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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2022, n° R0433/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0433/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2022
Dans l’affaire R 433/2021-2
Zoran Zorneke Hher Weg 1
86565 Gachenbach
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Ihr Anwalt 24 Rechtsanwalt-Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 33, 80539 München (Allemagne)
contre
Automobili Lamborghini S.p.A. Via Modena, 12
40019 Sant 'Agata Bolognese (Bologne)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Bugnion S.P.A., Via di Corticella, 87, 40128, Bologne (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 146 (demande de marque de l’Union européenne no 18 144 395)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/02/2022, R 433/2021-2, Hurricane/huracán performance ante et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 octobre 2019, Zoran Zorneke (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Hurricane
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 7 — turbocompresseurs;
Classe 12 — Véhicules; Moteurs automobiles; Automobiles et leurs éléments structurels; Véhicules automobiles;
Classe 37 — tuning de véhicules; Réglage de moteurs;
Classe 42 — Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules; Développement de moteurs.
2 La demande a été publiée le 4 décembre 2019.
3 Le 3 mars 2020, Automobili Lamborghini S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 10 910 586 pour la marque verbale
HURACÁN
déposée le 24 mai 2012 et enregistrée le 18 octobre 2012 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 12 — Voitures à passagers et leurs parties structurelles (comprises dans la classe 12).
b) L’enregistrement de la MUE no 15 949 001 pour la marque verbale
Performances de huracán ante
déposée le 19 octobre 2016 et enregistrée le 2 février 2017 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 12 — Véhicules; Systèmes d’alarme pour véhicules à moteur; Véhicules tout-terrain; Alarmes antivol pour véhicules; Appareils de locomotion terrestres; Accoudoirs pour
3
véhicules; Boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; Pare-chocs pour automobiles; Châssis pour automobiles; Chaînes pour automobiles; Tableaux de bord pour automobiles; Poignées de porte pour automobiles; Moteurs automobiles; Capots pour automobiles; Volants pour véhicules automobiles; Roues d’automobiles; Automobiles; Essieux pour véhicules terrestres; Bicyclettes; Cylindres de freins pour véhicules; Disques de freins pour véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Voitures; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Indicateurs de direction pour véhicules terrestres; Portes d’automobiles; Moteurs pour automobiles; Pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; Leviers de vitesses pour automobiles; Appuie-tête pour véhicules; Capotes de véhicules; Enjoliveurs; Voitures de course; Rétroviseurs pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;
Housses pour sièges de véhicules; Sièges pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles;
Voitures de sport; Véhicules utilitaires sportifs; Volants pour automobiles; Parties structurelles de véhicules automobiles; Stores (pare-soleil) pour automobiles; Systèmes de suspension pour automobiles; Valves pour pneus de véhicule; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; Essuie-glace.
6 Par décision du 24 février 2021 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à laMUE no 15 949 001 «huracán performante » de l’opposante.
– Les produitscontestés compris dans la classe 7 ont été jugés similaires à un degré élevé et les produits contestés compris dans la classe 12, identiques à ceux compris dans la classe 12 du droit antérieur. Les services contestés compris dans la classe 37 ont été considérés comme similaires et les services contestés compris dans la classe 42 ont été jugés similaires à un faible degré aux produits compris dans la classe 12 désignés par le droit antérieur.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
– La division d’opposition a axé la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. Une partie substantielle de ce public associera les deux signes au concept distinctif d’ «un vent de force 12 ou plus à l’échelle de Beaufort»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hurricane).
– Le mot «performance ante» du signe antérieur est très similaire au mot anglais «performance», qui est largement utilisé dans l’industrie automobile pour décrire les caractéristiques des véhicules ou de leurs pièces, par exemple dans des termes tels que «performance du moteur» ou «performance automobile électrique». Il a été considéré comme un élément faible.
– Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel.
4
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément peu distinctif dans la marque;
– Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’était pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante.
– Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 949 001 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’était pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 8 mars 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 juin 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 17 septembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La requérantesoutient, en substance, que le consommateur attentif pertinent prononcera les signes en conflit de manière très différente, en raison de l’accent espagnol présent dans la marque antérieure. De même, étant donné que le droit antérieur est perçu en lien avec la marque «Lamborghini», il ne saurait exister de risque de confusion.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La similitude phonétique entre les signes en conflit doit être confirmée et les arguments de la requérante doivent être rejetés car ils sont dénués de pertinence et non fondés.
– L’opposante attire l’attention sur la procédure parallèle entre les parties (opposition no B 3 112 832 pendante devant l’Office).
– L’opposante rappelle à la chambre de recours qu’elle a revendiqué un caractère distinctif accru en ce qui concerne sa MUE antérieure «huracán» no
10 910 586.
