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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 000070844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° 70 844 C (DÉCHÉANCE)
Havana Club Holding S.A., 5 Place de la Gare, 1616 Luxembourg, Luxembourg (requérante), représentée par Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1, entresuelo, 03001 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Enrico Brunelli, Via Francesco Negri 12, 48121 Ravenna, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne).
Le 17/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne afférents à la marque de l’Union européenne n° 2 918 084 sont déchus dans leur intégralité à compter du 03/03/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 2 918 084 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 30: Café d’origine cubaine; boissons non alcoolisées, à base de café d’origine cubaine.
Classe 43: Services de bars et de restaurants.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation nº 70 844 C page: 2 sur 3
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’UE étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la marque de l’UE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 29/02/2008. La demande en déchéance a été présentée le 03/03/2025. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’UE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’UE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 27/05/2025.
Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’UE, il n’existe aucune preuve que la marque de l’UE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’UE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 03/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision en matière de nullité n° 70 844 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Richard BIANCHI CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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