Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2020, n° 003080934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003080934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 080 934
Productos Ramo S.A., Carrera 27 A No 68-50, Bogotá, Colombie (opposante), représentée par Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3° izquierda, 28001 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
L’Abbondanza, Via Rodolfo Morandi 16 bis, 06012 città di Castello, Italie (demandeur).
Le 05/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 080 934 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30: tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des produits suivants: Amidons et fécules; levures; glace; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels; aux produits pour abeilles.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 652 est rejetée pour tous les produits énumérés dans la partie 1 de ce dictum.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services désignés
dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 006 652, et ce pour tous les produits compris dans la classe 30. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 170 511.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:2De7
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: tartes, à l’exception expresse la protection des produits faits du café.
À la suite d’une décision sur l’opposition no B 3 080 863 du 24/03/2020 qui est désormais définitive, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; calzones; Chalupas; cheeseburgers [sandwichs]; grains de maïs grillés; chimichangas; chips tortillas; Chow mein; Chow mein [plats à base de nouilles]; fajitas; gelée de sarrasin (Mmeilmuk); céréales en forme de chips; tourtes; beignets aux bananes; beignets à ananas; croûtes de riz; gimbap [plat à base de riz au korean]; maïs frit; nachos; nouilles sautées aux légumes (japchae); okonomiyaki [galettes salées pour salons]; PAELLA; boules soufflées au fromage [en-cas au maïs]; crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts; galettes de haricot mungo [bindaetteok]; macaronis au fromage; pâte feuilletée contenant du jambon; pâtes alimentaires farcies; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; frites à base de céréales; chips de maïs aromatisées aux algues; chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de riz; chips à base de farine de blé complet; tortillas; plats de pâtes; plats à base de riz; pizzas non cuites; pizzas surgelées; boules de riz gluant; pop-corn aromatisé; pop-ondulation à micro-ondes; pop-corn caramélisé; grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@pop-corn enrobé de sucre; riz sauté; Risotto; saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Samoussas; sandwiches; maïs non soufflé traité; senbei
[crackers au riz]; chips à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas principalement à base de pain; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; spaghettis et boulettes de viande; spaghettis en boîte à la sauce tomate; en-cas à base de maïs; en-cas à base de maïs et sous forme de houe; en-cas à base de plusieurs graines; tourtes fraîches; tortillas; gâteaux de millet; garnitures de mincices; de volaille et de gibier; tourtes aux légumes; Wontons; Chips de won-ton.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés peuvent principalement être triés par catégories dans les plats préparés à base de pâtisserie ou de pâte fourrée de viande, de poisson, de légumes et/ou de céréales et toutes sortes d’en-cas contenant des céréales. Même si certains
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:3De7
de ces produits peuvent coïncider par de nombreux critères pertinents, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère complémentaire ou complémentaire, qu’ils sont en concurrence avec les produits de l’opposante ou sont même identiques, la majorité des produits pourraient au moins être produits par les mêmes entreprises, s’adresser au même public pertinent et partager les mêmes canaux de distribution. Sur la base de cette conclusion, les produits contestés «grains transformés» et les produits fabriqués à partir de ces produits; produits faits à base d’amidons; cuisson; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; enrobages et fourrages sucrés; calzones; Chalupas; cheeseburgers [sandwichs]; grains de maïs grillés; chimichangas; chips tortillas; Chow mein; Chow mein [plats à base de nouilles]; fajitas; gelée de sarrasin (Mmeilmuk); céréales en forme de chips; tourtes; beignets aux bananes; beignets à ananas; croûtes de riz; gimbap [plat à base de riz au korean]; maïs frit; nachos; nouilles sautées aux légumes (japchae); okonomiyaki [galettes salées pour salons]; PAELLA; boules soufflées au fromage [en-cas au maïs]; crêpes épaisses [pancakes] aux oignons verts; galettes de haricot mungo [bindaetteok]; macaronis au fromage; pâte feuilletée contenant du jambon; pâtes alimentaires farcies; pâte surgelée fourrée à la viande et aux légumes; pâtisserie surgelée farcie de légumes; pâtisserie comprenant des légumes et de la viande; pâtisserie à base de légumes et de volaille; pâtisserie comprenant des légumes et du poisson; frites à base de céréales; chips de maïs aromatisées aux algues; chips de maïs aromatisées aux légumes; chips de riz; chips à base de farine de blé complet; tortillas; plats de pâtes; plats à base de riz; pizzas non cuites; pizzas surgelées; boules de riz gluant; pop-corn aromatisé; pop-ondulation à micro-ondes; pop-corn caramélisé; grains de maïs soufflés [pop-corn] enrobés de caramel avec des fruits à coque pr@@pop-corn enrobé de sucre; riz sauté; Risotto; saucisse chaude et ketchup dans un petit pain coupé et ouvert; Samoussas; sandwiches; maïs non soufflé traité; senbei [crackers au riz]; chips à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas principalement à base de pain; en-cas salés, prêts à consommer, à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; spaghettis et boulettes de viande; spaghettis en boîte à la sauce tomate; en-cas à base de maïs; en-cas à base de maïs et sous forme de houe; en-cas à base de plusieurs graines; tourtes fraîches; tortillas; gâteaux de millet; garnitures de mincices; de volaille et de gibier; tourtes aux légumes; Wontons; Les puces wonton sont au moins faiblement similaires aux tartes des opposants, à l’exception expresse de la protection des produits faits de café.