11 Par lettres reçues le 23 novembre 2021 et le 9 décembre 2021, la demanderesse a demandé la limitation des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée comme suit (modifications en italique):
Classe 7 -turbocompresseurs;
5
Classe 12 — Véhicules nautiques, à l’exception des véhicules; Moteurs automobiles; Automobiles et leurs éléments structurels; Véhicules automobiles;
Classe 37 — tuning de véhicules; Réglage de moteurs, aucun de ces services n’étant destiné à des véhicules nautiques;
Classe 42 — Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules; Développement de moteurs, aucun de ces services n’ayant trait aux véhicules nautiques.
12 Le 1 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation adressée aux deux parties et les a informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
14 La division d’opposition a examiné l’affaire sur la base de la marque antérieure
«huracán performante» (MUE no 15 949 001). La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
15 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera l’opposition du point de vue de la partie anglophone du public, qui concerne le public en Irlande où l’anglais est la langue officielle, mais aussi celui qui a une bonne compréhension de la langue anglaise, ce qui est en tout état de cause le cas dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande. Il en va de même pour Malte, où l’anglais est l’une des langues officielles, et Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
Limitation
16 Au cours de la procédure de recours, la demanderesse a présenté une demande visant à limiter les produits contestés compris dans la classe 12 et les services compris dans les classes 37 et 42, comme indiqué au paragraphe 11.
Liste des produits et services telle que Liste des produits et services déposée conformément à la limitation demandée
Classe 7 — turbocompresseurs; Classe 7 — Turbocompresseurs;
Classe 12 — Véhicules; Moteurs Classe 12 — Véhicules nautiques, à l’exception des véhicules; Moteurs
automobiles; Automobiles et leurs éléments structurels; Véhicules
automobiles; Automobiles et leurs
automobiles; éléments structurels; Véhicules
automobiles;
6
Classe 37 — tuning de véhicules; Classe 37 — tuning de véhicules;
Réglage de moteurs; Réglage de moteurs, aucun de ces services n’étant destiné à des Classe 42 — Conception de véhicules véhicules nautiques; et de pièces et composants de véhicules; Développement de moteurs. Classe 42 — Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules; Développement de engines. aucun de ces services n’a trait aux véhicules nautiques.
17 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, une limitation de la liste des produits et services couverts par une demande de MUE peut être effectuée à tout moment, y compris, par conséquent, au cours de la procédure de recours.
18 La limitation des produits et services concernés n’étend pas la portée des produits et services étant donné que leur nature et leur destination restent les mêmes. La limitation exclut simplement les «véhicules nautiques» et les services connexes.
19 Lachambre de recours estime que la limitation demandée est suffisamment claire et précise, conformément aux règles énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64).
20 Par conséquent, la chambre de recours accepte la limitation demandée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le public pertinent et son niveau d’attention
21 La marque antérieure est une MUE. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
22 Les produits et services en conflit sont destinés au grand public et au public de professionnels. En ce qui concerne tous les produits pertinents compris dans la classe 12, qui, outre le fait qu’ils ne sont pas achetés quotidiennement et peuvent être relativement onéreux, présentent des caractéristiques techniques spécifiques et des risques potentiels en matière de sécurité, tant le grand public que les professionnels feront preuve d’un niveau d’attention élevé (22/03/2011, T- 486/07, CA, EU:T:2011:104, § 35-37; 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga,
EU:T:2021:280, § 22).
Comparaison des produits et services
Classe 7 — turbocompresseurs
23 Un compresseur de turbo utilise le gaz d’échappement d’un moteur pour actionner la roue à turbine jusqu’à 350 000 RPM. La roue de turbine roue
7
ensuite le compresseur à travers un col. Le roue compresseur fournit de l’air comprimé au moteur. Un turbocompresseur complète le moteur. Par conséquent, il existe un degré élevé de similitude avec les moteurs de véhicules désignés par la marque antérieure.
Classe 12 – Véhicules nautiques, à l’exception des véhicules; Moteurs automobiles; Automobiles et leurs éléments structurels; Véhicules automobiles
24 Ces produits contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Par conséquent, ils sont identiques.
Classe 37 — tuning de véhicules; Réglage de moteurs, aucun de ces services n’étant destiné à des véhicules nautiques
25 Les différentes pièces de véhicules comprises dans la classe 12 désignées par la marque antérieure sont indispensables à l’usage des produits contestés «tuning de véhicules; Réglage de moteurs, aucun de ces services n’étant destiné à des véhicules nautiques». Ces services et produits sont complémentaires sur le plan fonctionnel, étant donné que les services visés par la marque contestée ne peuvent exister sans les produits antérieurs compris dans la classe 12
(27/02/2020, T-203/19, Caratwo/Carado et al., EU:T:2020:76, § 47).
