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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2020, n° R2233/2018-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2233/2018-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 23 janvier 2020
Dans l’affaire R 2233/2018-4
J.H. Pölking GmbH & Co. KG Gesmolder Straβe 24
49084 Osnabrück Titulaire de l’enregistrement Allemagne international / Demanderesse au recours représentée par Humbolt-Patent Hübner Neumann Radwer Wenzel, Kurfürstendamm 59, 10707 Berlin, Allemagne
contre
MANITOU BF (Société Anonyme) 430, Rue de l’Aubinière
44158 Ancenis Demanderesse en annulation / France Défenderesse au recours représentée par Ipsilon, Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la- Reine, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 813 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 739 078)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président), C. Bartos (Rapporteur) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
23/01/2020, R 2233/2018-4, manitu (fig.) / MANITOU (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international n° 10 739 078 désignant l’Union européenne le 24 février 2011, la demanderesse au recours a sollicité la protection dans l’Union européenne du signe
pour les produits suivants :
Classe 25 – Chaussures.
2 L’enregistrement international a été accepté pour protection dans l’Union européenne le 23 mai 2012.
3 Le 8 février 2018, la défenderesse au recours a déposé une demande en nullité contre les effets d’enregistrement, fondée sur les dispositions de l’article 198, l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, basée sur la marque française n° 97 682 630 :
enregistrée pour les produits suivants:
Classe 25 – Chaussures (autres qu’orthopédiques).
4 Par décision rendue le 18 septembre 2018, la Division d’annulation a déclaré nul l’enregistrement international dans son intégralité pour l’Union européenne, jugeant qu’il existait un risque de confusion, et a ordonné que la demanderesse au recours supporte les frais.
5 Le 15 novembre 2018, la demanderesse au recours a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 janvier 2019.
6 Le 7 octobre 2019, la défenderesse au recours a retiré sa demande en nullité contre la désignation européenne de la marque internationale n° 10 739 078.
Motifs de la décision
7 En l’espèce, la demande en nullité ayant été retirée, la procédure d’annulation et, par voie de conséquence, le recours formé par la demanderesse au recours ont devenus sans objet et doivent être clos en conséquence.
23/01/2020, R 2233/2018-4, manitu (fig.) / MANITOU (fig.)
3
8 La décision de la Division d’annulation ne devient pas définitive, y compris son ordonnance relative aux frais.
Frais
9 Selon l’article 109, paragraphe 4 du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en nullité, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3.
10 Étant donné que le retrait de la demande en nullité a laissé la procédure d’annulation et de recours sans objet, la défenderesse au recours est la partie perdante dans les deux procédures. Elle doit supporter la taxe de recours ainsi que les frais exposés par la demanderesse au recours dans ces deux procédures conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE.
Fixation des frais
11 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse au recours (la titulaire de l’enregistrement international) à hauteur de 550 EUR.
12 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la défenderesse au recours (la demanderesse en annulation) doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse au recours à hauteur de 450 EUR. Le montant total s’élève à 1 720 EUR.
23/01/2020, R 2233/2018-4, manitu (fig.) / MANITOU (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Constate que la procédure d’annulation et de recours sont devenues sans objet et déclare le recours clos ;
2. Condamne la défenderesse au recours à supporter les frais exposés par la demanderesse au recours aux fins des procédures d’annulation et de recours pour un montant total de 1 720 EUR.
3. Ordonne que le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle soit notifié du retrait de la demande en nullité.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
23/01/2020, R 2233/2018-4, manitu (fig.) / MANITOU (fig.)
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