Toutefois, la glace contestée doit être comprise comme une glace de rafraîchissement et n’a rien en commun avec les produits de l’opposante; leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils diffèrent également par leurs prestataires, leurs canaux de distribution et leur public pertinent; En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que les produits de l’opposante soient des denrées alimentaires, l’autre est un produit auxiliaire pour le maintien et/ou le refroidissement des aliments. Ils sont donc dissimilaires.
Les amidons contestés; levures; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucres, édulcorants naturels; Les produits apicoles sont différents des produits de l’opposante, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur utilisation et leur destination. Ces produits peuvent certes être des ingrédients dans les tartes de l’opposante, sans exclure expressément la protection des produits faits du café, afin de leur donner une saveur particulière, ce qui ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’existence d’un quelconque degré de similitude, alors même qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des produits alimentaires.
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:4De7
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme étant similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public.Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «gala», présent dans les deux signes, sera doté de sens pour la grande majorité du public dans le territoire pertinent, puisqu’il renvoie notamment à une occasion sociale officielle dans le domaine du divertissement. Puisqu’il ne décrit ni n’évoque aucune des caractéristiques des produits pertinents, il est distinctif.
La demanderesse affirme que sa marque est perçue comme identifiant une chaîne de supermarchés pour le public italien. La division d’opposition ne partage pas cette conclusion étant donné que le signe contesté n’est composé d’aucun élément qui pourrait être lié à une chaîne de supermarchés et aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation n’a été produit par la demanderesse. Cette allégation est, dès lors, annulée.
Le petit élément figuratif vert, qui représente une feuille, est placé sur la première lettre du signe contesté, est purement décoratif et, par sa taille, n’a qu’un impact limité. De même, contrairement aux affirmations de la demanderesse, la police de caractères plutôt standard et la couleur rouge du signe contesté seront simplement perçues comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes est également faible.Étant donné que les consommateurs sont habitués à la stylisation des éléments verbaux des marques, ils n’accorderont pas d’attention importante à ces caractéristiques en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme un élément fantaisiste sans concept particulier; Elle n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif moyen. L’image d’un enfant
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:5De7
représentée dans le coin supérieur droit pourrait faire allusion aux caractéristiques des produits pertinents, à savoir qu’ils sont destinés aux enfants. Cet élément possède donc un caractère distinctif réduit.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Dans le signe contesté, l’élément verbal «GALA» est dominant étant donné qu’il s’agit de l’élément le plus accrocheur visuellement, alors qu’il n’existe aucun élément nettement dominant dans la marque antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément qui présente le plus de poids dans les signes est leur élément verbal commun «gala».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal «gala».Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects.
Compte tenu du caractère distinctif et du poids des différents éléments des signes, ceux-ci présentent un degré à tout le moins moyen de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «gala», présent à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Les signes seront associés à la même signification en ce qui concerne leur élément verbal commun «gala» par rapport à la grande majorité du public. Les différences de concept sont véhiculées par les éléments figuratifs qui ont moins d’impact sur le plan conceptuel.
Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Par conséquent, le caractère distinctif de la marque
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:6De7
antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément possédant un faible degré de caractère distinctif dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits ont été jugés partiellement similaires au moins à un faible degré et en partie différents et s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen;
Les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et conceptuel et sont phonétiquement identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes coïncident pleinement par leurs éléments verbaux. Les différences entre les signes se limitent aux éléments figuratifs et aux aspects qui ont moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes, comme expliqué ci-dessus. Il n’en reste pas moins que les consommateurs renverront aux deux signes comme «Gala», puisqu’il s’agit de l’unique élément verbal des signes.
À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 170 511 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés au moins similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, car les produits ne sont manifestement pas identiques.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 080 934 page:7De7
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Sylvie ALBRECHT Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Élément figuratif ·
- Conteneur ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Stockage ·
- Consommateur
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Allemagne ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Document ·
- Traduction ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Innovation ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Propriété intellectuelle ·
- Consommateur ·
- For ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit de toilette ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit diététique
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Opposition
- Engrais ·
- Graisse industrielle ·
- Phosphate ·
- Lubrifiant ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Automobile ·
- Opposition ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Classes ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Procédure ·
- Caractère distinctif ·
- Suspension ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Iran ·
- Preuve ·
- Usage ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Produit ·
- Règlement d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.