de la marque antérieure est une exigence indispensable de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demande en nullité doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
52 En conclusion, c’est à bon droit que la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et le recours doit être rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, les demandeurs en nullité, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
54 Les titulaires de la MUE n’étaient pas représentés par un mandataire agréé dans les procédures d’annulation et de recours. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, seuls les frais exposés pour la désignation d’un mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE peuvent être remboursés. Par conséquent, il n’y a pas lieu de fixer de frais de représentation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne les demandeurs en nullité à supporter les frais exposés par les titulaires de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours, lesquels sont fixés à 0 EUR.
Signature Signature Signature
A. González Fernánde G. Humphreys Bacon E. Fink z
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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