26 Enrègle générale, les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco,
EU:T:2011:207 , § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25;
04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi,
EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
27 Enoutre, la complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée lorsque les produits/services sont simplement utilisés ensemble, que ce soit par choix ou par commodité (par exemple, une voiture et une radio). Cela signifie qu’ils ne sont pas indispensables l’un pour l’autre [16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB (MARQUE FIGURATIVE)/ST et al., § 20].
28 En outre, les produits et services en cause s’adressent au même public — le grand public ainsi que le public de professionnels — et peuvent être proposés par les mêmes entreprises (27/02/2020, T-203/19, Caratwo/Carado et al.,
EU:T:2020:76, § 48).
29 Ces produits et services sont donc similaires à un degré moyen.
Classe 42 — Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules;
Développement de engines. aucun de ces services concernant des véhicules nautiques
8
30 Les services contestés compris dans la classe 42 n’ont pas la même nature que les produits de l’opposante compris dans la classe 12 et leur destination ou utilisation n’est pas la même. Toutefois, il existe un certain degré de complémentarité et ils partagent les mêmes canaux de distribution. Dans l’industrie automobile, il est habituel que les constructeurs automobiles améliorent constamment leurs produits pour répondre aux exigences très strictes du marché. Un client à la recherche de la conception de véhicules et de pièces de véhicules est susceptible d’attendre de la même entreprise qu’elle fabrique et fournisse ledit véhicule et ses pièces. Ils sont donc similaires à un degré moyen.
Comparaison des marques
31 Les signes à comparer sont les marques verbales suivantes:
Marque antérieure Marque contestée
Performances de huracán ante Hurricane
32 La division d’opposition a procédé à la comparaison des signes du point de vue de la partie anglophone du public pertinent. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
33 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres suivante, placées dans le même ordre, à savoir «Hur (*) canette». Toutefois, ils diffèrent par la quatrième lettre du signe antérieur, «a», et l’accent sur la sixième lettre du signe antérieur. Les signes diffèrent également par les quatrième et cinquième lettres,
«ri» et la lettre finale supplémentaire «e» du signe contesté, ainsi que par le mot supplémentaire «performance ante» du signe antérieur. Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe et que les signes ont en commun six lettres du premier élément de la marque antérieure sur neuf, la chambre de recours conclut que les signes sont similaires à un degré moyen.
34 Sur le plan phonétique, comme l’a relevé la division d’opposition, une partie significative du public anglophone prononcera les deux premières syllabes de manière très similaire «Hura»/«Hurri». Étant donné qu’il n’y a pas d’accents en anglais, l’accent placé sur la lettre «a» dans le signe antérieur n’aura aucune incidence sur la prononciation. Les troisièmes syllabes «can» et «cane» seront également prononcées de manière similaire, à la différence que le son «a» sera court dans la marque antérieure et long dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire «performance ante» du signe antérieur.
9
35 Toutefois, compte tenu de la tendance naturelle des consommateurs à abréger les signes longs, il y a lieu de considérer que le mot «performance ante» de la marque antérieure ne sera probablement pas prononcé (09/04/2013, T-337/11,
Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36).
36 Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
37 Sur le plan conceptuel, comme l’a souligné la division d’opposition, le mot «huracán» de la marque antérieure est similaire à l’équivalent anglais «Hurricane», qui constitue le signe contesté. Par conséquent, une partie importante du public anglophone associera les deux signes au concept distinctif d’ «un vent de force 12 ou plus à l’échelle de Beaufort» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 7/02/2020, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hurricane). En outre, le mot «performance ante» du signe antérieur est très similaire au mot anglais «performance», qui est largement utilisé dans l’industrie automobile pour décrire les caractéristiques des véhicules ou de leurs pièces, par exemple dans des termes tels que «performance du moteur» ou «performance automobile électrique». Les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
38 L’opposante affirme que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie.
39 Ence qui concerne le caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure, il convient de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public pertinent, mais pas nécessairement qu’elle jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Afin d’apprécier si une marque possède un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, tous les éléments pertinents du cas d’espèce doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 34, 35 et jurisprudence citée).
1
0
40 Les éléments de preuve produits par l’opposante à l’appui de son allégation de caractère distinctif accru se limitent aux articles de journaux présentant une nouvelle voiture.
41 Il n’existe aucune indication quant aux facteurs à prendre en compte mentionnés au point 39 ci-dessus.
42 La Chambreconclut donc que l’opposante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru de sa marque antérieure pour les produits visés par ledit enregistrement.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
43 Compte tenu de l’identité et de la similitude entre les produits et services, du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et de la similitude conceptuelle élevée entre les signes, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public anglophone, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de la part du public pertinent.
44 Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques
(06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
45 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la MUE no 15 949 001 «huracán performante», il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure invoquée.
46 Le recours doit être rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
49 En cequi concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
50 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
1 1
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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