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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2021, n° R0669/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0669/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 juin 2021
Dans l’affaire R 669/2021-2
Evonik Operations GmbH Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
Allemagne Opposante/requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rückertstr. 1, 80336 München (Allemagne)
contre
Brillux GmbH indirects Co. KG Weseler Str. 401
48163 Münster
Titulaire de l’enregistrement Allemagne international/défenderesse représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 794 (enregistrement international no 1 420 135 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/06/2021, R 669/2021-2, Ultrasil/Ultrasil
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 25 juillet 2018, Brillux GmbH indirects Co. KG (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour, après modification, la liste de produits suivante:
Classe 2 — Matériaux de collage, peintures, vernis, laques; Préservatifs contre la rouille, produits de protection contre la détérioration du bois; Apprêts [peinture]; Produits pour la protection du bois; Matières tinctoriales; Mordants, en particulier mordants pour le bois; Diluants pour tous les produits précités; Résines naturelles à l’état brut; Métaux en feuilles et en métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; Produits de revêtement en matières plastiques sous forme de pâte ou de liquide pour surfaces en bois et en métal pour la protection contre l’humidité;
Fards à tartiner; Tous les produits précités non destinés à la peinture de machines à produits laitiers;
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques, compris dans cette classe; Mortier de façade; Produits pour le plâtrage; Plâtre pour le revêtement; Plâtre lisse; Asphalte; Poix et bitume; Mortier prêt à l’emploi; Agents de remplissage; Chaux de bâtiments; Chapes; Mastics pour la construction.
2 Le 20 décembre 2018, Evonik Degussa GmbH, ensuite Evonik Operations GmbH
(ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 615 674«Ultrasil» déposée le 20 août 1997, enregistrée le 29 juin
1999 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 1 — Matériaux de calfeutrage pour le caoutchouc naturel et synthétique et pour les matières plastiques.
5 Par décision du 18 février 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 13 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 14 juin 2021, l’opposante a informé l’Office du retrait de son opposition.
3
Motifs
8 À lasuite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et sont clôturées. Conformément à l’article 189, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international no 1 420 135 désignant l’Union européenne produit les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne.
Frais
9 L’opposante a retiré l’opposition.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un règlement des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE. En l’espèce, les parties n’ont pas conclu d’accord sur les frais.
11 Compte tenu du fait que la titulaire de l’enregistrement international n’a exposé aucune taxe à l’Office, l’opposante doit supporter les frais de représentation exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours.
12 Les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés conformément à la dernière phrase de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, qu’ils aient été réellement exposés ou non (voir également 29/01/2021, R 1480/2020-2, Geolift/Geoliner et al., § 13).
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe les frais dans la décision, pour autant qu’ils se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Les frais récupérables comprennent les frais de représentation exposés aux fins de la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, ainsi que les frais de représentation dans la procédure de recours, qui s’élèvent à 550 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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